Cour d'appel, chambre 4-1, 15 mai 2026 — n° 22/13336
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [G] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les manquements graves du salarié peuvent justifier la rupture du contrat de travail, à condition que la sanction ne soit pas disproportionnée.
Faits clés
- M. [G] a été embauché en CDI le 7 décembre 2017.
- Il a été licencié le 18 octobre 2019 pour cause réelle et sérieuse.
- M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes le 14 septembre 2022.
- M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al.2 CPC et en matière prud'hommale ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant trait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] aux dépens de l'appel et à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 prorogé au 15 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] a été embauché en qualité de chef gérant par la société [1] le 7 décembre 2017 aux termes d'un contrat à durée indéterminé à temps complet à compter du 14 décembre 2017.
Il a été affecté au restaurant du Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Le contrat était régi par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités telle qu'en vigueur au moment de la signature du contrat de travail.
Le 11 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 18 octobre 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 06 décembre 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille des demandes suivantes :
'- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
-voir condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
-12500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
-ordonner la capitalisation des intérêts
-ordonner l'exécution provisoire ;'
Par jugement de départage en date du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
-rejeté l'ensemble des demandes de M.[G] ;
-rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M.[G] aux entiers dépens.
M.[G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel enregistrée le 07 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mai 2023, M.[G] demande à la Cour de :
" Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14/09/22 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M.[G].
Statuant à nouveau,
Prononcer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 18/10/19 notifié à Monsieur [G].
En conséquence,
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 12 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral.
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner la Société [1] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article A 44-32 de l'arrêté du 26 février 2016.
Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. "
Dans ses conclusions d'intimée du 21 février 2023, la société SAS [1] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris,
Dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé,
En conséquence :
Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.'
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 septembre 2025.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande visant à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve des griefs constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 10 octobre 2019 fixant les limites du litige énonce les griefs suivants qui justifient, selon l'employeur, le licenciement du salarié.
« Ce 26 septembre 2019, vous m'avez appelé en fin de journée pour m'apprendre que vous vous étiez fait dérober votre sacoche, sacoche qui contenait la recette en espèces du mois, soit la somme de 2.995 €. Je vous ai demandé des explications sur le déroulement des faits. Vous m'avez expliqué vous trouver dans votre véhicule, sur la route vers votre domicile, avec pour intention de vous arrêter à la banque sur le trajet pour déposer cette recette. Vous avez précisé avoir posé votre sacoche sur le siège passager et avoir ouvert la fenêtre aux ¿ pour ne pas souffrir de la chaleur. Quelques instants après, vous vous seriez aperçu que la sacoche avait disparu sans avoir vu quoi que ce soit, supposant qu'un motard ou piéton avait dû passer la main à travers la fenêtre ouverte pour voler cette sacoche. Des explications confuses.Vous avez admis avoir fait une « bêtise » et le regretter vivement ». (...)
Malgré des alertes orales récurrentes, des mails réguliers et un courrier en date du 28 mai 2019 où il vous était demandé de mettre en place diverses actions pour redresser vos résultats, je ne peux que constater que ceux-ci, en termes de gestion, demeurent très insatisfaisants (...).Vous me transmettez régulièrement des chiffres absolument incohérents et qui s'avèrent faux en consolidé fin de mois. Pour exemple en septembre, vous aviez un écart de 19.557 € entre vos estimations du 15 et celles du 30 !! ".(...)
Que ce soit avec votre hiérarchie ou les services experts de l'entreprise, ou même avec votre client, il est fréquent que vous ne traitiez pas les demandes. Nous sommes contraints de vous relancer en permanence ».(...)
Rapidement après votre prise de poste, des tensions managériales sont apparues entre vous et une des employées du restaurant. Cela a engendré les interventions régulières de certains de nos représentants du personnel, de Mme [A], responsable RH, et bien évidemment de moi-même pour apaiser les choses et vous faire grandir en compétence sur l'aspect managérial de votre fonction.
La salariée s'est à maintes fois plainte de la façon que vous aviez de vous adresser à elle, de l'isoler du reste du groupe'.
Malgré ces différentes interventions et accompagnements, la situation avec cette dame n'a cessé de se dégrader, ce qui nous a conduit, après investigations, à avoir la conviction de l'existence de certaines dérives dans votre management.
Aussi, nous vous avons alerté par courrier du 06/11/2018 sur ce sujet, vous demandant de faire preuve d'exemplarité et de neutralité dans vos rapports avec votre équipe.
Force est de constater qu'il n'y a pas eu d'avancées sur le sujet, cette collaboratrice, à peine revenue d'arrêt maladie, nous ayant fait part de nouvelles difficultés.'
Aux termes de cette lettre, quatre griefs sont avancés par l'employeur; le non-respect des procédures internes en matière de dépôt des recettes; les carences dans la gestion du restaurant; des carences dans le traitement des demandes; des carences dans le management de l'équipe.
Sur le grief tiré du non-respect par le salarié des procédures internes en matière de recette ;
La société [1] expose en premier lieu, que son employé a fait preuve d'un manque flagrant de rigueur et de vigilance s'agissant du vol de la sacoche contenant 2995 euros, c'est-à-dire l'intégralité de la recette du mois de septembre 2019, sacoche qui au moment du vol se serait trouvée sur le siège passager de la voiture conduite par M. [G], avec la vitre ouverte au 3/4. Elle aurait disparu sans que M. [G] ne s'apperçoive de quoi que ce soit. Au-delà de ce manque de vigilance, l'employeur soutient que son employé a surtout contrevenu aux règles en vigueur en sein de l'entreprise, en particulier la procédure opérationelle de gestion des espèces qui impose un minimum de deux dépôts en banque chaque mois lorsque le flux moyen mensuel d'espèces est compris entre 0 et 5000 euros (pièce n°11), que M. [G], en sa qualité de chef-gérant connaissait cette procédure, les documents la détaillant ayant au surplus étaient adressés à l'adresse éléctronique structurelle du restaurant du TGI de Marseille le 25 mars 2019 (pièce n°16).
L'appelant soutient qu'il ne saurait être tenu pour responsable du vol de la sacoche et qu'il n'a nullement méconnu les règles dont fait état l'employeur, règles qu'il ignorait. Il expose qu'en l'absence de fiche de poste, le dépôt de la recette en espèces du restaurant ne relevait pas de sa responsabilité. Il soutient enfin n'avoir jamais été informé par son employeur ni eu connaissance de la procédure opérationnelle de gestion des espèces et, qu'en tout état de cause, les instructions adressées au mois de mars 2019 à l'adresse structurelle du restaurant du TGI de Marseille étaient imprécises et floues. Il produit egalement à l'appui de ses prétentions une attestation de M. [F], ancien chef gérant du restaurant [1] de la [2] à [Localité 1] qui explique avoir constaté, lors de sa prise de poste, que 4000 euros en espèces étaient déposés dans un placard non fermé à clés et que, suite à un vol, son responsable avait fait ouvrir un compte en banque afin qu'il puisse effectuer des dépôts d'espèces, qu'à ce titre aucune formation ne lui aurait été dispensée (pièce n°52).
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 07 décembre 2017 par M. [G] renvoie à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, parmi lesquelles la fiche de poste en qualité de 'chef-gérant' qui décrit les missions confiées au gérant d'un restaurant (pièce n°2). En sa qualité de 'chef gérant' du restaurant, M. [G] avait la responsabilité de la gestion des espèces aux termes des procédures internes de gestion (pièce n°11), procédure opérationnelle dont les fiches explicatives ont été par ailleurs adressées à l'adresse électronique structurelle du restaurant dont M. [G] assurait la gestion.
Ainsi, l'appelant ne peut soutenir que la gestion des recettes du restaurant ne relevait pas de ses fonctions et qu'il ignorait les directives de son employeur s'agissant du dépôt d'espèces. En l'espèce, il n'a manifestement pas respecté les consignes en vigueur en prennant le risque d'effectuer un seul dépôt d'argent liquide, à la toute fin du mois, représentant l'intégralité de la recette mensuelle en liquide du restaurant pour un montant de 2 995 euros.
Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que M. [G] a contrevenu à la procédure interne imposée par l'employeur, que le grief avancé était caractérisé.
Sur le grief tiré des carences du salarié dans la gestion du restaurant ;
L'employeur expose que la gestion du restaurant par M. [G] sur la période d'octobre 2018 à août 2019 a conduit à des résultats annuels 'catastrophiques' qui sont établis par un écart de budget de 88 043 euros sur ladite période. L'employeur soutient à cet effet que le gérant ne respectait pas les budgets mensuels alloués au coût des matières premières pour les mois de juillet et août 2019, que M. [G] fournissait des données chiffrées incohérentes à sa hiérarchie notamment pour le mois de septembre 2019.
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