Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-2, 15 mai 2026 — n° 25/11360

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [W] par la société [1] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels éléments, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [W] a été engagé en tant que second de cuisine par la société [1] en novembre 2013.
  • La société a notifié une mise à pied conservatoire à M. [W] en juin 2017.
  • Un entretien préalable a été organisé avant le licenciement de M. [W] pour faute grave en août 2017.
  • M. [W] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation et dans les limites de la cassation : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[W] par la société [1] et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés différentes sommes relatives à une rupture abusive de la relation de travail et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M.[W] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; Condamne M.[W] à payer à la société [1] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[W] aux dépens ; La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [W] a été engagé à compter du 11 novembre 2013 par la SA [1] en qualité de second de cuisine, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2785 euros pour 169 heures de travail par mois. Par lettre du 22 juin 2017, la société lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le 23 juin 2017, la société a confié au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne, dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017. Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017 puis elle l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. Contestant le bien-fondé la rupture du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice par requête du 8 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaire de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail. Par jugement du 24 septembre 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nice a : «- Déclaré le licenciement de M. [H] [W] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes : 32.494,14 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.828,19 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement 6.685,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 668,55 € bruts de congés payés afférents 4.914,28 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 491,42 € bruts de congés payés afférents 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la Société [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [W] à hauteur de trois mois d'indemnités à compter du licenciement ; - Débouté la Société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ; - Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance. » La SA [1] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 9 octobre 2020. Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi statué : « CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a, avec la précision que les sommes allouées sont exprimées en brut: - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes: 6 685.58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 668.55 euros au titre des congés payés afférents, 4 914.28 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 491.42 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour dépassement du plafond de la durée hebdomadaire du travail, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT, REQUALIFIE la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] la somme de 3 062.22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur le licenciement pour faute grave Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Monsieur, L'une de vos subordonnées, commis de cuisine à poser en arrêt de travail pour cause de maladie. Nous avons alors été informés que cet arrêt de travail était causé par une fragilisation extrême de son état de santé découlant directement des agissements de l'un de ses supérieurs hiérarchiques et ayant provoqué des pensées suicidaires. Nous avons alors immédiatement diligenté une enquête interne dont il est ressorti les griefs suivants que nous vous avons exposés lors de l'entretien que nous avons eu le 28 juillet 2017, en application de l'article L 1232-2 du code du travail, au cours duquel vous étiez assistés de Madame [Q]. 1/ Vous avez à plusieurs reprises insulté des salariés sous vos ordres, notamment en les traitant de « merdes », de « connards », de « cons », et de « bons à rien ». Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué ne jamais avoir insulté les salariés, sauf à leur dire des expressions comme « tu es con ou quoi ' » Et avoir dit « ce que tu fais, c'est de la merde », mais sans viser leur personne. Même si vous avez minimisé les faits lors de votre entretien préalable, de nombreux témoignages, que vous avez pu consulter, confirment que vous avez effectivement proféré des insultes sur les salariés de votre équipe. Vous avez également crié sur les salariés placés sous vos ordres, ce comportement ayant eu des répercussions sur la santé de salariés, dont, notamment, la salariée dont l'arrêt de travail à initié l'enquête interne, qui a eu des crises de pleurs causés par votre comportement. Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué ne pas avoir su qu'elle avait pleuré, ce qui est indifférent. Au demeurant, vous avez indiqué, toujours lors de votre entretien préalable, que vous ne vous souveniez pas d'avoir « crié une seule fois fortement sur elle », ce qui induit que vous êtes parfaitement conscient d'avoir crié sur elle, même si ce n'est pas fortement, et de crier fortement sur les autres salariés, ce que nous ne pouvons pas accepter. Vous avez également menacé de nuire à la carrière de salariés et de mettre un terme à leur contrat, pouvoir que vous n'avez pas, ce que vous avez nié lors de votre entretien préalable. En tout état de cause, il apparaît que vos agissements et vos propos, notamment les insultes que vous avez régulièrement proférées, ont eu, à tout le moins, pour effet d'altérer la santé de salariés, en provoquant notamment l'arrêt de travail de l'une de vos subordonnées. Au demeurant, ce type de management nous paraît inacceptable et, même s'il n'avait pas eu de conséquences sur la santé de salariés, nous ne pouvons en tout état de cause pas l'accepter dans notre établissement. 2/ Par ailleurs vous avez fait des réflexions sur l'anatomie de vos collègues féminines, notamment leur poitrine, et vous avez indiqué que l'une d'elles montrait ses seins sur un réseau social. Lors de votre entretien préalable, vous avez admis lui avoir dit « alors tu montres seins sur Snapchat », considérant qu'il s'agissait d'une boutade, que vous n'auriez pas dû et que vous ne pensiez pas qu'elle était heurtée. Je vous confirme que vous n'auriez effectivement pas dû le relever, de tels propos pouvant aisément être qualifiés d'agissements sexistes prohibés par l'article L 1142-2-1 du code du travail. Il vous est en outre reproché de mettre votre main aux fesses de vos subordonnés. Lors de votre entretien préalable, vous avez admis mettre la main aux fesses des garçons, mais jamais à celle des femmes et que vous n'avez qu'une seule fois piqué les fesses de l'une de vos collègues de travail avec un couteau pour qu'elle se dépêche. Une fois encore, ces faits ne sont pas acceptables et ce grief ne peut qu'être retenu. Il vous est en outre reproché d'avoir répandu auprès de vos équipes, la rumeur que l'une de vos subordonnées souffrait d'une infection urinaire causée par la mauvaise hygiène sexuelle de son compagnon. Lors de votre entretien préalable vous avez reconnu que vous n'auriez pas dû le dire à tout le monde mais que vous ne pensiez pas que c'était honteux' Je ne peux que vous confirmer que vous n'auriez pas dû le dire à tout le monde et que non seulement votre comportement était dégradant pour cette salariée, mais de surcroît, il s'agit là encore, d'un management déplorable de votre part. En outre, vous avez soufflé à plusieurs reprises dans le cou de vos subordonnées, fouetté leurs fesses avec un torchon, mimé leur anatomie et lui avez dit de « bouger sa chatte » et « ses petites fesses ». Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu ces faits en indiquant que vous disiez la même chose aux hommes, et que lorsque vous vous approchez de vos collègues vous souffliez, c'était dans leur cou ; je ne peux donc que retenir ce grief également. Il vous est également reproché, durant vos heures de travail de questionner vos subordonnées sur leurs positions sexuelles préférées et vous leur avez décrit ce que vous appeliez le « souffle du dragon ». Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que les positions sexuelles de vos subordonnées ne vous intéressaient pas, et que le souffle du dragon n'est qu'une blague d'un de vos collègues de travail que vous avez reprise, mais là encore, si tel devait être le cas, votre rôle de second était de mettre fin à de telles discussions et non pas de les entretenir. Il vous est également reproché d'avoir courtisé plusieurs de vos collègues de travail féminines avec une insistance extrême et même lorsqu'elles vous ont indiqué à plusieurs reprises qu'elles ne le désiraient pas, dont une stagiaire de 15 ans, ce que vous avez nié durant l'entretien préalable, mais des salariés vous ont vu lui proposer de venir se baigner nue avec vous. En outre, il vous est fait grief d'avoir répandu le bruit au sein de vos équipes, que vous aviez eu des relations sexuelles avec une subordonnée, ce que vous niez, mais qui est confirmé par vos collègues de travail. Une fois encore, vos agissements, et vos propos déplacés et pour le moins sexistes, ont à l'évidence eu des conséquences, notamment sur la santé de certaines de vos collègues de travail. En tout état de cause, et même s'ils n'avaient pas eu de conséquences, ces comportements et propos portent atteinte à la dignité de vos subordonnées et créent pour elles un environnement tout aussi dégradant qu'humiliant et offensant. De surcroît, il s'agit, là encore d'actes totalement déplorables de la part d'un supérieur hiérarchique et d'un management pour le moins défaillant, voire déplorable. Enfin, les faits qui vous sont reprochés violent non seulement notre règlement intérieur, mais également la charte éthique qui y est annexée. Je vous notifie en conséquence votre licenciement pour faute grave' » >

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.