Cour d'appel, chambre 4-1, 15 mai 2026 — n° 22/16073
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [W] [E] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [W] [E] a été engagée le 1er avril 1991 et a été reconnue travailleur handicapé depuis février 2016.
- Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 16 janvier 2020.
- Elle a été licenciée le 3 août 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.
- Elle a contesté la légitimité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [W] [E] au titre des congés payés acquis durant les périodes de maladie.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté Mme [W] [E] de ses demandes :
- de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- de rappel d'indemnité de licenciement;
- de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de référence à 1.600,4 euros brut.
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 4.801,2 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 480,12 euros de congés payés afférents ;
- 3.467,46 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement.
- 30.407,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel et à payerà Mme [W] [E] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En novembre 2020, le groupe [3] a cédé à [4] en France 550 magasins [5] dont deux sous enseigne Casino et trois entrepôts.
Les magasins [5] ont été transformés en magasin [4] et intégrés au sein des sociétés Régionales [4].
La société [2] était une société qui exploitait un magasin à prédominance alimentaire qui est devenu un magasin [4] depuis le 31 mai 2021.
Le 31 mai 2022, la société [2] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au sein de la société [Adresse 3] laquelle intervient désormais en ses lieu et place.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Mme [W] [E] a été initialement engagée le 1er avril 1991 par les Etablissements [L] et [D] à l'enseigne [3] en qualité de caissière. Elle travaillait pour la société [2] depuis le mois de mars 2019 et bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 5 avril 1991 acquise chez [6].
Elle a été reconnue travailleur handicapé depuis le mois de février 2016.
Le 16 janvier 2020, elle a été déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants: 'Avis d'inaptitude - propositions de reclassement à un poste avec alternance de positions assise/debout: sans port de charges ni mouvements répétitifs des bras'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 juillet 2020, elle a été licenciée le 3 août 2020 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, une exécution fautive du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 mai 2021 lequel par jugement du 04 novembre 2022 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; a également débouté l'employeur de ses demandes et a condamné la salariée aux entiers dépens.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 05 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux.
Afin de permettre à l'intimée de régulariser des conclusions pour le compte de la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] et à l'appelante de former ses demandes à son encontre, l'ordonnance de clôture de l'instruction du 22 janvier 2026 a été révoquée avec nouvelle clôture le 26 février 2026 et renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 23 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 novembre 2022.
Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 3.032,84 euros à titre de rappel de salaire : article 6 de convention collective outre 303,28 euros de congés payés afférents ;
- 9 093,55 euros à titre de rappel de salaire un mois après l'avis d'inaptitude jusqu'au licenciement.
Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à remettre à Mme [E] , sous astreinte de 500 € par jour de retard sous huit jours à compter de la notification du jugement les bulletins de salaires rectifiés.
Condamner la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
Motivations de la décision
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que la société [Adresse 3] venant aux droits de la société [2] bien qu'elle indique dans le dispositif de ses conclusions solliciter l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [E] au titre du complément d'indemnité 'compensatrice de préavis' demande en réalité l'irrecevabilité de la seule demande nouvelle formée par la salariée qui est une demande d'indemnité au titre des congés payés acquis par la salariée au cours de la période d'arrêt maladie, cette erreur matérielle étant ainsi rectifiée d'office.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre des congés payés acquis durant la période de maladie
Mme [E] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1.088,25 euros au titre des congés payés acquis durant les périodes d'arrêt maladie représentant 17 jours de congés payés en se fondant sur les arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023 et sur l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 ayant institué un droit à congés payés y compris pendant la période de suspension du contrat de travail dans le cadre d'une maladie non professionnelle.
L'employeur lui oppose l'irrecevabilité de cette demande nouvelle qui ne figurait ni dans sa requête introductive d'instance, ni dans ses conclusions de première instance pas plus que dans ses premières conclusions d'appel n'ayant été formée que dans ses secondes conclusions d'appel notifiées le 14 avril 2025, soit 5 ans après le licenciement et 4,5 ans après avoir saisi la juridiction prud'homale et à titre subsidiaire la prescription de celle-ci, une telle demande ne pouvant porter par application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail que sur des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, il indique que cette demande doit être rejetée alors qu'il a correctement appliqué les dispositions légales en vigueur à l'époque des faits lesquelles ne prévoyaient pas l'acquisition de congés payés lorsque le contrat de travail était suspendu pour maladie non professionnelle, la salariée ayant intégralement perçu le montant de ses congés payés dans le cadre de son solde de tout compte alors qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé l'évolution jurisprudentielle du 13 septembre 2023, la cour de cassation n'étant pas compétente pour se substituer au pouvoir législatif en déclarant inapplicables les dispositions des articles L.3141-3 et L 3141-5 du code du travail, au surplus ces nouvelles dispositions, qui n'étaient imposées par aucune source de droit, ne peuvent être appliquées rétroactivement sans porter une atteinte excessive au principe de sécurité juridique.
Réponse de la cour :
Depuis la suppression du principe de l'unicité de l'instance, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions dérivant d'un même contrat de travail ne figurant pas dans la requête initiale, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Ne sont pas nouvelles les prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait (article 564 du code de procédure civile), celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (art. 565 du même code) ou qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge (art. 566 du même code).
En outre, selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile alors applicables, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908 et 909, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette irrecevabilité pouvant être également invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures.
En l'espèce, la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés portant sur les périodes de suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie ne figurait pas dans la requête initiale de Mme [E] et n'a été formée en cause d'appel par conclusions notifiées le 15 avril 2025 que par référence à l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation du 13 septembre 2023 suivie de la loi du 22 avril 2024 ayant modifié l'article L.3141-5 du code du travail lequel retient désormais comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé celles pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel; cependant, cette demande ne constitue pas la conséquence nécessaire des demandes formées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail survenue le 3 août 2020 à une période où le droit positif était contraire et ni l'évolution jurisprudentielle, ni l'intervention législative ultérieure inapplicable aux instances en cours ne caractérisent la révélation d'un fait nouveau permettant à l'appelante de soumettre à la cour une demande nouvelle laquelle contrevient au surplus au principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions d'appel de Mme [E] notifiées le 09 février 2023 de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable.
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur les rappels de salaire, la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [E] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3.032,84 euros de rappel de compléments de salaire lui restant dûs par application de l'article 6 de la convention collective applicable outre 303,28 euros de congés payés afférents ainsi qu'une somme de 9.093,55 euros au titre des salaires dus dans le cadre de la reprise de salaire un mois après la déclaration d'inaptitude outre 15.000 euros de dommages-intérêts du fait de la situation financière dramatique dans laquelle elle s'est trouvée placée alors que l'employeur n'a pas effectué de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie.
L'employeur sollicite le rejet de ces demandes en indiquant que la salariée a été remplie de ses droits ayant perçu les compléments de salaire dus par application de l'article 6 de la convention collective applicable alors qu'il a repris le paiement du salaire dès février 2020 et qu'il n'a commis aucun manquement dans l'organisation de la visite de reprise et à, titre subsidiaire, demande de réduire le montant des sommes réclamées alors que la salariée ne justifie d'aucun élément établissant l'existence d'un préjudice distinct de celui allégué au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Réponse de la cour
L'article L 1226-4 du code du travail dispose que 'lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Mme [E] ayant été déclarée inapte à son poste de travail le 16 janvier 2020, l'employeur devait reprendre le versement de son salaire à compter du 16 février 2020 ce qu'il justifie avoir fait ainsi que cela ressort de la lecture des bulletins de paie des mois de février à août 2020 mentionnant une ligne 'reprise salaire inaptitude' s'élevant à 750,33 euros en février 2020 puis à 1.524,16 euros les mois suivants.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande.
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