Cour d'appel, chambre 4-1, 15 mai 2026 — n° 22/16716
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [X] était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des indemnités.
Faits clés
- M. [X] a été engagé par la société [1] en tant qu'opérateur amiante par contrat à durée indéterminée.
- Il a été licencié pour faute grave en raison de vols et tentatives de vols de matériel sur des chantiers.
- La société a porté plainte pour l'un des vols et a constaté des manquements graves aux règles de sécurité concernant des déchets amiantés.
- Le jugement a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- M. [X] a obtenu des indemnités pour licenciement abusif et d'autres sommes liées à son contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] réalise des travaux dans les domaines du réaménagement urbain et industriel (démantèlement,désamiantage, démolition).
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du Bâtiment.
A compter du 4 juillet 2016, elle a engagé M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'opérateur amiante, catégorie ouvrier d'exécution, niveau 1, position 2, coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.592,54 euros.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] percevait un salaire de base de 1.850,37 euros brut.
Le 28 mai 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juin 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
« Nous avons eu à déplorer à votre égard des agissements fautifs.
Vous avez été engagé suivant contrat à durée indéterminé signé le 4 juillet 2016, en qualité d'opérateur amiante ' catégorie ouvrier exécution, niveau I, position 2, coefficient 170.
Vous avez été notamment affecté sur le chantier CPRP [2] et sur un chantier à [Localité 1].
Motivations de la décision
Sur ces deux chantiers, vous vous êtes rendu coupable de vols et de tentatives de vols de matériel:
- chantier [3] [2] : vol de matériels électriques
- chantier [J] : vol de matériels pour lequel la société [1] a porté plainte, tentative de vol d'un SAS de décontamination
Par ailleurs, nous avons eu connaissance que vous avez proposé au gérant de notre prestataire [4], spécialiste des analyses amiantes, de lui fournir des pompes d'analyses d'air volées par vos soins à des prix compétitifs.
De plus, vous avez laissé sur le bord de la route des big-bags contenant des déchets amiantés du chantier CPRP [2]. De votre rôle de sachant, vous savez pertinemment que cette procédure n'est absolument pas permise.
Enfin, vous avez cru pouvoir utiliser la carte TOTAL qui est confiée à nos salariés, dans la seule optique de l'approvisionnement en carburant des véhicules qui sont mis à leur disposition, pour vous acheter des denrées alimentaires.
L'ensemble de ces faits met en cause la bonne marche de nos services.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 juin dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 juin 2018 sans indemnité de préavis ni de licenciement...(...)'.
Contestant l'exécution et la rupture de son contrat de travail et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [X] a saisi le 22 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 24 novembre 2022 a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [X] à la somme de 2.494,97 euros brut ;
- dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2.494,97 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 249,49 euros brut de congés payés afférents ;
- 1.114,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied et 111,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1.110,21 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7.484,91 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [X] de toutes ses autres demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celle ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné la SARL [1] aux dépens ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [1] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 18 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2.494,97 € brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 249,49 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1.114,47 € brute à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied et 111,44 € brut à titre des congés payés y afférents ;
- 1.110,21 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7.484,91 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
- dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
- condamné la SARL [1] aux dépens ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [X] de toutes ses autres demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Et en statuant à nouveau :
Sur l'appel principal :
- A titre principal
Juger que le licenciement de M. [X] est justifié et régulier ;
En conséquence,
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Ramener les dommages et intérêts à un montant maximum de trois mois de salaire.
Sur l'appel incident formé par M. [X] :
Juger que la société [1] n'a commis aucun manquement dans le cadre de son obligation de sécurité ;
Juger que la société [1] a respecté les durées maximales de travail et des repos hebdomadaires ;
Juger que la société [1] a respecté les durées maximales d'exposition à l'amiante ;
En conséquence,
Débouter M. [X] de ses demandes de condamnation de la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 3.719,82 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 372,00 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.395,00 € à titre de rappel de prime de paniers ;
- 740,00 € à titre de rappel de prime d'amiante ;
En tout état de cause,
Condamner M. [X] à payer à la société [1] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
Par conclusions récapitulatives d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de la clôture du 19 février 2026 afin d'admettre aux débats ses conclusions.
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas retenu la prescription des faits fautifs reprochés au salarié.
Confirmer le jugement de départage rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [X] à la somme de 2 494.97 euros ;
- dit que le licenciement de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 494.97 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 249.49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 114.47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur une période de mise à pied ;
- 111.44 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
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