MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de commission
- Sur la recevabilité de la demande :
La société invoque l'irrecevabilité de la demande de rappel de commissions formée par M. [Z] devant la cour et dont le montant est porté à la somme de 9 248,30 euros. Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte aucune demande de réformation du jugement ayant fait droit au rappel de commissions à hauteur de 1 443 euros puisque le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de commissions sur la période allant du mois de juin à septembre 2022.
M. [Z] considère que sa demande est recevable dans la mesure où la déclaration d'appel mentionne une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du rappel de commissions pour la période allant de juin à septembre 2022. Il précise que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une demande de rappel de commissions postérieures à septembre 2022, raison pour laquelle il ne pouvait pas solliciter d'infirmation sur ce chef, et qu'il a actualisé sa demande en raison de la poursuite du lien contractuel. Au surplus, il considère que les demandes de rappel des commissions postérieures au mois d'octobre 2022 ont un lien suffisant avec la demande formulée en première instance.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent.
L'article 901 alinéa 7 précise que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Devant les juges de première instance, M. [Z] sollicitait le rappel de commissions pour une période courant de juin à septembre 2022 d'un montant de 2 695 euros et le rappel de commissions pour 2020 et 2022 d'un montant de 1 443 euros.
Le conseil a débouté M. [Z] de la première demande et a condamné la société [2] à verser au salarié la somme de 1 443 euros.
La déclaration d'appel de M. [Z] indique que le salarié demande, notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de commissions pour la période allant de juin à septembre 2022.
Il en résulte que la cour est bien saisie d'une demande de rappel de commissions concernant la période courant de juin à septembre 2022 et que dans ce cadre, M. [Z] est recevable à actualiser le montant de sa demande chiffrée à la somme de 9 248,30 euros, outre les congés payés afférents, pour la période subséquente.
- Sur le bien-fondé de la demande :
M. [Z] affirme que l'employeur ne lui pas réglé l'intégralité des commissions qui lui sont dues. Il soutient avoir bénéficié d'une rémunération variable appliquée malgré l'absence de contrat écrit de travail de sorte que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement d'une modification de cette rémunération devenue un élément essentiel du contrat dans son principe et dans sa structure.
L'employeur souligne que cette demande est fondée sur un document nouveau (pièce n°32), dont il conteste la validité et demande à la cour de le déclarer irrecevable. Il considère que M. [Z] n'établit pas le droit à commission revendiqué sur l'intégralité des affaires et ne justifie pas du quantum sollicité.
La cour observe tout d'abord qu'à défaut de toute mention de ce chef de demande dans le dispositif des écritures de l'employeur, elle n'est pas saisie de la demande tendant à déclarer irrecevable une pièce produite par l'appelant.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si la relation de travail n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit fixant les modalités de rémunération du salarié, M. [Z] produit des éléments établissant que depuis le mois de janvier 2015, l'employeur lui versait de manière régulière des commissions complétant le salaire de base et les 15,25 heures supplémentaires majorées de 25%, et désignées distinctement sur ses bulletins de salaire pour des montants correspondant aux sommes calculées sur un document dédié établi à son nom.
Ce qui ressort de :
- ses bulletins de salaire entre janvier 2015 et mai 2022, référençant des commissions avec la mention ' 'BPJB Commissions sur ventes' jusqu'en décembre 2021 et la mention ' Commissions' à partir de janvier 2022,
- des courriers adressés au salarié par M.[D], ancien gérant de la société, les 13 février et 27 mars 2017, évoquant l'introduction d'une rémunération variable complémentaire en avril 2015,
- des tableaux mensuels relatifs à des commissions variables au nom de M. [Z], répertoriant les noms des dossiers, les numéros de facture, les départements et le montant HT par dossier et celui total ainsi que l'indication de la commission variable attribuée retrouvée sur les bulletins de salaire correspondants, en avril 2018 avec le et pour la période entre novembre 2019 et avril 2022,
- un courriel du 31 mars 2017 adressé par le service de comptabilité de la société indiquant au salarié lui joindre les tableaux de calcul de ses primes pour les mois de novembre 2015 et de juin 2016 et ne détenir aucun justificatif pour les périodes antérieures au mois d'avril 2015,
S'agissant des modalités de calcul de ces commissions, M. [Z] qui soutient qu'il percevait un pourcentage de 2,5% sur les dossiers encaissés le mois précédent dans son secteur géographique et de 1,5% des dossiers de la région Occitanie, verse aux débats:
- l'attestation de Mme [W], assistante de direction dans la société de 2017 à 2022, relatant que M. [Z] bénéficiait de commissions de 2,5% pour l'ensemble des dossiers de son secteur et de 1,25% pour le client de la région Occitanie après pointage sur un fichier dédié, qu'elle était chargée d'établir un récapitulatif mensuel des encaissements HT, dans les départements 09,11,31,32, 81 et 82, indépendamment du signataire de l'ordre de mission, et qui dépendaient du secteur de M. [Z] et que le dirigeant calculait les commissions du salarié en fonction des pourcentages convenus et établissait un tableau,
- les tableaux récapitulatifs mensuels mentionnant les départements 09, 11, 31, 47, 81 et 82 répertoriant les dossiers donnant lieu à commission pour la période entre novembre 2019 à avril 2022,
- le courrier envoyé le 8 octobre 2022 à l'employeur aux fins de règlement de commissions pour des dossiers antérieurs au 1er juin 2022, rappelant les taux de pourcentages de ses commissions,
-un tableau récapitulatif des commissions réclamées au titre de sinistres encaissés pour Toulouse métropole habitat depuis juin 2022 et n'ayant donné lieu à aucune rémunération ni commission en sa faveur et au titre de dossiers de son périmètre géographique Commission SU [Localité 4] le 27 janvier 2017, Sarl [3] le 19 février 2019, commission [4] le 28 octobre 2019 pour lesquels un autre salarié que lui avait signé le mandat confié par le client,
- un courriel adressé le 18 octobre 2023 à M. [Y], commercial de la société, à qui le salarié sollicite la communication du nombre de sinistres [Localité 2] métropole habitat encaissés depuis le mois de juin 2022 et la réponse de son interlocuteur du 21 octobre mentionnant 10 sinistres.
Après avoir sollicité du salarié de justifier du principe et du pourcentage des commissions réclamées, par courrier du 26 octobre 2022, la société a versé à M. [Z], en janvier 2023, la somme totale de 8 106,80 euros au titre de commissions de 2,5% des honoraires réglés par les clients pour des prestations encaissées entre juin 2022 et mai 2023 dont le montant total s'élève cependant à 8 555,32 euros selon le récapitulatif versé aux débats.
M.