Cour d'appel, chambre 4-2, 15 mai 2026 — n° 22/09780
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [I] [R] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En cas d'accident du travail entraînant une inaptitude, l'employeur doit justifier de l'impossibilité de reclassement pour que le licenciement soit valide.
Faits clés
- M. [R] a été embauché en CDI comme conducteur super poids lourds en 2004.
- Il a subi un accident du travail le 31 juillet 2014 entraînant une inaptitude à son poste.
- Le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste mais apte à un poste sédentaire.
- L'employeur a proposé un reclassement que M. [R] a refusé.
- M. [R] a été licencié pour inaptitude le 15 mars 2016.
Dispositif
en conséquence,
Condamne la SASU [1] à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :
- 6 054,47 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4 743,78 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
- 16 197,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 561,23 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel ;
Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail, celui-ci chutant de l'échelle d'une citerne.
Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l'employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2016, la SARL [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 11 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [R] a, par requête reçue au greffe le 15 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel s'est déclaré en partage de voix le 9 mars 2021.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge départiteur a :
'
DIT que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE [I] de ses demandes.
CONDAMNE M. [R] aux dépens de l'instance.
REJETTE le surplus des demandes.'
La décision a été notifiée au salarié le 11 juin 2022 et à l'employeur le 13 juin suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 7 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement précité, appel limité aux chefs de jugement suivants : '1er chef de jugement critiqué : Le jugement a dit à tort que le licenciement de M. [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 2ème chef de jugement critiqué : Le jugement a débouté à tort M. [R] de ses demandes. 3ème chef de jugement critiqué : Le jugement a condamné, à tort, M. [R] aux dépens. 4ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que la recherche de reclassement avait été loyalement exécutée. 5ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que la procédure de licenciement de M. [R] était régulière. 6ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que l'inaptitude n'avait pas pour origine l'accident du travail lui-même résultant des fautes de l'employeur. 7ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que la Société [1] n'avait pas failli à ses obligations contractuelles, de sorte qu'elle aurait, à tort, exécuté le contrat de travail de bonne foi. 9ème Chef de jugement critiqué : Le jugement n'a pas ordonné à tort à la Société [1] la remise des décomptes prévoyance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 10ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a refusé à tort de condamner la Société [1] à payer à M. [R] : ' 16 197.36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les fautes de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude et l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été exécutée loyalement ' 32 394,72 € à titre d'indemnité pour absence de consultation des représentants du personnel alors même que l'inaptitude résulte de l'accident du travail ' 6 054,47 € à titre de l'indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où l'inaptitude à une origine professionnelle subsidiairement au titre de l'indemnité conventionnelle ordonnée le versement d'un complément de 4 743,78 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur l'exécution du contrat de travail
A. Sur le repos compensateur
Le salarié reproche à l'employeur, au visa des articles L. 3121-28, L.3121-30, D.3121-24 et D.3171-11 du code du travail, de n'avoir pas bénéficié du repos compensateur obligatoire en dépit de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures fixé par la convention collective au cours des années 2010 à 2014. Il précise à ce titre avoir accompli au total 439,60 heures supplémentaires en 2010, 868,104 heures supplémentaires en 2011, 822,97 heures supplémentaires en 2013 et 255,19 heures supplémentaires en 2014. Il expose enfin que sa demande n'est pas prescrite, sa méconnaissance des dispositions légales ne lui ayant pas permis d'apprécier ses droits au titre du repos compensateur obligatoire.
L'employeur fait valoir en réplique que la demande du salarié pour la période antérieure à mars 2014 est prescrite au regard du délai triennal de prescription applicable en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail et de la saisine de la juridiction prud'homale le 15 mars 2017. Il ajoute que les dispositions de droit commun relatives au repos compensateur obligatoire ne s'appliquent pas aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, lesquels sont soumis au dispositif dérogatoire mis en place par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983. Il précise que conformément à ce texte, le repos compensateur s'acquiert par trimestre en fonction de l'atteinte de seuils d'heures supplémentaires. Il souligne qu'un décret peut fixer des règles dérogatoires au droit commun en matière de repos compensateur. Il expose également que les repos compensateurs ont la nature de salaire et ne peuvent donc être indemnisés sous la forme de dommages et intérêts. Enfin, il soutient que les bulletins de paye du salarié démontrent qu'il a bénéficié des repos compensateurs lui étant dus.
* Sur la prescription
La fin de non-recevoir tirée de la prescription constituant une prétention, elle doit être reprise dans le dispositif des conclusions. A défaut, la cour n'en est pas saisie ( 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n°19-20.640).
Il sera observé que l'employeur ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
* Sur le fond
Il importe de rappeler que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail ( Soc., 6 février 2019, pourvoi n°17-23.723).
Dans sa rédaction applicable au litige ( issue du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007), l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 prévoit :
'3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.'
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées à la disposition légale précitée. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures de travail réalisées et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.