MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
M. [S] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société [1] en application de l'article 2 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public.
La société [2] fait valoir que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [1] à compter du 5 décembre 2020 en application de l'article V de la convention collective du déchet qui a été créé par un avenant n° 5 du 15 décembre 2003 régulièrement renouvelé et qui s'applique à la société [1] d'une part car elle est adhérente au syndicat employeur partenaire social et signataire de ces textes conventionnels et d'autre part car elle est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet. Elle fait valoir que ces dispositions s'imposent à la société [1] dans la mesure où le marché litigieux concerne des activités de nettoyage visées au paragraphe d) de l'article 1.1. de cette convention collective.
La société [1] considère que le contrat de travail de M. [S] ne lui a pas été transféré car :
- la société [2] ne relève pas de la convention collective des activités du déchet dans la mesure où son activité principale est le nettoyage courant de bâtiments et où la convention collective des activités du déchet écarte les entreprises à activités multiples de son application lorsque celles-ci ont pour activité principale la propreté ;
- l'application volontaire de la convention collective des activités du déchet par la société [2] lui est inopposable en application de l'effet relatif des contrats ;
- le marché litigieux ne constitue pas un centre autonome d'activité ;
- l'avenant n° 66 du 30 avril 2020 n'avait pas été étendu à la date de reprise du marché et le salarié ne peut donc pas s'en prévaloir faute pour la société [2] d'adhérer à une organisation syndicale qui en était signataire ;
- le contrat de travail du salarié ne mentionne pas l'application volontaire des avenants ultérieurs modifiant la convention collective nationale des activités du déchet ;
- les conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert.
La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié.
En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, il incombe à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que le salarié remplit les conditions requises par l'accord collectif pour bénéficier du transfert de son contrat de travail.
Si au jour du changement de prestataire, un salarié ne remplit pas une des conditions requises par la convention collective pour le transfert, la société sortante demeure son employeur. Dans le cas contraire, son contrat est transféré à la société entrante.
En l'espèce, il est constant que la société [2] relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
L'avenant de transfert au contrat de travail qu'elle a signé avec M. [S] le 31 août 2016 mentionne que la convention collective applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000. Les bulletins de paie du salarié mentionnent également que la convention collective applicable est celle des activités du déchet. Si l'attestation de passation émise par la société [2] le 24 décembre 2020 mentionne que le contrat de travail de M. [S] est transféré en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, cette unique mention contraire au contrat de travail et aux bulletins de paie du salarié n'entraîne pas la substitution de cette convention collective à celle qui a été appliquée pendant la relation de travail.
Il est ainsi démontré que la société [2] a volontairement appliqué la convention collective nationale des activités du déchet à la relation de travail litigieuse pendant toute sa durée.
S'agissant de l'application volontaire d'une convention collective dont l'employeur ne relève pas en principe, le salarié bénéficie de l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes.
Lors de la signature de l'avenant de transfert au contrat de travail du 31 août 2016, la convention collective nationale des activités du déchet comprenait une annexe V portant sur les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, créée par avenant n° 5 du 13 décembre 2003 et modifiée pour la dernière fois par avenant n° 53 du 15 juin 2015. Le salarié bénéficiait donc de cette annexe, dans sa version issue de ce dernier avenant, par l'effet de l'application volontaire de la convention collective nationale des activités du déchet par la société [2].
Après une première prolongation, l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 a été reconduit du 1er mai 2020 au 30 juin 2021 par l'avenant n° 66 du 30 avril 2020.
L'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet s'appliquait donc à M. [S] à la date de la perte du marché public litigieux par la société [2] au profit de la société [1], qui a pris effet le 5 décembre 2020.
Dans la mesure où il est constant que la société [1] relève de la convention collective nationale des activités du déchet, et contrairement aux allégations de celle-ci, le transfert conventionnel du contrat de travail du salarié devait donc jouer dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette disposition étaient réunies.
L'article 2.1. de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet stipule que les salariés en contrat à durée déterminée dont le coefficient est inférieur ou égal à 167 bénéficient de la garantie d'emploi si, à la date de la prise d'effet du nouveau marché, ils sont affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.
L'article 3.3. de la même annexe prévoit que l'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre. Il liste ensuite les éléments d'information qui doivent y figurer parmi lesquels la « date d'affectation sur le marché », le « planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) » et la « copie des 12 derniers bulletins de paie ».
Par courrier daté du 8 décembre 2020, la société [1] a indiqué à la société [2] que l'ensemble des dossiers qu'elle lui avait transmis étaient incomplets. Elle lui rappelle le détail des informations qu'elle doit lui transmettre et attire son « attention notamment sur :
- les éléments qui justifient de l'affectation des salariés sur au moins 9 mois continus précédent la date de reprise effective du marché,
- les 12 derniers bulletins de salaire ».
La société [2], qui soutient par courrier daté du 10 décembre 2020 et à nouveau dans le cadre de la présente procédure, qu'elle a transmis ces éléments, n'en justifie pas alors que cette preuve lui incombe.
La société [1] ayant été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail du salarié par suite de la carence de la société [2] dans l'exécution de ses obligations conventionnelles, sans qu'il soit utile de répondre plus avant aux autres moyens développés par les parties, le transfert du contrat de travail n'a pas pu s'opérer à la date du 5 décembre 2020 en sorte que la société sortante est demeurée l'employeur du salarié.