Cour d'appel, chambre 4-1, 15 mai 2026 — n° 22/16786
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [L] [V] pour motif économique est-il fondé et respecte-t-il les dispositions légales relatives au délai de prévenance ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit respecter les dispositions légales relatives au délai de prévenance et à l'indemnité de licenciement. En cas de non-respect, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts.
Faits clés
- M. [L] [V] a été engagé par la société [1] en CDI en tant que conducteur de pompe à béton.
- Il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
- Après plusieurs visites médicales, il a été déclaré apte à reprendre son poste.
- La société [1] a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique.
- M. [V] a été licencié le 2 janvier 2019 et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant condamné M. [V] aux dépens de première instance.
Y ajoutant ;
Ordonne ainsi qu'il suit la rectification du jugement entrepris ayant omis de statuer sur les demandes en paiement de M. [V] d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect du délai légal de prévenance pour la prise de congés payés :
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [V] :
- une somme de 641 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des congés payés imposés sans respect du délai de prévenance.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la mise en place de béton par pompage.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des transports.
A compter du 1er juin 2012, elle a engagé M. [L] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de pompe à béton moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,87 euros pour 151.67 heures par mois outre 205.79 euros brut pour 17.33 d'heures d'équivalence majorées à 25% ainsi que différentes primes mensuelles fixes relatives au bon entretien du véhicule confié et une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe des prestations de pompage.
M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2014.
Il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2016.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 01/10/2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste et, au titre des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation de son poste de travail, a préconisé 'pas de manipulation de charges de plus de 35 kg sans aide mécanique ou manipulation à deux'.
A l'issue d'une seconde visite médicale du 08/11/2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise sans réserves.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2018, l'employeur a exposé à M. [V] les motifs économiques du licenciement envisagé et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2018, date à laquelle il lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la société [1] l'a licencié pour motif économique, le salarié ayant accepté le 03/01/2019 le contrat de sécurisation professionnelle.
Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul en raison d'une discrimination liée à son état de santé et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 octobre 2019 lequel par jugement de départage du 24 novembre 2022 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
Juger que le licenciement économique de M. [V] est fondé sur une discrimination en raison de son état de santé.
Juger que le licenciement de M. [V] est nul.
Subsidiairement
Juger que le licenciement pour motif économique de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [2] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 2700 € au titre des dommages et intérêts en raison des congés payés imposés sans respect du délai de prévenance ;
- 641 € au titre de l'indemnité de licenciement (solde) ;
- 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la discrimination en raison de l'état de santé.
Ordonner à la société [1] à remettre à M.
Motivations de la décision
SUR CE
1 - sur le motif économique
Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018 :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.'
La lettre de licenciement pour motif économique est rédigée ainsi qu'il suit :
'...(...) Aujourd'hui les comptes de la société SARL [1] sont menacés.
Cette société est spécialisée dans le secteur d'activité la mise en place de béton par pompage.
Au 30 septembre 2018, notre résultat net comptable est négatif :
- 74 671 euros. Au 31/12/2017, le résultat net était positif : 65 464 euros. Le escompté d'ici fin décembre sera en perte et supérieur aux - 74 671 € du mi-exercice.
Les motifs sont : un chiffre d'affaires en baisse à 816 111 euros au 30/09/2018 qui ne dépassera guère plus que 1 million à fin décembre 2018. Nous travaillions jusque là pour [3] qui a acheté ses propres machines et a réduit considérablement ses prestations avec nous. De même, nous avions comme gros client [4] qui de même a racheté un parc et réduit de nos services.
Il s'en suit un carnet de commandes pour 2019 réduit :
- perte de '2XL à [Localité 1]' : chantier d'un an de travail pour 2 pompes perdues: récupéré par [3]: environ 120 000 euros;
- perte de '[G] 2ème tranche GTM' : repris par un concurrent [H] : environ 3 ans de travail, 200 000 euros.
Parallèlement nos charges de personnel augmentent : 213 678 € de salaires au 30/09/2018 + 8363€ de charges donnent environ 284 900 euros de charges de salaires au 31/12/2018 + 11150€ de charges contre 264090 € +10107 € au 31/12/2017.Or,nous n'avons pas suffisamment de travail pour tous les conducteurs de pompes à béton.
Sur la société [5] (activité de transports d'agragats et de béton): la situation économique au 30 septembre 2018 montre un résultat net comptable de 29.926 euros ce qui veut dire qu'il sera négatif au 31/12/2108 alors qu'il était de 4107 euros au 31/12/2017.
Le motif : plus d'activité quasiment (cf chiffre d'affaires de 25.590 euros au 30/09/2018) c'est à dire probablement un peu plus de 36.000 euros escomptés d'ici à décembre 2018 alors qu'il était de 250 209 euros au 31/12/2017.
Sur la société [6] spécialisée dans le transport de béton : son résultat net de 196 972 euros au 30/09/2018 donnera au 31/12/2018 un résultat net comptable légèrement inférieur à celui du 31/12/2017 et un chiffre d'affaires stable. Par contre les charges de personnel (7salariés) sont en très augmentation, spécialement les salaires et les charges.
Sur la Holding : je suis le seul gérant salarié.
C'est donc la sauvegarde de la compétitivité de la société qui nous a conduits à envisager une suppression d'emploi de conducteur de pompes à béton.
Par ailleurs, nous avons recherché parmi les postes tous ceux susceptibles de vous être proposés. Mais de façon exhaustive, les emplois existants sont les suivants : 6 conducteurs de pompe à béton : nous supprimons un poste. Nous devons faire le constat de l'impossibilité de vous reclasser dans notre petite structure. Dans les sociétés du groupe, nous n'avons aucune réponse positive à nos demandes de reclassement...(...).'
M. [V] conteste la réalité des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement tant au niveau de l'entreprise que du groupe en indiquant que la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société [1] sur une période de trois mois ne peut justifier son licenciement en l'absence de tout justificatif comptable au-delà du 31 décembre 2018, celle-ci ayant refusé de communiquer sa comptabilité pour l'année 2019 alors que les difficultés économiques avancées n'étaient pas significatives en septembre 2018 lors du bilan comptable intermédiaire; que la baisse du chiffre d'affaires sur la période d'octobre à décembre 2018 est inexplicable alors que si elle était réelle l'employeur aurait pris d'autres décisions que son seul licenciement de sorte que les difficultés économiques ne sont pas réelles, que les pertes de marché mentionnées dans la lettre de licenciement concernent l'année 2019 et que les extraits du site Pappers qu'il produit mentionnent un chiffre d'affaires de 1,37 M en 2019, soit un taux de croissance de 20,9%; qu'en outre, l'entreprise appartient au groupe [7] incluant les sociétés [8] et [6] deux sociétés dont le secteur d'activité est également celui du transport de béton et se borne à produire les bilans et compte de résultat 2018 sans justifier des chiffres de l'année 2019.
La société [1] réplique que les pièces comptables versées aux débats au titre des années 2017 et 2018 pour l'ensemble des sociétés du Groupe [7], qui sont les seules qu'elle est tenue de produire, les difficultés économiques s'appréciant à la date du licenciement du salarié, caractérisent les difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement soit un résultat de l'exercice déficitaire et une perte de 40% du chiffre d'affaire en comparaison du résultat bénéficiaire du dernier trimestre 2017 alors qu'elle justifie en produisant les bilans et compte de résultat 2018 des deux autres sociétés du groupe, les sociétés [8] et [6], qu'au 31/12/2018 le résultat après impôt cumulé révélait une perte de 398 321 euros.
Les parties reprenant devant la cour leurs moyens respectifs relatifs au motif économique du licenciement de M.
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