MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESOLUTION
L'article 835 du code de procédure civile sur lequel l'appelante fonde ses prétentions dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'article 836 du même code rappelle que : 'Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé'.
Il appartient à la sci [L] de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite en lien avec l'adoption par l'assemblée générale des copropriétaires de la résolution litigieuse.
Le juge des référés est compétent pour apprécier l'existence d'un tel trouble et ordonner les mesures y mettant fin.
L'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que :
'I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat'.
Il n'est pas soutenu que les copropriétaires ont été irrégulièrement convoqués à l'assemblée générale.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que les 10 copropriétaires de la résidence étaient présents ou représentés.
La résolution litigieuse a été adoptée par 9 copropriétaires (762 tantièmes), seul un copropriétaire ayant voté contre (238 tantièmes).
Il ne résulte pas avec l'évidence nécessaire en référé, de la seule opposition de l'appelante à cette résolution, que son adoption est consécutive à un abus de majorité.
La résolution prévoit que l'appel de charges sera adressé à chacun des copropriétaires. L'octroi de facilités de paiement aux copropriétaires non vendeurs de leurs lots n'est pas manifestement discriminatoire.
Cette résolution n'est par ailleurs pas manifestement contraire aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose notamment que :
'I.-Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé'.
Un 'appel de fonds exceptionnels/ travaux' mentionnant une date limite de paiement a été adressé aux 10 copropriétaires et non à la seule appelante. La discrimination alléguée, qui ne résulte pas du seul montant important de l'appel de fonds adressé, de 284.005,71 €, n'est dès lors pas établie avec l'évidence nécessaire.
La vente par la sci [L] de son lot, dont les modalités peuvent être négociées, ne la privera pas nécessairement de l'indemnisation pouvant revenir au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a débouté la sci Sendreo de ses demandes.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'apppel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.