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Cour d'appel, chambre 4-2, 15 mai 2026 — n° 22/10898

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [C] [W] est-il fondé sur une faute grave ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement précédent et a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave.

Faits clés

  • M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] selon un contrat à durée indéterminée.
  • La SARL [4] a informé M. [W] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré.
  • M. [W] a contesté cette décision et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord jugé que le contrat de travail avait été transféré à la SARL [4].
  • La SARL [4] a ensuite mis M. [W] en demeure de se présenter à son poste de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement n°22/00459 du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [C] [W] est fondé et repose sur une faute grave ; Déboute M. [C] [W] de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'incidence congés payés afférente, de l'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiée ; Condamne M. [C] [W] à payer à la SARL [7] D'INTERVENTION ET DE SURVEILLANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M. [C] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] INTERVENTION (ci-après dénommée l'EURL [3]) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015 à effet au 11 avril suivant, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 462,19 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. A la suite d'un appel d'offres, le marché portant sur le site du pôle aéronautique [Localité 1]-Etang de [Localité 2] sur lequel M. [W] exerçait ses fonctions a été attribué à la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [4]). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la SARL [4] a indiqué à M. [W] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré, l'intéressé étant exclu de la liste des salariés transférables. Contestant la position de la SARL [4], M. [W] a saisi, par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par ordonnance en date du 22 juin 2020 : - mis hors de cause l'association [5]/[6] de [Localité 3] ; - dit que le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SARL [4] à compter du 18 novembre 2019 ; - condamné solidairement la SARL [4] et la SARL [3] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond si elles le souhaitent ; - mis les dépens à la charge de la SARL [4] et de la SARL [3]. Le 3 juillet 2020, la SARL [4] a proposé à M. [W] de signer un avenant au contrat de travail initialement conclu avec la SARL [3], ce que l'intéressé a refusé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, la SARL [4] a mis M. [W] en demeure de se présenter à son poste de travail. L'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 7 août 2020. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2020, la SARL [4] a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : ' Monsieur, Nous avons eu un entretien le 7 Aout 2020, au siège social de l'entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre. En dépit des explications fournies lors de cet entretien, au cours duquel vous êtes venu sans être assisté, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants : 1) Votre refus persistant de prendre votre poste de travail et votre absence injustifiée Le 22 juin dernier, le Conseil des prud'hommes de [Localité 4], en sa formation des référés, a décidé à titre conservatoire que nous étions votre employeur. Suite à cette ordonnance du Conseil des prud'hommes, vous n'avez pas pris attache avec nous pour prendre votre poste. Nous vous avons néanmoins convoqué afin de signer l'avenant à votre contrat de travail et vous remettre votre tenue de travail. Alors que les clauses de cet avenant étaient identiques au contrat de travail que vous aviez conclu avec [R] [Y] intervention, vous avez refusé de signer cet avenant Nous vous avions par ailleurs indiqué par e-mail le 24 Juillet 2020 que votre rémunération est passé à 1521,25 Euros brut suite au nouveaux index de notre convention collective, transmis également par recommandé N°1A 184 691 38837 Vous avez refusé de signer cet avenant, en prétextant avoir conclu un avenant en 2018 avec votre précédent employeur, prévoyant une exclusivité sur site. Au-delà des doutes légitimes que nous pouvons avoir sur la réalité de la conclusion d'un tel avenant, celui-ci nous serait en tout état de cause inopposable. En effet, ce prétendu avenant ne nous a jamais été communiqué :

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 13 août 2020 vise deux griefs : - le refus du salarié de prendre son poste de travail et son absence injustifiée ; - son activité concurrentielle. Il convient de les examiner successivement. (1) Le refus du salarié de prendre son poste de travail et son absence injustifiée L'employeur reproche à M. [W] d'avoir refusé de se présenter sur son lieu de travail à la suite de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 22 juin 2020 ayant dit que le contrat de travail initialement conclu avec la SARL [3] avait été transféré à la SARL [4] à compter du 18 novembre 2019, et donc de s'être trouvé en absence injustifiée, et ce après avoir refusé de signer l'avenant au contrat de travail lui étant soumis au motif qu'il ne prévoyait pas une affectation exclusive sur le site du pôle aéronautique d'Istres-Berre l'Etang contrairement à l'avenant conclu le 1er mars 2018 avec le précédent employeur. Il soutient que l'avenant soumis à la signature de M. [W] le 3 juillet 2020 était en tous points conforme au contrat initialement conclu avec le précédent employeur. Il critique également la force probante de l'avenant du 27 mars 2018 conclu entre le salarié et la SARL [3] prévoyant une exclusivité d'affectation sur le site du pôle aéronautique d'[Localité 1], arguant de son caractère antidaté et de l'absence de clause de ce type dans les contrats de travail dans le domaine de la sécurité. Il ajoute aussi que cet avenant ne lui est pas opposable, dans la mesure où il ne lui a jamais été communiqué par la société sortante avant le transfert en méconnaissance de l'article 2.3.1 de la convention collective ou devant le conseil de prud'hommes de Martigues, ni par l'intimé lors des contentieux prud'homaux en référé et au fond. Il rappelle enfin avoir mis le salarié en demeure le 17 juillet 2020 de reprendre son poste de travail. Le salarié fait valoir en réplique qu'il a toujours justifié de ses absences. Il expose en outre que le nouveau contrat proposé par la société [4] n'était pas identique à celui conclu avec l'entreprise sortante, la convention comportant initialement une erreur sur la rémunération ensuite rectifiée mais surtout ne contenant pas de clause d'affectation exclusive sur le site du pôle aéronautique d'[Localité 1] en méconnaissance de l'avenant contractuel du 27 mars 2018 établi avec l'entreprise sortante. Selon l'article 3.1.1 alinéa 1er de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci-après. L'avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé. Aux termes de l'article 3.1.2 du texte conventionnel précité, dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : ' l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ; ' les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ; ' le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ; ' le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l'entreprise sortante, l'entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c'est-à-dire d'accomplir ultérieurement un nombre équivalent d'heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l'entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise. Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché. Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés. Il convient de rappeler que la modification du contrat de travail n'obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail. Le changement des conditions de travail est décidé par l'employeur et il est opposable au salarié, tandis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié. La modification du contrat de travail s'entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat tels que le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La modification est également caractérisée lorsqu'elle porte sur un élément contractualisé par les parties, c'est-à-dire un élément qui figure dans les contrats et dont les parties ont voulu faire une condition de leur engagement. La modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié (Cass. soc., 31 octobre 2000, pourvoi n°98-44.988). A titre liminaire, il convient de relever que la question du transfert du contrat de travail de M.

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