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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 19 mai 2026 — n° 24/02523

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'un contrat de travail non écrit ?

Principe retenu

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la résiliation judiciaire du contrat de travail et ouvre droit à des indemnités pour le salarié. La régularisation des commissions et le paiement des heures supplémentaires doivent également être pris en compte dans le calcul des créances dues au salarié.

Faits clés

  • M. [Z] a été embauché sans contrat de travail écrit en tant que collaborateur commercial.
  • Il a été en arrêt de travail suite à un accident de moto du 18 février 2022 au 1er juillet 2022.
  • M. [Z] a demandé la régularisation de ses commissions à plusieurs reprises sans réponse satisfaisante de la société.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la SAS [2] et a fixé les créances dues au salarié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS [2] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles, ces dispositions étant confirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [Z] au titre du rappel de commissions concernant la période courant de juin 2022 à septembre 2022 et au titre de la période courant à compter du 1er septembre 2022, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [Z] aux torts de la SAS [2], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 13 juin 2025, Fixe les créances de M. [V] [Z] au passif de la SAS [2] aux sommes suivantes : -1 443 euros au titre du rappel de commissions pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois de mai 2022, outre 144,30 euros de congés payés afférents, - 9 248,30 euros au titre du rappel de commissions à compter du 1er juin 2022, outre 924 euros de congés payés afférents, - 1 500,85 euros au titre des heures supplémentaires de janvier 2021 à août 2024, outre 150,10 euros de congés payés afférents, - 9 750 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 975 euros bruts, - 21 710 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement de ces créances dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, Condamne la SELAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] à payer à M.[V] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SELAS [1] ès qualités de liquidateur de la SAS [2] aux dépens d'appel, Rejette toute demande contraire. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Z] a été embauché à compter du 20 janvier 2003 en qualité de collaborateur commercial par la SAS [2] qui exerce une activité d'expertises pour assurés et de contre-expertises dans l'expertise d'assurance. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. La société comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [Z]. La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales. Le 18 février 2022, M. [Z] a été victime d'un accident de moto et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2022. Durant cette période, la société a fait l'objet d'une cession de parts de ses porteurs principaux au profit de M. [K]. Par courrier du 8 octobre 2022, M. [Z] a sollicité une régularisation de ses commissions pour les mois postérieurs à avril 2022 et a renouvelé sa demande par LRAR du 26 octobre 2022, par le biais de son conseil. Le 9 décembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la régularisation de ses commissions et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire, des heures supplémentaires et des dommages et intérêts. Par lettre du 19 janvier 2023, la société a indiqué rester dans l'attente des justificatifs d'intervention de M. [Z] sur les sinistres avant de lui régler les commissions et a effectué trois versements sur les bulletins de salaire de décembre 2022 à février 2023 au titre de l'avantage en nature véhicule, de commissions et de compléments de salaire dus pour l'arrêt maladie. Le 20 janvier 2023, M. [Z] a répondu à la société et sollicité la régularisation des compléments de salaire dus pendant son arrêt maladie. Une régularisation partielle a eu lieu sur les bulletins de salaire de décembre 2022 et janvier et février 2023. Par jugement en date du 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : dit que les demandes de M. [Z] sont en partie fondées. En conséquence -condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Z], au titre d'un reliquat de commission la somme de 1443 € et de 144,30 € de congés payés y afférents. -débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. -débouté M. [Z] de sa demande de résiliation du contrat de travail. -condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Z] la somme de 1500 € en vertu de l'art 700 du code de procédure civile. -débouté M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes. -débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par lettre du 27 mai 2025, la société [2] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 mai 2025. Le 2 juin 2025, M. [Z] a demandé à l'employeur de lui donner plus de précisions sur la date de l'entretien fixé à une date antérieure à celle de la convocation. Par courriel du 13 juin 2025 faisant référence à un entretien préalable du 10 juin 2025, la société a licencié M. [Z] pour faute grave lequel a contesté cette décision par courrier du 17 juin 2025. Le 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [2] et a désigné la SELAS [1] prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur. Par actes du 3 novembre 2025, M. [Z] a fait assigner à personne la SELAS [1] ès qualités et l'AGS CGEA de [Localité 2]. Le 13 novembre 2025, l'AGS CGEA de [Localité 2] s'est constituée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les rappels de commission - Sur la recevabilité de la demande : La société invoque l'irrecevabilité de la demande de rappel de commissions formée par M. [Z] devant la cour et dont le montant est porté à la somme de 9 248,30 euros. Elle fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte aucune demande de réformation du jugement ayant fait droit au rappel de commissions à hauteur de 1 443 euros puisque le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de commissions sur la période allant du mois de juin à septembre 2022. M. [Z] considère que sa demande est recevable dans la mesure où la déclaration d'appel mentionne une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du rappel de commissions pour la période allant de juin à septembre 2022. Il précise que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une demande de rappel de commissions postérieures à septembre 2022, raison pour laquelle il ne pouvait pas solliciter d'infirmation sur ce chef, et qu'il a actualisé sa demande en raison de la poursuite du lien contractuel. Au surplus, il considère que les demandes de rappel des commissions postérieures au mois d'octobre 2022 ont un lien suffisant avec la demande formulée en première instance. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent. L'article 901 alinéa 7 précise que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Devant les juges de première instance, M. [Z] sollicitait le rappel de commissions pour une période courant de juin à septembre 2022 d'un montant de 2 695 euros et le rappel de commissions pour 2020 et 2022 d'un montant de 1 443 euros. Le conseil a débouté M. [Z] de la première demande et a condamné la société [2] à verser au salarié la somme de 1 443 euros. La déclaration d'appel de M. [Z] indique que le salarié demande, notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de commissions pour la période allant de juin à septembre 2022. Il en résulte que la cour est bien saisie d'une demande de rappel de commissions concernant la période courant de juin à septembre 2022 et que dans ce cadre, M. [Z] est recevable à actualiser le montant de sa demande chiffrée à la somme de 9 248,30 euros, outre les congés payés afférents, pour la période subséquente. - Sur le bien-fondé de la demande : M. [Z] affirme que l'employeur ne lui pas réglé l'intégralité des commissions qui lui sont dues. Il soutient avoir bénéficié d'une rémunération variable appliquée malgré l'absence de contrat écrit de travail de sorte que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement d'une modification de cette rémunération devenue un élément essentiel du contrat dans son principe et dans sa structure. L'employeur souligne que cette demande est fondée sur un document nouveau (pièce n°32), dont il conteste la validité et demande à la cour de le déclarer irrecevable. Il considère que M. [Z] n'établit pas le droit à commission revendiqué sur l'intégralité des affaires et ne justifie pas du quantum sollicité. La cour observe tout d'abord qu'à défaut de toute mention de ce chef de demande dans le dispositif des écritures de l'employeur, elle n'est pas saisie de la demande tendant à déclarer irrecevable une pièce produite par l'appelant. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si la relation de travail n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit fixant les modalités de rémunération du salarié, M. [Z] produit des éléments établissant que depuis le mois de janvier 2015, l'employeur lui versait de manière régulière des commissions complétant le salaire de base et les 15,25 heures supplémentaires majorées de 25%, et désignées distinctement sur ses bulletins de salaire pour des montants correspondant aux sommes calculées sur un document dédié établi à son nom. Ce qui ressort de : - ses bulletins de salaire entre janvier 2015 et mai 2022, référençant des commissions avec la mention ' 'BPJB Commissions sur ventes' jusqu'en décembre 2021 et la mention ' Commissions' à partir de janvier 2022, - des courriers adressés au salarié par M.[D], ancien gérant de la société, les 13 février et 27 mars 2017, évoquant l'introduction d'une rémunération variable complémentaire en avril 2015, - des tableaux mensuels relatifs à des commissions variables au nom de M. [Z], répertoriant les noms des dossiers, les numéros de facture, les départements et le montant HT par dossier et celui total ainsi que l'indication de la commission variable attribuée retrouvée sur les bulletins de salaire correspondants, en avril 2018 avec le et pour la période entre novembre 2019 et avril 2022, - un courriel du 31 mars 2017 adressé par le service de comptabilité de la société indiquant au salarié lui joindre les tableaux de calcul de ses primes pour les mois de novembre 2015 et de juin 2016 et ne détenir aucun justificatif pour les périodes antérieures au mois d'avril 2015, S'agissant des modalités de calcul de ces commissions, M. [Z] qui soutient qu'il percevait un pourcentage de 2,5% sur les dossiers encaissés le mois précédent dans son secteur géographique et de 1,5% des dossiers de la région Occitanie, verse aux débats: - l'attestation de Mme [W], assistante de direction dans la société de 2017 à 2022, relatant que M. [Z] bénéficiait de commissions de 2,5% pour l'ensemble des dossiers de son secteur et de 1,25% pour le client de la région Occitanie après pointage sur un fichier dédié, qu'elle était chargée d'établir un récapitulatif mensuel des encaissements HT, dans les départements 09,11,31,32, 81 et 82, indépendamment du signataire de l'ordre de mission, et qui dépendaient du secteur de M. [Z] et que le dirigeant calculait les commissions du salarié en fonction des pourcentages convenus et établissait un tableau, - les tableaux récapitulatifs mensuels mentionnant les départements 09, 11, 31, 47, 81 et 82 répertoriant les dossiers donnant lieu à commission pour la période entre novembre 2019 à avril 2022, - le courrier envoyé le 8 octobre 2022 à l'employeur aux fins de règlement de commissions pour des dossiers antérieurs au 1er juin 2022, rappelant les taux de pourcentages de ses commissions, -un tableau récapitulatif des commissions réclamées au titre de sinistres encaissés pour Toulouse métropole habitat depuis juin 2022 et n'ayant donné lieu à aucune rémunération ni commission en sa faveur et au titre de dossiers de son périmètre géographique Commission SU [Localité 4] le 27 janvier 2017, Sarl [3] le 19 février 2019, commission [4] le 28 octobre 2019 pour lesquels un autre salarié que lui avait signé le mandat confié par le client, - un courriel adressé le 18 octobre 2023 à M. [Y], commercial de la société, à qui le salarié sollicite la communication du nombre de sinistres [Localité 2] métropole habitat encaissés depuis le mois de juin 2022 et la réponse de son interlocuteur du 21 octobre mentionnant 10 sinistres. Après avoir sollicité du salarié de justifier du principe et du pourcentage des commissions réclamées, par courrier du 26 octobre 2022, la société a versé à M. [Z], en janvier 2023, la somme totale de 8 106,80 euros au titre de commissions de 2,5% des honoraires réglés par les clients pour des prestations encaissées entre juin 2022 et mai 2023 dont le montant total s'élève cependant à 8 555,32 euros selon le récapitulatif versé aux débats. M.

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