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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 19 mai 2026 — n° 24/02371

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [E] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le salarié a droit à des indemnités compensatrices et à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [E] a été licencié pour faute grave le 6 février 2023.
  • Une enquête interne a été menée suite à la découverte d'un courrier déchiré.
  • Le licenciement a été contesté par M. [E] devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé en première instance.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et débouté la SA [1] de ses demandes reconventionnelles, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, Condamne la SA [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 3.833,88 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 383,39 € bruts, - 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SA [1] à France travail des indemnités chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018 par la SA [1] en qualité de facteur polyvalent. La convention collective applicable est celle de [1] - [2]. Le 26 novembre 2022, une factrice a découvert un courrier suivi, déchiré et vide de son contenu dans une poubelle du local à vélos. La SA [1] a diligenté une enquête interne afin de déterminer l'auteur des faits, ce qui a donné lieu à un rapport du 9 décembre 2022 mettant en cause M. [E]. Entre-temps, le 6 décembre 2022, M. [O], enquêteur au sein de la direction nationale sécurité du groupe [1], a déposé plainte, auprès des services de police, à l'encontre de M. [E] ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite du 2 septembre 2024 pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée. Par deux lettres du 6 décembre 2022, la SA [1] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à licenciement du 15 décembre 2022 avec mise à pied conservatoire. M. [E] a été convoqué devant la commission consultative paritaire se tenant le 20 janvier 2023, et aucune majorité n'a pu se constituer. Par LRAR du 6 février 2023, M. [E] a été licencié pour faute grave. Le 11 avril 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que le licenciement de M. [E] pour faute grave est bien fondé, - débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée (sic), - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [E] reposait sur une faute grave, et débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, Et statuant de nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SA [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes : * 11.501,44 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.000 € au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture, * 3.833,88 € d'indemnité de préavis, * 383,39 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1] demande à la cour de : À titre principal - confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] est bien fondé et a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SA [1] de sa demande de condamnation de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] à payer à la SA [1], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € en première instance et 2.500 € en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, subsidiairement et si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement était ainsi motivée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. Le 28 novembre 2022, lors d'une visite des sites de [Localité 1], visite prévue dans le cadre des contrôles à l'emport de la PEAK Période effectués par les enquêteurs accompagnés de [A] [X], DSPI, ces derniers sont informés d'un incident survenu le samedi 26 novembre 2022. Le 26 novembre 2022, une factrice, Mme [M] [T], a ramené à son encadrement un courrier suivi n°87000691807717Z déchiré en deux, spolié et vide de contenu. D'après les déclarations de Mme [M] [T], ce courrier suivi a été retrouvé dans l'une des 2 poubelles du local vélo du site de [Localité 1] PDC par Mme [J] [H] qui lui a aussitôt signalé, car l'adresse du destinataire correspond à sa tournée. Mme [M] [T] et Mme [J] [H] déclarent ne pas avoir eu connaissance de l'existence de ce courrier avant sa découverte dans la poubelle. Ce courrier est une enveloppe blanche avec papier bulle à l'intérieur affranchie par un timbre « Mon Timbre En Ligne ». Il est à destination de Mme [I] [D], résidant [Adresse 3]. Un timbre à date est apposé dessus à la date du 22 novembre 2022. Le courrier présente une facture au nom de la cliente pour du papier d'Arménie - Triple - Lot de 5 d'une valeur de 12,47 €. Le contenu est absent. Une extraction du système d'information permet d'observer que le courrier était présent sur la PIC de [Localité 2] le 24 novembre 2022 à 02h43 du matin. De fait, ce courrier transitant par la PIC 31 le même jour et traité dans le meilleur des cas dans la nuit du 24 novembre 2022 au 25 novembre 2022, il devait arriver au plus tôt sur le site de [Localité 1] PDC le 25 novembre 2022 au matin. Le courrier ne présente aucune trace de flashage sur la PDC et ce type d'objet non mécanisable étant traité sur un chantier spécifique en PIC, ce dernier est très probablement parvenu via le chantier petits objets / PPI. Le chantier de tri de ces objets est situé à l'entrée de la PDC de [Localité 1] en face des portes de quai et entrée personnel. Plusieurs agents trient les objets le matin à la réception des structures. Le chantier est dédoublé sur des casiers qui présentent les mêmes séparations par tournée. Un côté sert davantage pour les objets volumineux et PPI, l'autre côté sert pour les petits objets. Une fois le tri terminé, des agents désignés spécifiquement par l'organisation en place flashent les objets en vidant les cases puis une fois le flashage effectué, replacent les objets en case. Plus tard, durant leur préparation, chaque facteur prendra les objets qui lui sont dédiés dans les cases spécifiques à chacun. Une exception est présente le samedi. Chaque facteur est en charge d'a minima 2 tournées et chaque facteur flashe les objets qu'il emporte. L'enquêteur remarque que le chantier est très accessible par tous les agents ou toutes les personnes traversant le centre courrier. Entre la phase de tri et de flashage, un délai plus ou moins important peut s'observer. Il en va de même jusqu'à la phase de décasage. Les objets restent donc à portée de tous. Le courrier suivi n°87000691807717Z sans statut ou flashage sur le site de [Localité 1] PDC indique que ce dernier a été détourné entre la phase arrivée et la phase de flashage. Les enquêteurs en présence de la DSPI se sont ensuite rendus dans le local vélo pour observer et contrôler le contenu des poubelles. Après fouille de celles-ci, aucun autre courrier ou colis n'a été retrouvé. Les poubelles contenaient des emballages et sachets de nourriture (disponibles au distributeur à côté de la machine à café par exemple) et des liens et élastiques utilisés par les facteurs pour attacher leurs bottes de courriers. En raison de l'ensemble de ces constats, le système de vidéosurveillance du site a été consulté. L'horaire exact n'étant pas bien défini par la factrice ayant retrouvé le courrier, les enquêteurs ont remonté le visionnage en partant du samedi soir 26/11/2022 pour observer la découverte du courrier suivi n°87000691807717Z par Mme [J] [H]. Cet évènement est visible distinctement. A 11h10, Mme [J] [H] rentre de la distribution de la 1ère partie de sa tournée et doit changer de moyen de locomotion. Lors de cet arrêt dans le local vélo, elle s'absente quelques minutes et revient avec un encas qu'elle est en train de manger. Au moment de jeter l'emballage, elle s'aperçoit qu'un courrier est présent à l'intérieur de la poubelle du côté extérieur de la PDC (une autre poubelle est disponible aussi dans le local à vélo côté cour de la PPDC). Elle se baisse donc et sort plusieurs morceaux de papiers blancs. Elle utilise son téléphone pour alerter de sa découverte et retourne à la poubelle pour vérifier le contenu à nouveau. Elle en ressort d'autres morceaux de papiers qui, selon les propos qu'elle a tenus à l'encadrement, appartiennent tous au même courrier. Le système de vidéosurveillance a donc été consulté pour connaître l'origine de ce courrier. Selon les informations disponibles dans le SI, le courrier n'a pas pu arriver sur le site avant le vendredi 25/11/2022 car il était encore flashé à [Localité 2] le 24/11/2022. Les enquêteurs ont donc observé les journées du 25/11/2022 avant la prise de service des agents jusqu'au 26/11/2022 11h10, heure de la découverte de l'objet. Sur cette période de temps, une seule et unique personne a utilisé la poubelle. On aperçoit distinctement un agent titulaire revenir de tournée le vendredi 25/11/2022 à 13h04. A son retour, il s'approche de la poubelle avec l'enveloppe en main, se penche au-dessus de la poubelle en la déchirant puis la jette dans la poubelle. Ensuite, il regagne le centre courrier en récupérant ses affaires dans son moyen de locomotion. Une planche photographique de l'ensemble de ces constats est constituée. Afin de déterminer la provenance de l'objet, les enquêteurs observeront également la phase de tri sur le chantier décrit en amont. Cependant, en raison de modification de l'emplacement des chantiers de tri suite à plusieurs réorganisations et de la distance de la caméra la plus proche, la consultation du système ne sera pas pertinente pour retrouver l'origine du courrier ou observer des comportements inappropriés. Les enquêteurs ont demandé à l'équipe managériale d'identifier l'agent malveillant et de confirmer son identité. Il s'agit de M. [E] [B], agent en CDI. A la demande des enquêteurs, le service RH leur transmet la prestation de serment de M. [E]. Un recueil d'information avec l'agent est réalisé le 06/12/2022. Les enquêteurs demandent à M. [E] [B] de décrire les tâches qu'il accomplit dans le cadre de son activité professionnelle. Les explications données par M. [E] [B] correspondent à la description effectuée plus haut en lien avec le tri et le flashage des objets du chantier petits objets / PPI. Concernant le courrier suivi n°87000691807717Z, M. [E] [B] expliquera que l'adresse est située à l'opposé de sa tournée et niera avoir eu le courrier en sa possession. Sur son comportement devant la poubelle, il expliquera : « Je suis fumeur et il m'arrive de jeter mes paquets de cigarettes vides dans la poubelle ou des avis de passage ou des papiers inutiles sur le Staby. Pour votre information, je fume des Lucky ou des News. » A la demande des enquêteurs sur ses habitudes, il ajoutera : « Quand je jette mes paquets de cigarettes, je les mets en boule. » Ensuite, il déclarera ne jamais avoir ouvert ou volé le contenu de courrier.

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