Tribunal judiciaire, ch. 9 referes, 12 mai 2026 — n° 24/00695
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-remise des archives par un syndic sortant sur la responsabilité de ce dernier ?
Principe retenu
Le syndic sortant est tenu de remettre les archives au syndic entrant. En cas de non-remise, il peut être tenu responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires.
Faits clés
- L'assemblée générale des copropriétaires a désigné VIL Immobilier comme nouveau syndic.
- Le précédent syndic, MB Immobilier, n'a pas remis les archives nécessaires.
- VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires ont assigné MB Immobilier en référé.
- Le liquidateur judiciaire de MB Immobilier n'a pas pu produire les documents requis.
- Le tribunal a fixé des intérêts provisionnels au passif de MB Immobilier.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 16 mai 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 08 avenue Anatole France à Nancy, a désigné aux fonctions de syndic la société VIL Immobilier en lieu et place de la société MB IMMOBILIER.
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Faisant valoir que les archives n’ont pas été remises par le précédent syndic, la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 08 avenue Anatole France à Nancy (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) ont, par actes du 19 décembre 2024, fait assigner la société MB IMMOBILIER et la société civile professionnelle (SCP) [Z] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MB IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé (RG 24/695).
À l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 11 février 2025, 11 mars 2025, 29 avril 2025, 24 juin 2025, 16 septembre 2025 et 21 octobre 2025.
Par acte du 23 septembre 2025, la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner en intervention forcée la SCP [Z] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MB IMMOBILIER (RG 25/526).
À l’audience du 21 octobre 2025, la jonction des instances a été ordonnée et l’affaire renvoyée aux audiences des 25 novembre 2025, 06 janvier 2026, 27 janvier 2026 et 17 février 2026.
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Aux termes de leurs dernières conclusions, la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires demandent de :
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société VIL Immobilier ès qualités de syndic de la copropriété située 8 avenue Anatole France à Nancy agissant comme nouveau syndic non seulement pour son compte mais aussi en représentation du syndicat ;
- Prendre acte du courrier officiel du liquidateur concernant l’impossibilité de transmettre les pièces sollicitées ;
- Fixer au passif de la société MB IMMOBILIER au profit de la société VIL Immobilier ès qualités de syndic de la copropriété les intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure en date du 29 mai 2024 sur les fonds bloqués ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus après un an ;
- Fixer au passif de la société MB IMMOBILIER au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété situé 8 avenue Anatole France à Nancy, représenté par la société VIL Immobilier 2 000 euros au titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance dommageable ;
- Fixer au passif de la société MB IMMOBILIER la restitution au syndicat des copropriétaires de la copropriété situé 8 avenue Anatole France à Nancy, représenté par la société VIL IMMOBILIER la somme de 1 389,27 euros correspondant aux prélèvements d’honoraires illicites ;
- Fixer au passif de la société MB IMMOBILIER au profit de la requérante ès qualités de syndic et du syndicat des copropriétaires de la copropriété situé 8 avenue Anatole France à Nancy 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande de remise de pièces sous astreinte, la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires déclarent qu’en dépit des trois mises en demeure en date des 29 mai, 26 juin et 24 juillet 2024, le syndic ne possède toujours pas de nombreux documents administratifs et comptables appartenant aux archives du syndicat.
Sur la demande indemnitaire, la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires estiment subir un préjudice certain, résultant de l’impossibilité d’exercer normalement la mission de syndic, faute de disposer des documents indispensables à la gestion de la copropriété.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise de pièces sous astreinte
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces : « en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18 doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. »
Si les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application prévoient la transmission de l’ensemble des documents et archives du syndicat et notamment de toutes conventions, pièces, correspondances, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat, outre les documents comptables du syndicat, et si la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic, il n’en demeure pas moins que l’article 18-2 de cette loi n’est destinée qu’à organiser la transmission du nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien syndic et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à communiquer postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas détenus préalablement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- La société VIL Immobilier a, par trois courriers recommandés avec avis de réception en date des 29 mai, 26 juin et 24 juillet 2024, mis en demeure la société MB IMMOBILIER d’avoir à lui transmettre divers documents administratifs et comptables appartenant au syndicat des copropriétaires (pièce n° 3 des demandeurs) ;
- Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a prononcé la liquidation de la société MB IMMOBILIER, désignant en qualité de liquidateur la SCP [Z] [M], prise en la personne de Me [Z] [M] 161, rue André Bisiaux – ZAC Solvay, Plateau de Haye – 54320 Maxéville (pièce n° 6 des demandeurs) ;
- Par courrier en date du 18 novembre 2025, le conseil de Me [Z] [M], ès qualités, a adressé au conseil des demandeurs une clé USB "contenant les archives du syndicat des copropriétaires" (pièce n° 3 de la partie défenderesse).
En dépit de cet envoi, les demandeurs soutiennent, aux termes de leurs dernières conclusions, ne toujours pas posséder les documents suivants :
Pour exercice courant :
- État des dépenses des exercices 2023/2024 ;
- Annexes comptables des exercices 2023/2024 (détail budget + budget travaux en cours) ;
- Appels de fonds des exercices 2022/2023/2024 ;
- Rapprochements bancaires des exercices 2023/2024 ;
- Relevés bancaires des exercices 2023/2024 ;
Pour exercices clôturés sur les 10 dernières années
- Balance 2014-2015-2017
- Grand livre2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021
- Annexes comptables 2014
- Appels de fonds 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021
- Décomptes de charges 2014-2015
- Rapprochements bancaires 2014-2015-2016-2017-2018-2019
- Relevés bancaires 2014-2015-2016-2017-2018-2019
- Factures 2014-2015-2016-2017-2018-2019
- Relevés compteurs d’eau 2014-2015-2016-2017
- État des dépenses 2014
- Convocations et courriers annexes AG 2015
- Accusés de réception convocation AG 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023
- PG AG 2023
- Notification PV AG 2015-2017-2018-2020-2021-2022-2023
- Feuille de présence AG 2015-2016-2017-2019-2023
- Vote par correspondance AG 2015-2016-2023
- Pouvoirs AG 2015-2016-2023
- Fiches synthétiques AG 2020-2021-2023
- Attestations MAJ AG de2019 à 2023
- Diagnostics : PPT
- Dossiers contentieux
Documents administratifs
- Plans
- Numéro ICS d’immatriculation bancaire
- Détail des clés de répartition
- Contrats en cours (eau, entretiens divers, électricité, gaz, fibre, assurance)
- Contrats résiliés
- Dossiers travaux
Par courrier du 30 décembre 2025, le conseil de Me [Z] [M], ès qualités, a écrit au conseil des demandeurs les informant que la société MB IMMOBILIER n’étant pas en possession des documents figurant dans cette liste, son liquidateur ne pouvait les produire (pièces n° 4 de la partie défenderesse et 8 des demandeurs).
À la suite de ce courrier la partie demanderesse a modifié sa prétention initiale, demandant de :
- Prendre acte de ce courrier,
- Fixer au passif de la société MB IMMOBILIER au profit de la VIL Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété, les intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure en date du 29 mai 2024 sur les fonds bloqués,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus après un an, ce qui, du tout, il sera donné acte.
Il sera fait droit à ces demandes.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Dispositif
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTONS la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 avenue Anatole France à Nancy de leur demande tendant à fixer au passif de la société MB IMMOBILIER au profit du syndicat des copropriétaires 2 000 euros au titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance dommageable ;
DÉBOUTONS la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 avenue Anatole France à Nancy de leur demande tendant à fixer au passif de la société MB IMMOBILIER au profit du syndicat des copropriétaires une somme de 1 389,27 euros correspondant aux prélèvements d’honoraires prétendument illicites ;
FIXONS au passif de la société MB IMMOBILIER au profit de la société VIL Immobilier en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 8 avenue Anatole France à Nancy et du syndicat des copropriétaires de la copropriété située 8 avenue Anatole France à Nancy la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société VIL Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 45 rue de l’Orme à Malzéville (54220) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la SCP [Z] [M], ès qualités de liquidateur de la SAS MB IMMOBILIER, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP [Z] [M], ès qualités de liquidateur de la SAS MB IMMOBILIER,, aux dépens.
La greffière Le président
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