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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 18 mai 2026 — n° 23/02637

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail de M. [Y] [S] a-t-il été transféré à la société [1] et la rupture de son contrat par la société [2] constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail sans cause réelle et sérieuse engage la responsabilité de l'employeur, qui doit indemniser le salarié. Le transfert de contrat de travail ne s'opère pas automatiquement lors d'un changement d'adjudicataire d'un marché public.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé par la société [2] en contrat à durée indéterminée.
  • Son contrat a été transféré à la société [2] suite à la perte d'un marché par la société [3].
  • La société [1] a succédé à la société [2] en tant qu'adjudicataire d'un marché public.
  • La société [2] a rompu le contrat de travail de M. [S] sans cause réelle et sérieuse.
  • M. [S] a perçu un salaire brut mensuel de 1565,23 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que le contrat de travail de M. [Y] [S] n'a pas été transféré à la société [1], DIT que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [S] par la société [2] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE en conséquence la société [2] à payer à M. [Y] [S] les sommes de : - 3 130,46 euros au titre du préavis et celle de 313,04 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 000,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 17 217,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [2] à remettre à M. [Y] [S] une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, REJETTE les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents présentées par M. [Y] [S], CONDAMNE la société [2] à payer : - à la société [1] la somme de 500 euros - à M. [Y] [S] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE les autres demandes des parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets et elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149). La société [1] a candidaté auprès de la ville de [Localité 4] afin de devenir le nouvel adjudicataire du marché de nettoiement d'une partie de la voirie et des espaces publics de la ville à compter du 5 décembre 2020. Sélectionnée, elle a succédé à la société [2], précédent adjudicataire du marché. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Elle a pour activité le nettoyage industriel et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. Pour certains salariés, elle applique de façon volontaire les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet et, pour d'autres, celles de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et des travaux connexes. M. [S] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008 en qualité d'agent d'entretien infrastructure, coefficient 104 de la convention collective des activités du déchet. Affecté au marché de la propreté urbaine de [Localité 4] et à la suite de la perte de ce marché par la société [3], son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 avec reprise d'ancienneté au 20 octobre 2008 , à la société [2] dans le cadre des dispositions de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet. M. [S] percevait un salaire brut mensuel de base de 1565,23 euros. Par lettre du 26 novembre 2020, la société [2] a transmis à la société [1] les éléments relatifs aux salariés concernés par le marché perdu, dont celui de M. [S], en vue du transfert conventionnel de leur contrat de travail en application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. Par lettre du 1er décembre 2020, la société [1] a refusé de reprendre l'ensemble des salariés concernés par le transfert du marché de la ville de [Localité 4] au motif qu'elle ne dépendait pas de la même convention collective que son prédécesseur en sorte que leur reprise n'était pas obligatoire. Par lettre du 3 décembre 2020, la société [2] a informé la société [1] qu'elle avait fait le choix d'appliquer de façon volontaire la convention collective des activités du déchet pour couvrir l'activité exercée sur ce marché et permettre aux salariés de bénéficier de ses dispositions protectrices. Face au refus de la société [1] de reprendre les salariés affectés au marché perdu, M. [S] s'est retrouvé sans activité ni revenu à compter du 6 décembre 2020. Le 24 décembre 2020, la société [2] a remis au salarié son reçu pour solde de tout compte et une attestation mentionnant que son contrat de travail était transféré à la société [1] à compter du 6 décembre 2020 en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Malgré un refus initial de reprise, la société [1] a finalement engagé M. [S] par contrat de travail du 22 décembre 2020 à effet au 28 décembre 2020, en qualité d'agent d'entretien infrastructure, coefficient 100 avec une reprise de son ancienneté au 20 octobre 2008. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le transfert du contrat de travail M. [S] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société [1] en application de l'article 2 de l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public. La société [2] fait valoir que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [1] à compter du 5 décembre 2020 en application de l'article V de la convention collective du déchet qui a été créé par un avenant n° 5 du 15 décembre 2003 régulièrement renouvelé et qui s'applique à la société [1] d'une part car elle est adhérente au syndicat employeur partenaire social et signataire de ces textes conventionnels et d'autre part car elle est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet. Elle fait valoir que ces dispositions s'imposent à la société [1] dans la mesure où le marché litigieux concerne des activités de nettoyage visées au paragraphe d) de l'article 1.1. de cette convention collective. La société [1] considère que le contrat de travail de M. [S] ne lui a pas été transféré car : - la société [2] ne relève pas de la convention collective des activités du déchet dans la mesure où son activité principale est le nettoyage courant de bâtiments et où la convention collective des activités du déchet écarte les entreprises à activités multiples de son application lorsque celles-ci ont pour activité principale la propreté ; - l'application volontaire de la convention collective des activités du déchet par la société [2] lui est inopposable en application de l'effet relatif des contrats ; - le marché litigieux ne constitue pas un centre autonome d'activité ; - l'avenant n° 66 du 30 avril 2020 n'avait pas été étendu à la date de reprise du marché et le salarié ne peut donc pas s'en prévaloir faute pour la société [2] d'adhérer à une organisation syndicale qui en était signataire ; - le contrat de travail du salarié ne mentionne pas l'application volontaire des avenants ultérieurs modifiant la convention collective nationale des activités du déchet ; - les conditions relatives au transfert du contrat de travail du salarié n'étaient pas réunies dans la mesure où la société [2] ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments requis par la convention collective des activités du déchet malgré ses relances, où il n'est pas démontré qu'il remplit les conditions pour être transféré ni qu'il a donné son accord à son transfert. La cour constate qu'aucune des parties ne revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que le débat est circonscrit au transfert conventionnel du contrat de travail du salarié. En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, il incombe à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que le salarié remplit les conditions requises par l'accord collectif pour bénéficier du transfert de son contrat de travail. Si au jour du changement de prestataire, un salarié ne remplit pas une des conditions requises par la convention collective pour le transfert, la société sortante demeure son employeur. Dans le cas contraire, son contrat est transféré à la société entrante. En l'espèce, il est constant que la société [2] relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés. L'avenant de transfert au contrat de travail qu'elle a signé avec M. [S] le 31 août 2016 mentionne que la convention collective applicable est celle des activités du déchet du 11 mai 2000. Les bulletins de paie du salarié mentionnent également que la convention collective applicable est celle des activités du déchet. Si l'attestation de passation émise par la société [2] le 24 décembre 2020 mentionne que le contrat de travail de M. [S] est transféré en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, cette unique mention contraire au contrat de travail et aux bulletins de paie du salarié n'entraîne pas la substitution de cette convention collective à celle qui a été appliquée pendant la relation de travail. Il est ainsi démontré que la société [2] a volontairement appliqué la convention collective nationale des activités du déchet à la relation de travail litigieuse pendant toute sa durée. S'agissant de l'application volontaire d'une convention collective dont l'employeur ne relève pas en principe, le salarié bénéficie de l'application de la convention collective dans son état au moment de son application tel qu'il résulte de ses avenants et annexes. Lors de la signature de l'avenant de transfert au contrat de travail du 31 août 2016, la convention collective nationale des activités du déchet comprenait une annexe V portant sur les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, créée par avenant n° 5 du 13 décembre 2003 et modifiée pour la dernière fois par avenant n° 53 du 15 juin 2015. Le salarié bénéficiait donc de cette annexe, dans sa version issue de ce dernier avenant, par l'effet de l'application volontaire de la convention collective nationale des activités du déchet par la société [2]. Après une première prolongation, l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 a été reconduit du 1er mai 2020 au 30 juin 2021 par l'avenant n° 66 du 30 avril 2020. L'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet s'appliquait donc à M. [S] à la date de la perte du marché public litigieux par la société [2] au profit de la société [1], qui a pris effet le 5 décembre 2020. Dans la mesure où il est constant que la société [1] relève de la convention collective nationale des activités du déchet, et contrairement aux allégations de celle-ci, le transfert conventionnel du contrat de travail du salarié devait donc jouer dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette disposition étaient réunies. L'article 2.1. de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet stipule que les salariés en contrat à durée déterminée dont le coefficient est inférieur ou égal à 167 bénéficient de la garantie d'emploi si, à la date de la prise d'effet du nouveau marché, ils sont affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. L'article 3.3. de la même annexe prévoit que l'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre. Il liste ensuite les éléments d'information qui doivent y figurer parmi lesquels la « date d'affectation sur le marché », le « planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) » et la « copie des 12 derniers bulletins de paie ». Par courrier daté du 8 décembre 2020, la société [1] a indiqué à la société [2] que l'ensemble des dossiers qu'elle lui avait transmis étaient incomplets. Elle lui rappelle le détail des informations qu'elle doit lui transmettre et attire son « attention notamment sur : - les éléments qui justifient de l'affectation des salariés sur au moins 9 mois continus précédent la date de reprise effective du marché, - les 12 derniers bulletins de salaire ». La société [2], qui soutient par courrier daté du 10 décembre 2020 et à nouveau dans le cadre de la présente procédure, qu'elle a transmis ces éléments, n'en justifie pas alors que cette preuve lui incombe. La société [1] ayant été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail du salarié par suite de la carence de la société [2] dans l'exécution de ses obligations conventionnelles, sans qu'il soit utile de répondre plus avant aux autres moyens développés par les parties, le transfert du contrat de travail n'a pas pu s'opérer à la date du 5 décembre 2020 en sorte que la société sortante est demeurée l'employeur du salarié.

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