MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
A titre principal, Mme [T] soutient que la rupture du contrat doit s'analyser comme un licenciement nul en ce qu'elle résulte d'une situation de harcèlement moral.
A titre subsidiaire, elle considère qu'elle doit prendre les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a violé son obligation de sécurité en dégradant ses conditions de travail et s'étant abstenu de procéder au paiement de ses heures supplémentaires et des frais de télétravail supportés par elle de 2020 à 2021.
L'employeur conteste l'existence d'un harcèlement moral ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité. Il se prévaut au contraire d'avoir 'uvré pour préserver la santé de Mme [T].
Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [T] considère avoir été victime de harcèlement moral. Elle explique qu'il se matérialise par toute une série d'indices :
- La remise en cause des décomptes de ses temps de travail au sein des réunions,
- La signature forcée d'un avenant la dispensant des réunions ainsi que du paiement des heures qui y étaient affectées,
- L'absence d'indexation de son salaire sur la grille conventionnelle qui était pourtant, par usage, appliquée volontairement par l'employeur,
- La privation de son téléphone portable pour des raisons financières, l'empêchant d'exercer de manière optimum ses responsabilités,
- Le changement de comportement à son endroit du docteur [D] et du docteur [B] [Q],
- Le défaut de communication de ses bulletins de paie postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes,
- Le retard de paiement des salaires postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, ayant entrainé une nouvelle saisine de la juridiction en référé,
- Le traitement tardif de son dossier d'invalidité postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle expose avoir été placée en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2022 et être suivie notamment par un psychologue et un psychiatre en raison des pressions exercées par sa direction.
La cour note que le conseil de prud'hommes dans une motivation importante a réalisé une analyse comparée des pièces et des explications des parties sur chaque indice et que Madame [U] [T] dans ses conclusions devant la cour ne remet quasiment pas en cause cette analyse.
Sur le décompte des heures de réunion aux conseils d'administration et la signature d'avenants conditionnant la participation de Madame [U] [T] conditionnée à la demande des présidents d'association :
Madame [T] explique qu'elle assistait aux conseils d'administration des associations depuis des années pour y effectuer des tâches de secrétariat. Au fil du temps, le nombre de conseils d'administration a régulièrement augmenté, atteignant quarante réunions en 2017.
Le 24 avril 2020, elle a envoyé un courriel pour informer de sa décision de renoncer au paiement de ses heures de réunions pour l'année écoulée. Elle affirme que cette décision a suscité des interrogations méfiantes et déclenché une véritable polémique sur le règlement de ses heures.
Elle estime avoir du régulariser un avenant à ses conditions d'intervention contractuelle et précise avoir dû se battre pour intégrer cette perte de salaire en heures supplémentaires dans son salaire de base, selon une estimation de temps de participation aux réunions.
Pour appuyer ses propos, Madame [T] produit :
- un mail qu'elle a envoyé le 24 avril 2020 où elle informe de son intention de renoncer à percevoir le solde de ses heures de réunion pour l'année en cours ;
- une lettre adressée au Docteur [L] en date du 7 mars 2021, où elle rappelle ses conditions de travail et la dégradation de celles-ci ;
- le projet d'avenant du mois de février 2021 ;
- les avenants à ses contrats de travail du 15 mars 2021.
Ces faits sont avérés.
Sur l'absence d'indexation du salaire de Madame [U] [T] en application de la grille conventionnelle
S'agissant des discussions relatives à l'indexation du salaire de Madame [T], l'association Maison dentaire du Tarn-et-Garonne et le conseil départemental de l'ordre des chirurgien-dentistes du Tarn-et-Garonne (CDO 82) se sont interrogés sur l'usage, de manière volontaire tant par le Conseil Départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne que par la Maison dentaire, d'une grille conventionnelle.
Il apparaît que cette dernière selon le cabinet expertise comptable en charge du social du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne a précisé en réponse au trésorier (le docteur [C] [G]) par un mail du 10 février 2021, que Madame [U] [T] ne rentrait pas dans le champ d'application de cette indexation pour deux raisons : son poste ne figurait pas dans la grille de la convention collective et son salaire était supérieur à un certain seuil.
Néanmoins la présidente et les membres du bureau du Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Tarn-et-Garonne ont finalement décidé, en connaissance de cause, d'appliquer à Madame [U] [T] l'indexation salariale en cohérence avec la Maison dentaire alors que légalement ils n'y étaient pas contraints.
Les faits dénoncés par la salariée ne sont pas avérés.
Sur le retrait du téléphone portable et l'annulation de l'abonnement souscrit dans le cadre d'un transfert d'appel
Madame [U] [T] revient succinctement sur cet épisode dans ses écritures devant la cour pour rappeler que le retrait de ce téléphone était surtout causé par des raisons d'économie financière et maintient que cela a constitué un soulagement puisqu'elle a cessé de travailler gratuitement mais ce que cela l'a empêchée aussi d'exercer de manière optimale ses responsabilité, sans néanmoins expliquer ce dernier point dans ses écritures.
Le retrait du téléphone portable, non contesté par les employeurs, est avéré.
Sur le changement d'attitude des employeurs à l'égard de Madame [U] [T]