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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 19 mai 2026 — n° 24/02532

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement, et l'employeur doit respecter les procédures de consultation du CSE. En cas de licenciement, le salarié peut demander des rectifications sur ses documents de fin de contrat.

Faits clés

  • M. [X] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.
  • Le CSE a été consulté et a constaté l'absence de solution de reclassement.
  • M. [X] a été licencié le 29 avril 2022 pour inaptitude.
  • Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • La cour a rectifié le statut de M. [X] en tant qu'assimilé cadre depuis le 1er janvier 2001.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Rectifie la décision du conseil des prud'hommes de Toulouse du 14 juin 2024 en ce que M. [I] [X] bénéficie du statut d'assimilé cadre depuis le 1er janvier 2001, La confirme en : - ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et la demande indemnitaire au titre du préjudice d'affiliation, - ce qu'elle a condamné l'employeur à verser la somme de 33,13 euros au titre du PER pour 2019 sans qu'il y ait lieu à astreinte, aux dépens et au titre des frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [I] [X] les sommes de : - 69,37 euros bruts au titre des jours de RTT, - 20 429 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement , - 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (bulletin individuel d'affiliation maintien des garanties de santé/ prévoyance mentionnant un salaire de référence de 46 265,94 euros /an 29 avril 2022) conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte , Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Rejette toute demande contraire. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1991 en qualité de câbleur par la SA [2]. A compter du 1er janvier 2001, le salarié a bénéficié du statut 'assimilé cadre'. Le contrat a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier en date du 1er janvier 2013 au profit de la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait les fonctions de technicien informatique industrielle. La convention collective applicable est celle nationale de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 10 décembre 2018, M. [X] a été élu représentant du personnel au sein du CSE d'établissement de la région industrie et technologies, dans le deuxième collège non cadre. A compter de février 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail. Le 26 mars 2020,il a été reconnu travailleur handicapé . Dans le cadre d'une réorganisation de la société, la région industrie et technologies a été dissoute le 1er janvier 2021 et M. [X] a intégré la région Centre Occitanie. M. [X] a bénéficié d'une invalidité de catégorie 2 et prise d'effet au 13 février 2022. Le 28 mars 2022, à l'issue de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste avec la mention ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. Suite à un courrier du 30 mars 2022 de la société, la médecine du travail lui a confirmé le 31 mars suivant que l'état de santé du salarié la dispensait de procéder à un reclassement. Le 12 avril 2022, le CSE a été consulté et constaté l'absence de solution de reclassement de M. [X]. Par courrier du 14 avril 2022, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable fixé le 26 avril 2022. Le 29 avril 2022, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 juillet 2022, par le biais de son conseil, M. [X] a sollicité une rectification des irrégularités sur ses documents et indemnités de fin de contrat et le 19 septembre 2022, la société a répondu au salarié. Le 28 février 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements au titre notamment de dommages et intérêts. Par jugement en date du 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : Dit et jugé -fixé le salaire moyen de M. [X] à 4041,05 euros, -débouté M. [X] de sa demande de prononcer la nullité de son licenciement, -débouté M. [X] de ses demandes d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de complément d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, -dit que M. [X] bénéficiait du statut d'assimilé cadre depuis le 1er janvier 2021, -dit que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'étaient pas applicables à M. [X]. -débouté M. [X] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement calculée sur la base des dispositions applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie, -débouté M. [X] de sa demande de complément de jours de RTT, -débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du bulletin individuel et d'affiliation maintien des garanties santé et prévoyance erroné. -débouté M. [X] de ses demandes d'astreintes pour le versement complémentaire sur son PER, la rectification du certificat de travail et du bulletin individuel d'affiliation, -condamné la SAS [1] à rectifier le certificat de travail de M. [X] uniquement en ce qui doit être fait mention de la portabilité du régime de prévoyance et de frais de santé, -condamné la SAS [1] à rectifier le bulletin individuel d'affiliation de maintien de garanties, dans ses mentions : « Début de contrat : en indiquant la date du 28/10/1991 » ; catégorie objective (collège) : «en indiquant » assimilé cadre », -débouté M. [X] de ses autres demandes sur la rectification du bulletin individuel d'affiliation de maintien de garanties,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail - Sur le statut d'assimilé cadre de M. [X] M. [X] revendique la qualité d'assimilé cadre et les conséquences qui s'y attachent par application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il fait valoir que par avenant du 28 décembre 2000, à effet du 1er janvier 2021, l'employeur lui a proposé une modification de sa classification et a exprimé la volonté de lui reconnaître le statut d'assimilé cadre, conforme aux fonctions de cadre qu'il exerçait au vu de ses compétences, de son travail et de son investissement dans l'entreprise, statut conforté par l'attribution d'un forfait-jours sans que les demandes formées en qualité d'assimilé cadre ne soient prescrites. Il relève qu'à partir d'octobre 2020, alors qu'il était en arrêt de travail, et sans recueillir son accord, l'employeur a modifié la désignation de ses fonctions et de sa classification sur ses bulletins de salaire pour mentionner 'E/T'. Il précise ne pas revendiquer le statut de cadre mais les conséquences de celui assimilé cadre, notamment s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement. L'employeur explique que M. [X] jouissait du statut d'assimilé cadre pour le seul bénéfice du régime de prévoyance, de retraite et de chômage, et non pour le bénéfice des avantages, d'un point de vue du droit du travail, lié à l'exécution de fonctions de cadres et assimilés. Il invoque une prescription des demandes du salarié depuis 15 ans qui n'est pas mentionnée au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie. Il indique que: - la convention collective nationale de branche de la métallurgie et les accords annexés sont d'application impérative, notamment l'accord national interprofessionnel qui prévoit expressément l'affiliation pour le bénéfice du régime de la protection sociale des cadres, employés techniciens agents de maîtrise des salariés 300 et l'application de dispositions spécifiques aux garanties collectives de prévoyance cadres aux assimilés cadres (coefficient 300) et que la convention nationale métallurgie ingénieurs cadres a un champ d'application limité aux cadres (positions I II III). - il n'y a eu aucune modification contractuelle de fonction ou de responsabilité à compter de 2001 mais seulement une modification de la durée du travail et l'application d'une convention du forfait jours à un non-cadre en application des textes en vigueur, - M. [X] ne revendique pas le statut cadre et exerçait des fonctions conformes à sa classification d'automaticien puis de technicien informatique industrielle ne relevant pas de ce statut et a été élu au CSE dans le collège des non-cadres, - l'employeur n'a exprimé aucune volonté de faire bénéficier le salarié de la convention collective nationale Métallurgie ingénieurs et cadres qui a perçu tout au long de la relation contractuelle une prime d'ancienneté dont les cadres ne sont pas bénéficiaires. Il convient donc de déterminer si l'employeur a eu la volonté de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre et si le salarié exerçait des fonctions La convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 assimilait aux ingénieurs et cadres, certains employés, techniciens et agents de maîtrise relevant d'une côte hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 s'agissant de la retraite et de la prévoyance uniquement. Cette disposition a été reprise par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Le contrat de travail du 28 octobre 1991 stipule que M. [X] est engagé en qualité de câbleur niveau IV et que la convention collective applicable est celle de la métallurgie. Par courrier du 28 décembre 2000, l'employeur a proposé au salarié, alors positionné niveau V échelon 1 coefficient 300, une modification de sa classification « compte tenu de ses responsabilités » pour le faire bénéficier à effet du 1er janvier 2021 du statut d'Assimilé cadre-niveau V-2°échelon-coefficient 335 et lui appliquer un forfait annuel en jours (217 par an) au motif qu'un décompte précis de son temps de travail n'était pas possible du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont le salarié dispose dans l'organisation de son emploi du temps. L'employeur visait les dispositions de l'avenant du 29 janvier 2000 étendu par arrêté du 31 mars 2000, relatif à la réduction du temps de travail et conclu au sein de la branche professionnelle de la métallurgie. Par courrier du 20 janvier 2004, l'employeur a informé le salarié de sa nouvelle classification, à effet du 1er janvier, de cadre article 4 bis niveau V 2° échelon coefficient 335 et qu'il cotiserait en conséquence à l'APEC. Un avenant au contrat de travail du 22 juillet 2016 a formalisé une convention de forfait de 218 jours par an dont la durée de travail ne peut être prédéterminée compte tenu du niveau d'autonomie dont le salarié dispose dans l'organisation de son emploi du temps. Les bulletins de paie mentionnaient : - pour la période allant de janvier 2001 à décembre 2005: une qualification A3 niveau V échelon 2, - pour la période courant de 2006 à décembre 2008, une qualification d'automaticien niveau 5 échelon 2, coefficient 335, catégorie de rémunération: cadre ART 4Bis, mutuelle: REGIME CADRE, et un forfait jours de 218 unités et la convention collective applicable celle de la métallurgie, - pour la période courant de 2009 à 2012: les mêmes indications et la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées, - pour la période courant de 2015 à mars 2020: une qualification de technicien informatique industrielle, niveau 5 échelon 2, coefficient 335, catégorie de rémunération: cadre ART 4Bis et un forfait jours de 218 unités, et la convention collective applicable de la métallurgie de Midi-Pyrénées, - pour la période courant d'avril 2020 à septembre 2020, une qualification d'automaticien informatique industrielle, niveau 5 échelon 2, coefficient 335, catégorie de rémunération: cadre ART 4Bis et un forfait jours de 218 unités, et la convention collective applicable de la métallurgie de Midi-Pyrénées, - à compter d'octobre 2020 jusqu'au 29 avril 2022, une qualification d'automaticien informatique industrielle et une classification d'E/T niveau V échelon 2, un forfait jours de 218 unités, et la convention collective applicable de la métallurgie de Midi-Pyrénées. Il résulte tant des mentions du courrier du 28 décembre 2000 que de celles des bulletins de salaire courant de janvier 2001 à septembre 2020, qu'au-delà de l'affiliation au régime de retraite et de prévoyance des cadres, l'employeur a exprimé la volonté de reconnaître à M. [X] les droits attachés à la qualité d'assimilé cadre dont il avait distingué les compétences, l'autonomie et les responsabilités au titre desquelles il lui proposait une convention de forfait jours qui requérait l'adhésion du salarié. En effet, l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 auquel se référait l'employeur pour proposer à M. [X] une modification de sa classification en qualité d'assimilé cadre et un forfait jours prévoit que « nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire. »

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