Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 18 mai 2026 — n° 24/01515
Synthèse de la décision
Question juridique
Un salarié peut-il contester un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de salaires ainsi que des indemnités?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités et à des rappels de salaires.
Faits clés
- M. [E] [I] a été embauché en tant que cuisinier le 1er août 2021.
- La SAS [1] a été placée en redressement judiciaire le 24 août 2022.
- M. [I] a été en arrêt de travail du 9 au 22 novembre 2022.
- M. [I] n'a pas perçu ses heures supplémentaires et n'a pas reçu ses bulletins de salaire depuis septembre 2021.
- M. [I] conteste avoir démissionné et saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
Articles cités
article L 622-28 du code de commerce
article L 641-3 du code de commerce
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] [I] de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, manquement à l'obligation de sécurité et tendant au paiement des salaires échus du 2 décembre 2022 au 16 mais 2023,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [I] doit recevoir la classification échelon II niveau 2 , pour une rémunération mensuelle brute de base de 1.759,37 euros,
Dit que M. [E] [I] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 1er décembre 2022,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [E] [I] :
- 26.584,72 euros bruts à titre de rappels de salaires depuis le 1er août 2021, jusqu'au 1er décembre 2022, dont il conviendra de déduire la somme de 10.644,54 euros nets déjà versés,
- 2.658,47 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 18.735,29 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er août 2021 au 10 septembre 2022, ainsi que 1.873,53 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 6.129,56 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur au titre du dépassement du contingent, ainsi que 612,26 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- 19.664,96 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et des durées maximales de travail,
- 3.277,49 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 327,75 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 1.229,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.277,49 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS [1],
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Ordonne la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France travail, solde de tout compte) rectifiés conformément à la présente décision, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [I], a été embauché à compter du 1er août 2021 par la SAS [1] suivant contrat de travail, en qualité de cuisinier, niveau 1 et échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par jugement en date du 24 août 2022, la SAS [1] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon, Me [F] [R], représentant de la SELARL [2], étant désigné mandataire judiciaire de la société.
Du 09 au 22 novembre 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Le salarié prétendait ne jamais avoir perçu paiement de ses heures supplémentaires et ne pas avoir obtenu communication de ses bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2021.
L'employeur considérait que M. [I] avait démissionné, ce que ce dernier contestait.
Par requête du 15 juin 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], au paiement de diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
Débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Monsieur
[I] [E].'
Par acte du 30 avril 2024, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
DEBOUTER les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 17.04.2024 en ce qu'il a :
Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné M. [I] aux dépens.
La Cour statuant de nouveau, il lui appartiendra de :
DIRE ET JUGER que M. [I] occupait les fonctions de chef de salle, échelon II niveau 2, pour une rémunération mensuelle brute de base de 1.759,37€.
FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 26.584,72€ bruts à titre de rappels de salaires depuis le 1.08.2021, jusqu'au 1.12.2022, en y déduisant les 10.644,54€ nets déjà versés, ainsi que la somme de 2.658,47€ bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents.
FIXER AU PASSIF de la société [1] au profit de M. [I] la somme de 18.735,29€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1.08.2021 au 10.09.2022, ainsi que 1.873,53€ bruts à titre de congés payés y afférents.
PRONONCER que la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [I] s'élève à la somme de 3.277,49€ bruts.
FIXER AU PASSIF de la société [1] au profit de M. [I] la somme de 6.129,56€ bruts à titre de rappel de repos compensateur au titre du dépassement du contingent, ainsi que 612,26€ bruts à titre de congés payés y afférents.
FIXER AU PASSIF de la société [1] au profit de M. [I] la somme de 19.664,96€ nets à titre de dommages-intérêts forfaitaire pour travail dissimulé.
FIXER AU PASSIF de la société [1] au profit de M. [I] la somme de 10.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité.
FIXER AU PASSIF de la société [1] au profit de M. [I] la somme de 5.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire et du droit au repos.
PRONONCER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement verbal survenu par remise des documents sociaux le 16.05.2023.
FIXER AU PASSIF de la société [1] la somme de 18.026,21€ bruts à titre de rappels de
salaires du 2.12.2022 au 16.05.2023, ainsi que la somme de 1.802,62€ bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents.
FIXER AU PASSIF de la société [1] au profit de M. [I] la somme de
3.277,49€ bruts à titre d'indemnité de préavis, ainsi que 327,75€ bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la classification du salarié
M. [I] a été recruté en tant que cuisinier Niveau 1 Échelon 3.
M. [E] [I] soutient qu'il occupait réellement les fonctions de chef de salle (échelon II, niveau 2) et non de simple cuisinier ou serveur comme mentionné sur son contrat, ainsi il gérait l'encaissement, les comptes, les dépôts bancaires, l'approvisionnement et la fermeture du restaurant, selon la convention collective, la détention d'un diplôme n'est pas une condition obligatoire pour cette classification si l'expérience et les tâches réelles le justifient.
La convention collective nationale des hôtels cafés restaurant prévoit en ses articles 34 et suivants sur la classification que :
« La méthode des critères classant a été retenue.
Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de l'entreprise, eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun des emplois qui existent.
La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle.
La pluri-aptitude étant un facteur important dans l'activité des HCR, cette notion sera retenue pour le classement de l'emploi selon :
- Que le salarié exerce un métier correspondant à une activité principale avec des travaux occasionnels : c'est le métier qui déterminera le classement dans la grille ;
- Que le salarié non qualifié exerce de façon permanente plusieurs activités :
la prise en compte de ses diverses activités par application du critère « type d'activité » pouvant conférer un échelon supplémentaire ».
L'avenant du 31 mai 2022 précise les emplois spécifiques pour les cafés, bars, brasseries et restaurants.
Cet avenant mentionne à la rubrique «2e critère : formation/qualifications de la branche» :
« Ce critère caractérise le niveau de connaissance requis pour occuper le poste.
Ces connaissances peuvent être acquises par la formation et/ou par une expérience professionnelle
Il s'agit ici d'évaluer les connaissances théoriques, scolaires, universitaires et pratiques qui sont requises pour la tenue de l'emploi, que ces connaissances soient générales ou spécialisées (') »
Le point 2.5. de l'article 2 de l'avenant susvisé prévoit que «Un salarié, titulaire d'un diplôme (voir liste des qualifications reconnues par la branche en annexe 3 du présent avenant), ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP)/d'un titre à finalité professionnelle (voir liste des qualifications reconnues par la branche en annexe 4 du présent avenant),ou d'une expérience professionnelle validée par la validation des acquis de l'expérience (VAE), doit être classé à la spécialité du diplôme, CQP/titre, qu'ils mettent en 'uvre effectivement, conformément aux dispositions ci-après :
' un salarié titulaire d'un niveau de qualification 3 sera classé dans la grille de classification au niveau 2, échelon 1 (exception pour 5 CQP de niveau de qualification 3 qui seront positionnés niveau 2, échelon 2) ;
' un salarié titulaire d'un niveau de qualification 4 sera classé dans la grille de classification au niveau 2, échelon 3 ;
' un salarié titulaire d'un niveau de qualification 5 sera classé dans la grille de classification au niveau 3, échelon 2.»
Ainsi, un niveau 2 requiert a minima un CAP.
La société intimée relève que M. [E] [I] a été recruté sans diplôme particulier, la classification retenue dans le cadre du contrat de travail, c'est-à-dire cuisinier Niveau 1 Echelon 3 telle que prévue par la convention collective est, selon elle, conforme en considération de l'absence de CQPIH.
M. [E] [I] relève justement qu'un poste de cuisinier implique a minima un niveau 2 échelon 1 selon l'avenant du 31 mai 2022 et que l'article 2-2 de l'avenant du 31 mai 2022 précise que «Ces connaissances peuvent être acquises par la formation et/ou par une expérience professionnelle».
M. [E] [I] développe qu'il exerçait en réalité les fonctions de serveur et de chef de salle, qu'il tenait la caisse du restaurant, encaissait les clients, et apportait les recettes en liquide à son employeur. Il produit à cet égard en pièce n°16 les tickets de clôture de caisse et en pièce n°17 les tickets de dépôt à la banque ce qui donne crédit à ses déclarations.
Il ajoute qu'il avait aussi la charge de l'approvisionnement en complément, et utilisait les moyens de paiement du restaurant ce qui résulte en effet de sa pièce n°18 «tickets d'achats de marchandise».
Il précise qu'il procédait à la fermeture du restaurant ce qui est confirmé par sa pièce n°5 «Echanges SMS juillet 2022».
Ces éléments démontrent que M. [E] [I] disposait d'une certaine autonomie, autre critère classant retenu par l'avenant du 31 mai 2022.
L'employeur mentionne dans ses écritures que « sont versées diverses attestations, à savoir les pièces 3, 4, 5, 6 et 7...des personnes attestent que Monsieur [I] occupait les fonctions de serveur et non pas les fonctions dont il fait état dans ses conclusions». D'une part ces attestations ne sont pas versées par le conseil de la SAS [1], d'autre part ces attestations tendraient à démontrer selon les propres déclarations de l'employeur que M. [E] [I] n'exerçait pas les fonctions de cuisinier mais de serveur, en contradiction avec la mention de l'emploi visé dans le contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [I] peut prétendre à une classification échelon II niveau 2 , pour une rémunération mensuelle brute de base de 1.759,37 euros.
M. [E] [I] expose que son employeur ne lui a remis un bulletin de salaire que pour le mois d'août 2021, que tous ses bulletins de paie pour l'année 2022 (sauf février) portent un salaire à 0 euro avec la mention « heures absence autorisée», or M. [E] [I] conteste avoir été en « absence justifiée » comme en attestent les échanges de SMS avec son employeur ainsi que les tickets de caisse.
M. [E] [I] précise que l'établissement a été incendié en septembre 2022 et que l'employeur a perçu des indemnités pour son chômage technique à compter du 10.09.2022.
La SAS [1] indique dans ses écritures que les salaires auraient été payés en espèce de juillet 2021 à novembre 2021 ce que confirmeraient les attestations qu'elle ne verse toutefois pas au débat. Ces mêmes attestations tendraient à établir que M. [E] [I] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er décembre 2021.
Ces éléments ne permettent pas d'expliquer, si des salaires étaient versés en espèces la raison pour laquelle des bulletins de paie mentionnant 0 euro étaient établis. De même, il paraît surprenant que l'employeur n'ait jamais adressé de mise en demeure au salarié d'avoir à reprendre son travail de septembre 2021 à décembre 2022, date supposée de la rupture.
M. [E] [I] précise avoir reçu des paiements d'une autre société de son employeur « [5] », lesquels étaient irréguliers et incomplets ce qui apparaît à la consultation de ses relevés bancaires.
Il sera fait droit à la demande tendant au paiement de la somme de 26.584,72 euros bruts à titre de rappels de salaires depuis le 1er août 2021, jusqu'au 1er décembre 2022, dont il conviendra de déduire la somme de 10.644,54 euros nets déjà versée, ainsi que la somme de 2.658,47 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L.
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