Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 18 mai 2026 — n° 25/01166
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [Z] [S] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets et prouvés par l'employeur. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des faits reprochés au salarié.
Faits clés
- Mme [Z] [S] a été licenciée le 17 décembre 2012 pour faute grave.
- Elle était en arrêt de travail au moment de son licenciement.
- Elle a contesté le licenciement par courrier le 18 décembre 2012.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 janvier 2013.
- Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 12 mars 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt du 10 novembre 2025,
Révoque l'ordonnance de clôture et de clôture à nouveau l'instruction de l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 avant l'ouverture des débats,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Z] [S] les sommes de:
- 4.886,92 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 488,69 euros d'incidence congés payés
- 13.550,04 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 31.840,65 euros d'indemnités de repos compensateur outre 3.184,06 euros d'incidence congés payés.
- 4.633,66 euros de rappel d'indemnités de déplacement,
Déboute Mme [Z] [S] du surplus de ses prétentions.
Condamne la SAS [1] aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Vajou sur son affirmation d'y avoir pourvu.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [S] a été embauchée à compter du 21 juin 2004 par la SAS [2] réunis par la Flèche Cavaillonnaise, dite '[Adresse 4]' suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 20 juin 2005, en qualité de conducteur routier, coefficient 138M pour une rémunération brut de 1581,22 euros pour un temps de travail de 199,63 heures mensuelles. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par avenant du 22 février 2012, le coefficient de Mme [Z] [S] était modifié passant à 150M pour une rémunération brute de 2 059,17 euros pour le même temps de travail.
La salariée était placée en arrêt de travail le 30 juillet 2012 jusqu'au 15 septembre 2012, puis à compter du 28 novembre 2012.
Pendant son arrêt de travail, Mme [Z] [S] a reçu un courrier de la SAS [1] la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date était fixée le 10 décembre 2012.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 décembre 2012, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par une correspondance en date du 18 décembre 2012, Mme [Z] [S] contestait le bien fondé du licenciement prononcé.
Par courrier en date du 21 décembre 2012, la salariée sollicitait la remise de tous ses relevés d'activité professionnelles de janvier 2007 à décembre 2012.
Contestant son licenciement, Mme [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 18 janvier 2013. Le 16 juillet 2014, l'affaire a fait l'objet d'une radiation «pour défaut de diligence de la partie demanderesse».
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- constaté que Madame [S] ayant été licenciée le 17 Décembre 2012, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] avait été saisi le 18 Janvier 2013 ; le dossier a été radié pour défaut de diligence de la partie demanderesse en date du 16 Juillet 2014. Le ré-enrôlement du dossier a été effectué le 11 Mars 2024.
- Dit qu'il y a lieu à prononcer la péremption de l'instance.
EN conséquence le conseil,
Prononce l'extinction de l'instance engagée en date du 11 Mars 2024.
Déboute Madame [S] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute La société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de l'instance .
Sur appel de Mme [Z] [S], par arrêt du 10 novembre 2025, la cour a :
- Infirmé le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu à péremption,
- Rejeté les fins de non-recevoir,
- Dit le licenciement de Mme [Z] [S] dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA [1] à payer à Mme [Z] [S] les sommes de :
- 13.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 3.613,28 euros bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4.516,68 euros d' indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 451,66 euros,
- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Condamné la SA [1] à payer à Mme [Z] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SAS [1] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Emmanuel Vajou sur son affirmation d'y avoir pourvu,
Motivations de la décision
MOTIFS
L'audience de règlement amiable ayant échoué, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de clôturer à nouveau l'instruction de l'affaire à l'audience du 15 avril 2026 avant l'ouverture des débats.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur.
C'est seulement lorsqu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Il convient tout d'abord de relever qu'aucune prescription n'est opposée aux demandes de Mme [Z] [S].
Mme [Z] [S] soutient qu'elle a effectué un horaire dépassant l'horaire mensuel contractuel de 199,63 heures, que par courrier du 08 août 2012, la SA [1] a pris acte qu'elle avait, au titre des trois derniers mois, effectué un temps de travail suivant :
- mai 2012 : 205,48 heures,
- juin 2012 : 183,36 heures,
- juillet 2012 : 178,07 heures.
Il en résulte que l'employeur reconnaît l'accomplissement de 5,85 heures supplémentaires pour le mois de mai 2012.
Elle ajoute qu'elle a obtenu de l'employeur le relevé d'activité professionnel de janvier 2009 à décembre 2012, qu'elle a établi, mois par mois, une synthèse de ses temps de travail effectif par semaine, de janvier 2009 à décembre 2012, que, sur de nombreuses semaines de chaque mois des années ainsi analysées, elle a réalisé un temps de travail effectif supérieur à 46,07 heures par semaine, qu'ainsi, ce temps supérieur à 46,07 heures par semaine est notamment constaté :
- en 2012 sur les mois de : novembre (1 x), octobre (1 X), juin (1 x), mai (1 x), avril (1 x), février (2 x), janvier (1 x),
- en 2011 sur les mois de : décembre (1 x), octobre (1 X), septembre (2 x), août (2 x), juillet (4 x), juin (3 x), mai (3 x), avril (4 x), mars (3 x), février (1 x),
- en 2010 sur les mois de : décembre (2 x), Novembre (2 x), octobre (3 X), septembre (1 x), août (3 x), juillet (4 x), mai (2 x), avril (3 x), mars (2 x),
- en 2009 sur les mois de : décembre (1 x), octobre (1 X), août (4 x), juillet (4 x), juin (2 x), mai (3 x), avril (1 x), mars (1 x), février (1 x).
Elle soutient que l'horaire forfaitaire de 199,63 heures par mois, autorise la SA [1] à la faire travailler jusqu'à 46,07 heures par semaine, mais pas plus de 46,07 heures par semaine, ni compenser des semaines à plus de 46,07 heures avec d'autres semaines durant lesquelles elle aurait travaillé moins de 46,07 heures.
Elle estime ainsi avoir accompli :
- pour l'année 2009 : 66,85 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de 887,43 euros bruts,
- pour l'année 2010 : 91,96 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de
1.264,91 euros bruts,
- pour l'année 2011 : 195,35 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de 2.707,07 euros bruts,
- pour l'année 2012 : 40,36 heures supplémentaires travaillées, soit un rappel de salaire de 570,50 euros bruts,
- soit un total de 5.429,91 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 542,99 euros d'incidence congés payés.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SA [1] réplique que :
- pour les relevés de 2009, 28 erreurs et imprécisions ont été relevées : à titre d'illustration en juillet 2009, Mme [Z] [S] indique avoir travaillé 52 :20 heures pour la semaine du 20 au 26, alors que le chronotachygraphe indique 51 :14 heures travaillées, que pour le mois de juin 2009, Mme [Z] [S] a systématiquement indiqué son nombre d'heures de manière arrondie par rapport aux données précises dont elle disposait avec le chrono tachygraphe, sur son tableau, seules les heures de la semaine du 29 au 30 (8 :16 heures), correspondent aux données dont elle disposait avec les relevés,
- pour les relevés de 2010, 6 erreurs ont été relevés : à titre d'illustration, en mai 2010, pour la semaine du 10 au 16 mai, Mme [Z] [S] a indiqué dans son tableau avoir travaillé 40 :20 heures alors même que le révélé indique qu'elle en a travaillé 38 :16 heures,
- pour les relevés de 2011, 11 erreurs ont été relevées : à titre d'illustration, en février 2011, pour la semaine du 07 au 13, Mme [Z] [S] a relevé 44 heures de travail tandis que le chronotachygraphe en indique 38 : 52 heures, en décembre 2011, pour la semaine du 01 au 04, Mme [Z] [S] a relevé 24 :05 heures de travail, tandis que le chronotachygraphe en indique 20 :25 heures, de même, pour la semaine du 12 au 18, elle a relevé 39 :30 heures contre les 39 :09 heures indiquées par le chronotachygraphe.
- aucun tableau n'a été joint pour les horaires de l'année 2012.
Cela étant, l'employeur ne fournit de son coté aucun élément de nature à établir la réalité des horaires réellement pratiqués par la salariée. Il ne tente même pas d'exploiter les données chronotachygraphiques qu'il a communiquées à la salariée.
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