SUR CE,
Par acte authentique du 18 mai 2022, Madame [S] [C] a acquis un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 1], auprès de la société [Adresse 11].
La gestion de ladite copropriété est assurée par un syndic non-professionnel, en la personne de Madame [O].
Peu de temps après son entrée dans les lieux, Madame [S] [C] a constaté la présence de blattes et de cafards au sein de son logement ainsi que dans les parties communes de l'immeuble.
Par exploit d'huissier du 30 septembre 2022, Madame [S] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires en référé devant le tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a débouté Madame [S] [C] de sa demande.
Madame [S] [C] a, par exploit d'huissier du 20 février 2024, assigné à nouveau le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, sollicitant cette fois, sous astreinte, la condamnation du syndicat à faire procéder à la localisation des poches de résistance des insectes et à leur éradication, tant dans les parties communes que privatives.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2024, le juge a fait droit à la demande de Madame [S] [C].
La société Izidiag, mandatée par le syndicat des copropriétaires, est intervenue sur les lieux le 16 juillet 2024 et a remis son rapport le 31 juillet 2024. Le rapport conclut à la présence de blattes au sein de l'appartement de Madame [S] [C], dont l'origine est identifiée comme provenant de la toiture de l'immeuble. Le rapport préconise également la mise en 'uvre d'un programme de désinsectisation.
Considérant que les mesures prises restaient insuffisantes pour endiguer la prolifération des insectes, Madame [S] [C] a, par exploit d'huissier du 7 novembre 2024, assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution de [Localité 5] aux fins notamment d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 11 juin 2024, à un montant de 6 000 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte.
Le syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale extraordinaire le 28 novembre 2024, a voté plusieurs résolutions relatives aux travaux de traitement des appartements et parties communes.
Madame [S] [C] sollicite la liquidation de l'astreinte provisoire faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n'a pas satisfait à l'obligation d'éradication des insectes mise à sa charge par l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024.
Elle soutient que la seule constatation du retard dans l'exécution de cette obligation devait conduire le premier juge à prononcer la liquidation de l'astreinte.
Elle affirme que cette obligation s'analyse en une obligation de résultat et non de moyen, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires.
Elle expose que le résultat n'a pas été atteint, la présence d'insectes persistant comme le démontre le procès-verbal de constat du 16 juin 2025.
Elle ajoute, qu'en toute hypothèse, les diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires ont été insuffisantes, ainsi qu'il en ressort du rapport de la société DKM Experts lequel préconise des mesures curatives et structurelles, seules à même d'endiguer la prolifération des nuisibles.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que le retard dans l'exécution de ses obligations procède de causes étrangères qui ne lui sont pas imputables.
Il fait valoir, en premier lieu, que l'intervention de la société Izidiag a été différée en raison du délai de prévenance de 15 jours exigé par Madame [S] [C] et que la date de remise du rapport dépendait exclusivement de cette société.
Il expose, en second lieu, avoir été confronté à des difficultés internes, tenant notamment à l'hospitalisation puis à l'arrêt maladie de Madame [O].
Il souligne, en troisième lieu, que la mise en 'uvre des mesures préconisées nécessitait la coordination de plusieurs intervenants, ce qui a contribué à allonger les délais.
Il affirme avoir néanmoins en dépit de ces contraintes, mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à l'éradication des insectes, en réalisant l'ensemble des travaux et traitements recommandés par la société Izidiag, avec l'accord préalable de Madame [S] [C], exprimé notamment lors de la réunion du 17 octobre 2024 et de l'assemblée générale extraordinaire.
Il reproche en revanche à Madame [S] [C] de ne pas avoir exécuté les obligations qui lui incombaient, telles qu'acceptées lors de la réunion précitée.
Il soutient enfin que les préconisations de la société DMK Experts concordent avec celles de la société Izidiag et observe, en tout état de cause, que les informations transmises à cette société demeurent inconnues.
En droit, selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
En l'espèce, par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a enjoint « au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Biarritz (64200) de faire procéder par l'entreprise de son choix à la localisation de la poche de résistance de blattes/cafards dans le bâtiment sis [Adresse 12] à Biarritz (64200) et de faire procéder à l'éradication de ces insectes dans les parties communes et privatives (sous réserve de l'accord des propriétaires concernés) de l'immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, pendant un mois ».
L'ordonnance ayant été signifiée le 14 juin 2024, le délai d'exécution expirait le 15 juillet 2024.
Il résulte des éléments de la cause que le premier juge a exactement retenu que la persistance de l'infestation ne saurait, à elle seule, caractériser une carence fautive du syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci justifie de diligences effectives. En effet, les opérations d'éradication d'un phénomène parasitaire, par nature évolutif et dépendant de facteurs exogènes, demeurent affectées d'un aléa, excluant toute garantie de résultat.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Izidiag aux fins d'identification, de localisation et d'analyse de l'infestation, ainsi que de préconisation de mesures correctives. Cette société est intervenue le 16 juillet 2024 et a déposé son rapport le 31 juillet suivant.
La circonstance que cette intervention soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai imparti ne saurait caractériser un défaut de diligence, le syndicat devant nécessairement composer avec les contraintes des intervenants et les exigences des copropriétaires. À cet égard, la demande formulée par Madame [S] [C], le 20 juin 2024, d'un délai de prévenance de quinze jours, a nécessairement contribué à retarder la mise en 'uvre des opérations surtout dans un délai court d'un mois.
Le rapport du 31 juillet 2024 identifie l'origine de l'infestation au niveau de la toiture de l'immeuble et préconise une série de mesures techniques impliquant l'intervention coordonnée de plusieurs acteurs, dont la mairie de [Localité 1] et la société Avipur, ainsi que la réalisation de travaux et traitements.