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Cour d'appel, chambre sociale, 13 mai 2026 — n° 24/01982

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Synthèse de la décision

Question juridique

La démission de la salariée est-elle considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La démission d'un salarié peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de formation. Les créances salariales doivent porter intérêts à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • Mme [R] a été embauchée par la SA [1] en contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée.
  • Elle a démissionné par lettre reçue le 7 mars 2022.
  • Elle a formulé des griefs sur ses conditions de travail et demandé une rupture conventionnelle.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé la démission actée et a condamné la SA [1] à verser des sommes à Mme [R].
  • Mme [R] a interjeté appel en demandant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L.6315-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que la démission de Mme [P] [R] est actée, - débouté Mme [P] [R] de ses demandes : .d'indemnité légale de licenciement, .de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .d'indemnité pour travail dissimulé, .de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite, .de remise sous astreinte de documents sociaux rectifiés, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare inopposable à la salariée l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 22 décembre 1999, Condamne la SA [1] à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes : - 5.669,29 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 566,93 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation, Ordonne à la SA [1] de remettre à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire alloués au titre des heures supplémentaires et une attestation [13] rectifiée Déboute Mme [R] de sa demande d'astreinte. Déboute Mme [P] [R] de sa demande de rectification de bulletins de salaire sous astreinte quant au coefficient mentionné, Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SA [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA [1] à payer à Mme [P] [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [R] a été embauchée par la SARL [2], devenue la SA [1], en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1995, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022. Par courrier du 10 mars, la société [1] a pris acte de la démission et a indiqué à Mme [R] la durée de son préavis, soit 2 mois. Le 17 mars 2022, Mme [R] a adressé un courrier à son employeur formulant des griefs sur ses conditions de travail et demandant une rupture conventionnelle et le paiement d'heures supplémentaires. Par courrier du 5 avril 2022, la société [1] a refusé cette rupture et a précisé que le contrat avait déjà été rompu à l'initiative de Mme [R] lors de sa démission. Par requête reçue au greffe le 17 février 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat. Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : Dit et jugé que la démission de Mme [R] est actée, Condamné la société [1] à verser à Mme [P] [R] 3.000 euros sur le fondement de l'article L.6315-1 du code du travail, Débouté Mme [P] [R] de toutes ses autres demandes, Condamné la société [1] à verser 1.500 euros à Mme [P] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 9 juillet 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [R] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 25 juin 2024, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la démission de Mme [R] est actée et l'a déboutée de toutes ses autres demandes. Statuant à nouveau : Requalifier la démission de Mme [R] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. > A titre principal, Juger que Madame [R] a réalisé 332 heures supplémentaires sur les trois dernières années de la relation de travail qui ne lui ont jamais été rémunérées, Dire et juger que l'accort RTT de 1999 est inopposable à Mme [R]. En conséquence, Condamner la société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes: * 5.669,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 566,93 euros brut au titre des congés payés y afférents, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [R] à 2550,64 euros brut, En conséquence, Condamner la Société [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes: * 18.749,34 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail), * 34.373,79 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 57.810,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. > A titre subsidiaire, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [R] à 3.103,12 euros brut, En conséquence, Condamner la société [1] à verser à Mme [R] : * 18.618,72 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [R] demande à la cour de juger qu'elle a réalisé 295 heures supplémentaires de façon ponctuelle outre 37 h supplémentaires (au titre de la 40ème effectuée régulièrement) soit un total de 332 heures supplémentaires sur les trois dernières années de la relation de travail qui ne lui ont jamais été rémunérées, et elle indique que l'accord RTT de 1999 invoqué par l'employeur lui est inopposable. Elle fait valoir qu'elle a alerté en vain sa hiérarchie par mail du 25 février 2020 et indiquait se limiter à sa durée de travail contractuelle (39 heures hebdomadaires) à compter du mois de mars 2020, demandant que les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées soient intégrées sur un compte épargne-temps. Il est constant que depuis son embauche Mme [R] était soumise à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures dans la mesure où ces heures étaient contractualisées, et qu'il lui était octroyé 22 jours de RTT par an. Elle soutient que, pendant 25 ans, elle a effectué 40 h par semaine, soit 5 heures supplémentaires dont 4 étaient compensées par des RTT. Elle indique qu'elle ne travaillait pas selon l'horaire collectif de l'entreprise, ce qui aurait dû obliger l'employeur à tenir un décompte de son temps de travail. En effet les missions qui lui étaient confiées l'amenaient régulièrement à visiter notamment des buralistes à titre commercial et à se rendre à des événements pour représenter le journal. Or la SA [1] n'a tenu aucun décompte fiable. Elle affirme également qu'elle travaillait également pendant ses périodes d'arrêt maladie, ses congés, les jours fériés et les week-ends. Sur l'inopposabilité de l'accord RTT de 1999, elle indique : que selon l'article L3121-44 du code du travail dans sa version applicable au 8 août 2016, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Cet article dispose que l'accord doit prévoir : 1. "La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans" ; 2."Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail" ; 3. "Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence" ; que les dispositions de l'accord RTT de 1999 ne comportent pas les modalités des points 2.et 3. de l'article précité, que l'accord a été inappliqué sur des points essentiels concernant l'organisation et le décompte de la durée du travail et des repos, que l'accord lui est inopposable, qu'aucun avenant n'a été soumis à Mme [R] pour organiser l'annualisation de son temps de travail. Mme [R] fait valoir qu'au cours des années de la relation de travail, elle aurait dû bénéficier de 537,35 heures de repos compensateur équivalant aux heures supplémentaires réalisées. Or, elle n'a bénéficié que de 207,5 heures de repos. Elle est dès lors fondée à solliciter le versement d'un rappel de salaires correspondant au reliquat de ce temps de repos, soit 329,85 heures sur la période non prescrite. (537.35 h ' 207.5 h) Pour sa part, la SA [1] fait valoir au préalable que les demandes antérieures au 6 mai 2019 sont prescrites. Elle indique que l'accord de RTT est antérieur à la loi du 8 août 2016 et demeure en vigueur comme le prévoit cette loi. Mme [R] a bénéficié de jours de RTT et d'un suivi de ceux-ci. Elle était soumise à l'horaire collectif, et l'employeur n'avait donc pas obligation de tenir un décompte des heures travaillées. Néanmoins, il produit le planning Octime de Mme [R] de 2019 à 2022 montrant les journées travaillées, et les échanges de mails de la salariée avec sa hiérarchie sur les heures et jours récupérés. La SA [1] oppose à la salariée ses propres écrits sur les soldes de jours de récupération. La société rappelle que de longue date, l'horaire de travail du service commercial est de 39 heures et non de 40 heures par semaine. Les propres décomptes de la salariée montrent qu'elle ne travaillait pas systématiquement 40 h par semaine. Sur ce, Il résulte des pièce produites que Mme [R] a été embauchée en contrat à durée déterminée en 1995 puis en contrat à durée indéterminée en 1996, pour une durée de travail de 169h par mois, soit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, ce qui était la durée légale du travail à cette date. Dans le cadre du passage aux 35 h, l'employeur a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord sur la réduction du temps de travail le 22 décembre 1999, à effet au 1er janvier 2000, avec modulation annuelle du temps de travail (35 h hebdomadaires annuelles en moyenne, pour une durée annuelle effective de 1557,6h) avec octroi de 22 jours de RTT par an. Cet accord a été appliqué à Mme [R] tout au long de la relation contractuelle ; il est antérieur à la loi du 28 août 2008 et surtout à celle du 8 août 2016 dont il ne mentionne effectivement pas certaines règles aujourd'hui impératives (conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence). Ainsi, pour pouvoir continuer à être appliqué à Mme [R] à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, il appartenait à l'employeur de "sécuriser" l'accord collectif indigent. En effet, les accords conclus avant la loi Travail et ne comportant pas les nouvelles précisions restent valables comme l'indique la SA [1] et peuvent servir de fondement à des conventions individuelles de forfait. La difficulté vient cependant en l'espèce du fait que la SA [1] a continué à appliquer à Mme [R] l'accord de RTT de 1999, sans conclure avec elle une quelconque convention de forfait en heures conforme aux nouvelles dispositions, qui aurait pu "sécuriser" l'accord indigent. Il n'a pas davantage conclu de nouvel accord postérieurement à la loi du 8 août 2016. De manière surprenante, l'employeur a comptabilisé dans le logiciel Octime, sur déclarations de la salariée, des journées et demies journées travaillées ainsi que des jours de récupération, comme si la salariée était soumise à une convention de forfait jours ce qui n'est pas le cas. Dans ces conditions, la cour constate que l'accord de RTT de 1999 est inopposable à Mme [R] et qu'elle est soumise au droit commun du décompte du temps de travail, à savoir la comptabilisation d'heures supplémentaires au delà de 35 h hebdomadaires travaillées. Sur le plan probatoire, il doit être fait application des dispositions de l'article L3171-4 précité.

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