Cour d'appel, chambre 4-2, 15 mai 2026 — n° 22/10642
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [V] [M] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme abusif et ouvre droit à des indemnités pour le salarié.
Faits clés
- Mme [V] [M] a été embauchée par l'association [2] sous contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2019.
- L'association [1] a licencié Mme [V] [M] sans fournir de cause réelle et sérieuse.
- Le tribunal a reconnu l'exécution fautive du contrat de travail par l'association.
- Mme [V] [M] a demandé des indemnités pour licenciement abusif.
Dispositif
en conséquence,
Condamne l'association [1] à verser à Mme [V] [M] les sommes suivantes :
- 9 384,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 938,46 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;
- 733,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 347,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 22,10 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion spéciale pour la période du 1er au 8 avril 2018, outre celle de 2, 21 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de perte de chance résultant de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Ordonne à l'association [1] de transmettre à Mme [V] [M] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 mai 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Déboute l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
L'association [1] (ci-après dénommée association [2]) a pour activité principale l'action sociale sans hébergement. Elle compte trois services :
- une service insertion proposant différentes actions à destination de publics en parcours d'insertion ;
- un service de prévention et de promotion de la santé en direction d'un public âgé de 16 à 30 ans ;
- un service famille s'adressant aux parents et/ou aux enfants et aux jeunes et proposant des activités, ateliers et espaces de parole.
Mme [V] [M] a été embauchée par l'association [2] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 22 février 2018 au 26 juillet 2018 en remplacement d'une salariée en congé parental, en qualité de chargée de prévention santé au sein de l'Espace Santé Jeunes, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 009,56 euros en exécution de 75,84 heures de travail par mois.
Selon contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2018 à effet le même jour, l'association [2] a engagé Mme [M] en qualité de coordinatrice de l'Espace Santé Jeunes et du Secteur Familles, statut cadre, classe 2, niveau 3, indice 720 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La convention précisait mettre fin au contrat à durée déterminée antérieur et prévoyait un travail à temps plein de 35 heures par semaine pour la période du 9 avril au 31 juillet 2018, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 707,20 euros puis un travail à temps partiel à raison de 28 heures par semaine à compter du 1er août 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 165,74 euros.
Selon avenant en date du 18 juillet 2018, les parties ont convenu que la durée du travail pour la période du 1er au 31 août 2018 serait de 35 heures par semaine, soit un temps plein, avant de passer à temps partiel à compter du 1er septembre 2018 à raison de 28 heures de travail effectif par semaine.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 11 au 31 mars 2019 puis du 8 au 19 avril 2019 et enfin du 23 avril au 30 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2019, l'association [2] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019, l'employeur a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Vous ne vous êtes pas présentée le 29 avril 2019 à 10 heures, à l'entretien pour lequel vous étiez convoquée suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2019.
Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure envisagée et n'ayant reçu aucune demande de report de votre part, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs ci-après rappelés.
Vos initiatives et comportements de ces dernières semaines sont inadmissibles.
En effet, vous avez inscrit l'association [1] à la journée des services civiques, du 28 mars 2019, se déroulant à [Localité 1], sans en informer, au préalable, votre hiérarchie.
Or, l'association ne dispose pas de l'agrément de l'Agence du service civique, lui permettant de proposer ce type de contrat, et vous n'êtes pas habilitée, à prendre des initiatives de la sorte sans l'aval préalable de votre hiérarchie. Informée tardivement de cette inscription le 21 mars 2019, la direction vous a demandé d'annuler in extremis cette inscription.
De plus, le 4 avril 2019, lors de la réunion d'équipe réunissant l'intégralité du personnel de la structure, vous avez eu un comportement que nous ne pouvons tolérer.
En effet, dès que la directrice adjointe Mme [J] prenait la parole, vous soufflez, marmonnez, levez les yeux au ciel, pianotez sur votre téléphone portable, prenez la parole agressivement et vous positionnez systématiquement en opposition à Mme [J].
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [M] sera déclaré recevable, celui-ci ayant été interjeté dans le mois du prononcé de la décision de première instance.
II. Sur l'exécution du contrat de travail
A. Sur la reclassification et le rappel de salaire afférent
La salariée estime que l'employeur lui a appliqué une classification inférieure à celle dont elle relevait lorsqu'elle a été engagée en qualité de coordinatrice de l'Espace Santé Jeunes et du secteur Familles à compter du 9 avril 2018. Elle revendique, au regard du master en journalisme juridique qu'elle détient et ressortant de l'un des deux curriculum vitae adressés à l'employeur, le niveau 1 coefficient 850 classe 2 de la grille de classification des cadres résultant de l'annexe n°6 de la convention collective et ses avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire de ce chef.
L'association fait valoir en réplique que le premier curriculum vitae transmis par la salariée lors de son embauche mentionnait pour seul diplôme le CAFERUIS et que l'intéressée en a ensuite adressé un second faisant état d'un master 2 en journalisme juridique, formation n'ayant toutefois pas de lien avec l'activité exercée par la structure. Elle ajoute qu'à l'aune des articles 11-2 et 11-4 de l'annexe 6 de la convention collective, la salariée aurait dû relever de la classification classe 3 niveau 2, soit une classification inférieure à celle qui a été contractuellement arrêtée, soulignant que la classe 2 concerne les chefs de service, catégorie n'incluant pas le poste de coordinatrice qui s'inscrit dans celle des cadres techniques et administratifs.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Selon l'article 11.1 de l'annexe 6 de la convention collective concernant les dispositions spéciales aux cadres, trois critères sont à prendre en considération pour la classification des cadres :
- le niveau de qualification ;
- le niveau de responsabilité ;
- le degré d'autonomie dans la décision.
Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.
La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.
Aux termes de l'article 11.2 du texte conventionnel précité, les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.
Le niveau I de qualification correspond, en référence aux niveaux reconnus par l'Education Nationale, à une formation dispensée par les grandes écoles ou un 3ème cycle universitaire.
L'article 11.4 du texte précité dispose, quant à lui, que relèvent de la catégorie des cadres de classe 2 les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III. Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification. Le cadre débutant, c'est-à-dire ayant moins de trois ans d'ancienneté, de classe 2, niveau I, relève du coefficient 850.
Il importe de relever que les critères de classification des cadres que sont le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie dans la décision, visés à l'article 11.1 de l'annexe 6 à la convention collective, sont cumulatifs.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 2018 confère à Mme [M], en sa qualité de coordinatrice de l'Espace Santé Jeunes et du secteur Familles, la classification cadre, classe 2, niveau 3, indice 720 du texte conventionnel susvisé.
Si l'employeur soutient dans ses écritures que le poste de coordinatrice occupé par la salariée ne relève pas de la catégorie des chefs de service, il sera toutefois observé qu'il l'a faite relever de la classe 2 dans le contrat de travail, classe intégrant les directeurs adjoints et directeurs techniques, fonctions qu'elle n'occupe pas, mais aussi les chefs de service. Surtout, il ressort expressément que la fiche du poste de coordinatrice, jointe au contrat de travail et non critiquée, que la coordinatrice relève de la 'Classification Chef de service', qualité ressortant également du détail des missions lui étant attribuées selon ce document, telles que l'organisation, la coordination et la supervision du travail de l'équipe de salariés permanents, des bénévoles, vacataires et stagiaires de la structure ou encore la programmation et l'animation régulière des réunions d'équipe, ainsi que la supervision de la gestion administrative du personnel (pièces n°2.1 de l'appelante et n°2 de l'intimée), prérogatives traduisant des missions de responsabilité et révélant un degré certain d'autonomie au sens de l'article 11.4 de l'annexe 6. Ainsi, ces éléments établissent que la salariée relève de la classe 2.
En revanche, si les pièces produites démontrent que la salariée a adressé à l'association en amont de son embauche deux curriculum vitae, dont un faisant état de l'obtention d'un master 2 de journalisme juridique en 2007/2008 (pièces n°11 et 12 de l'intimée), l'appelante ne verse au débat aucun document établissant la détention effective de ce diplôme, de tout autre diplôme de 3ème cycle ou d'une formation 'grandes écoles', de sorte qu'elle ne saurait revendiquer le niveau I de la classification conventionnelle des cadres.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de reclassification et de rappel de salaire afférent.
B. Sur la prime de sujétion spéciale
La salariée fait grief à l'employeur de ne plus s'être acquitté de l'indemnité conventionnelle de sujétion spéciale égale à 8,48% du salaire brut indiciaire, et ce à compter d'avril 2018, laquelle lui était due conformément aux dispositions de l'article 1er bis du titre 1er de l'annexe 1 à la convention collective et à l'avenant n°348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales.
L'employeur expose en réplique que l'annexe 1 de la convention collective n'est pas applicable aux cadres, dont le régime est fixé par l'annexe 6.
Il importe de rappeler qu'il appartient au salarié qui revendique une prime de justifier qu'il a droit à son attribution.
Selon l'article 1.2 de l'annexe 1 à la convention collective relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature, une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres. L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.
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