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Cour d'appel, chambre 4-2, 15 mai 2026 — n° 22/10895

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement sur les droits à indemnités de la salariée ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter les droits de la salariée, notamment en ce qui concerne le paiement des commissions dues et des indemnités de prévoyance. En cas de litige, la salariée peut revendiquer des sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Faits clés

  • Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée en CDI en tant que commerciale.
  • Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 16 août 2018.
  • La SARL [1] a notifié son licenciement pour inaptitude le 11 octobre 2018.
  • Mme [R] a contesté le décompte des sommes sur son reçu pour solde de tout compte.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé en faveur de Mme [R] en juin 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevables l'appel principal de la SARL [1] et l'appel incident de Mme [T] [R] épouse [Y] ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 27 juin 2022 en ce qu'il a : - débouté la SARL [1] de sa demande de paiement de la somme de 730,31 euros à titre de régularisation des commissions et de celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [T] [R] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] aux dépens ; Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 27 juin 2022 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs émendés et y ajoutant, Condamne la SARL [1] à verser à Mme [T] [R] épouse [Y] les sommes suivantes : - 4 658,67 euros à titre de rappel de commissions, outre celle de 465,86 euros à titre d'incidence congés payés afférente ; - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant du retard dans le versement des indemnités de prévoyance ; - 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; Dit sans objet la demande de Mme [T] [R] épouse [Y] tendant au prononcé de l'exécution provisoire ; Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises. Le 16 août 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [Y] inapte à son poste, précisant que tout maintien de l'intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2018, la SARL [1] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 8 octobre suivant. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2018, l'employeur a notifié à Mme [R] épouse [Y] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2019 adressé à l'employeur, Mme [R] épouse [Y] a contesté, par l'intermédiaire de son conseil, le décompte des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte. En l'absence d'issue amiable, revendiquant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, la salariée a, par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 27 juin 2022 : - dit et jugé que les demandes de Mme [R] épouse [Y] étaient bien fondées ; en conséquence, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] les sommes suivantes : * 14 436,64 euros au titre du défaut de règlement des commissionnements dus en vertu de l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'une retenue injustifiée sur le solde de tout compte (régularisation sur commissions), outre la somme de 1 444 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution contractuelle ; - fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] épouse [Y] à 1 457,55 euros ; - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] épouse [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné la SARL [1] aux entiers dépens. La décision a été notifiée à l'employeur le 1er juillet 2022 et à la salariée le 19 juillet suivant. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, la SARL [3] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation et/ou son infirmation et/ou sa nullité en ce que le conseil de prud'hommes 'A CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [R] les sommes de : - 14.436,64 € à titre de défaut de règlement des commissionnements ainsi qu'une retenue sur solde de tout compte - 1.444,00 € au titre des congés payés afférents - 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution contractuelle A fixé le salaire moyen brut mensuel de Mme [R] à 1.457,55 €. A débouté la société [1] de ses demandes et notamment celle de restitution de trop perçu sur commission. A Condamné la société [1] à la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.' La SARL [1] a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d'appel le 27 octobre 2022. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la SARL [1] demande à la cour de : 'DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL [1], Y faisant droit,

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur la recevabilité des appels principal et incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois. Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appel principal de la SARL [1] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par la salariée par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 janvier 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 octobre 2022 des conclusions d'appelant de l'employeur. II. Sur le rappel de commissions La salariée reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé l'intégralité des commissions lui étant dues dans dix dossiers dont elle a eu la charge, représentant une somme totale de 25 478,77 euros. Elle indique que le contrat de travail prévoit des commissions calculées sur les contrats qu'elle a directement conclus, dont le versement est réalisé par tranche en fonction de la réalisation d'évènements déterminés et de sa présence dans l'entreprise lors de la réalisation desdits évènements. Ainsi, elle fait grief à la société de considérer que la condition de présence dans l'entreprise n'est pas remplie en cas d'absence pour maladie alors qu'elle doit s'entendre de la présence dans les effectifs jusqu'au départ définitif de la structure. Elle estime de ce fait être créancière de commissions afférentes aux contrats conclus et pour lesquels un permis de construire a été déposé ou un chantier a été ouvert avant le 11 octobre 2018, date à laquelle elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à la suite de son licenciement pour inaptitude. Elle souligne que le fait d'amputer la rémunération en raison des absences pour maladie du salarié s'analyse en discrimination fondée sur l'état de santé. Elle expose par ailleurs que les modalités de détermination des marges retenues par l'employeur, marges faisant partie de l'assiette de calcul des commissions, sont inconnues, de sorte qu'elles lui sont inopposables. Elle fait enfin valoir que la retenue opérée sur le reçu pour solde de tout compte à titre de régularisation sur les commissions versées pour un montant de 1 189,67 euros est infondée, l'employeur n'apportant aucun élément pour la justifier. L'employeur fait valoir en réplique, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1105 du code civil, que la salariée a perçu toutes les commissions lui étant dues conformément aux dispositions du contrat de travail. Il précise que les commissions sont liées aux ventes validées, aux ouvertures de chantier et à la présence dans l'entreprise de la salariée. Il ajoute que Mme [R] épouse [Y] est redevable d'une somme de 730,31 euros au titre de la régularisation des commissions et que les pièces soumises au débat démontrent le bien-fondé de la retenue opérée sur le reçu pour solde de tout compte au titre de la régularisation des commissions versées. Les bonus et primes sur objectif et commissions en pourcentage sur un chiffre d'affaires constituent une rémunération variable. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. Même s'il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu'il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d'usages, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l'article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. En l'espèce, aux termes du contrat de travail, Mme [R] épouse [Y] avait pour fonction essentielle de démarcher le clientèle de la SARL [1] afin de conclure des contrats de construction de maison individuelle, de vente en l'état futur d'achèvement, de maîtrise d'oeuvre ou de vendre tout autre produit mis à sa disposition par la société. La SARL [1] décrit dans ses écritures (pages 5 et 6), sans être contredite par la salariée, la chronologie du travail du commercial au sein de l'entreprise, chronologie composée de deux temps : 1) un premier temps conduisant successivement le salarié à : * faire un projet de financement sommaire avec le client ; * proposer un terrain et une construction adaptée aux différentes contraintes financières et topographiques ; * réaliser une esquisse du projet et de sa mise en situation sur le terrain ; * chiffrer la totalité du projet ; * rédiger une notice descriptive et un contrat de construction à faire signer au futur client ; * donner des éléments au bureau d'étude de la société pour élaborer un permis de construire et le faire signer par le futur client ; 2) un deuxième temps induisant pour le commercial de : * déposer la demande de financement auprès d'un organisme bancaire ; * suivre la mise en place des offres de prêt et s'assurer de leur transmission aux clients et au notaire ; * s'assurer de l'instruction du dossier de permis de construire par les différentes administrations ; * continuer à renseigner le client durant le délai d'instruction ; * assister le client pour la mise au point technique avant démarrage des travaux ; * accompagner le client dont il a la charge chez le notaire afin de faciliter la rédaction des actes en apportant toute information liée au projet de construction. Le contrat de travail de la salariée précise, s'agissant de la rémunération, que :'La rémunération brute mensuelle est composée d'une partie fixe équivalente au SMIC et d'une partie variable liée aux ventes validées, aux ouvertures de chantier. La partie variable est associée à l'exécution de votre contrat de travail et à votre présence dans l'entreprise. Elle prend donc fin automatiquement lors de la rupture du contrat de travail. En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, la rémunération mensuelle fixe de Madame [R] [T] [Q] sera égale à 1457,55 € (mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq centimes d'euros) pour un horaire mensuel de 151h67. A cette rémunération s'ajouteront des commissions calculées sur les contrats conclus directement par Madame [R] [T] [Q]. Les modalités de calcul de ces commissions sont les suivantes : La base de calcul est le montant hors taxes des contrats conclus avec un coefficient de marge minimum de 26%. Le taux de commission est de 2% du montant du chiffre d'affaires hors taxe due à l'ouverture du chantier. Il est expressément convenu entre les parties les modalités de versement des commissions comme suit : - A la date du dépôt du permis de construire, et à la condition que la salariée soit présente dans l'entreprise à la date de la signature du contrat correspondant, une avance sur commission représentant 50% du montant total de la commission est versée à la salariée au plus tard le 10 du 2ème mois suivant. Dans le cas d'ouverture du chantier suite au dépôt du permis de construire, cette avance est réputée acquise à la salariée.

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