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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 23/04691

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [V] [Q] [S] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de l'imputabilité de l'infraction reprochée au salarié, le licenciement peut être considéré comme abusif. Les circonstances vexatoires peuvent également ouvrir droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [V] [Q] [S] a été licencié pour faute grave après 20 ans de service sans incident.
  • Le licenciement a été fondé sur une contravention au code de la route pour usage de téléphone au volant.
  • M. [Q] [S] a contesté le licenciement en raison de l'absence de preuve de l'infraction.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a infirmé la décision concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [V] [Q] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, DÉBOUTE M. [V] [Q] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [Q] [S], né en 1969, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur, coefficient 140V. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 29 octobre 2020, M. [Q] [S] a été informé par la société [2] de la réception le 27 octobre 2020 d'un avis de contravention au code de la route pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Cette infraction aurait été commise le 08 octobre 2020 à 15 heures [Adresse 3], par le conducteur du véhicule [Immatriculation 1]. M. [Q] [S] apparaissant comme conducteur du dit véhicule sur le planning du 08 octobre 2020. La société [2] a convoqué le salarié par lettre du même jour à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 16 novembre 2020, M. [Q] [S] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. A la date de son licenciement, M. [Q] [S] avait une ancienneté de vingt ans et un mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [Q] [S] a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 16 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que les demandes ne sont pas prescrites, - juge le licenciement de M. [Q] [S] sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société [2] à verser à M. [Q] [S] les sommes suivantes : - 17.756,90 euros d'indemnité de licenciement, - 6.088,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 608,81 euros au titre des congés payés, - 2.891,83 euros au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire, - 289,18 euros au titre des congés payés afférents, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 47.182,62 euros à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice moral, - 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - déboute M. [Q] [S] du surplus de ses demandes, - déboute la société [3] et [4] de sa demande reconventionnelle, - ordonne à la société [2] de remettre à M. [Q] [S] un bulletin de salaire et attestation pôle emploi conforme au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, - dit que le présent conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et d'en fixer une nouvelle, - ordonne à la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [Q] [S] , - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives, - condamne la société [2] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. Par déclaration du 11 juillet 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2023. Par décision du 1er septembre 2025, la société [2] a fait l'objet d'une fusion avec la SAS [1]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2026 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de : à titre principal :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION: - sur la prescription de la demande: Pour infirmation du jugement la société [1] fait valoir que la demande en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite le licenciement ayant été notifié au salarié le 16 novembre 2020 (date d'expédition de la lettre de licenciement), M. [V] [Q] [S] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 novembre 2021, alors que le délai de 12 mois visés à l'article L 1471-1 du code du travail expirait le 15 novembre 2021. M. [Q] [S] réplique que le point de départ du délai de prescription est la date de réception de la lettre de licenciement et non la date d'envoi soit le 17 novembre 2020 et que le dépôt de sa requête auprès du service d'accueil unique le 16 novembre 2020 a interrompu le délai de prescription. Il résulte en effet de l'article L 1417-1 du code du Travail que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » Il résulte de l'article R 1452-2 du code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes intervient, par requête faite, remise ou adressée au greffe. Par ailleurs, l'article L123-3 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, institue un service d'accueil unique du justiciable lequel reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures. Les articles R 123-28 et R 123-29 de ce même code précisent que : « - Les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission : « 2° En matière prud'homale : « a) des requêtes (') » « Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil de prud'hommes situé dans le même ressort. » Il résulte ainsi de ces dispositions que le dépôt d'une requête auprès du service d'accueil unique du justiciable vaut saisine du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile applicable en la matière « la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. » Enfin, il résulte des dispositions des articles 2228 et 2229 du code civil, applicable en la matière que le jour pendant lequel se produit un événement faisant courir la prescription n'est pas comptabilisé dans le délai. En l'espèce, M. [Q] [S] a reçu notification de son licenciement en date du 17 novembre 2020. Le point de départ de la prescription est donc le 18 novembre 2020. M. [V] [Q] [S] disposait ainsi d'un délai de 12 mois qui expirait le 17 novembre 2021 pour saisir le conseil de prud'hommes. M. [Q] [S] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2021 par dépôt de sa requête au service d'accueil unique du justiciable, sa demande n'est pas prescrite. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. - sur le licenciement pour faute grave: Pour infirmation du jugement la société [1] fait valoir que les faits reprochés au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d'une faute grave. M. [Q] [S] réplique qu'il ne peut pas être l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée celle-ci ayant été commise le 8 octobre à 15h56 [Adresse 4] alors qu'il ressort du traceur GPS que son véhicule a quitté les lieux à 15h47 et qu'à l'heure de l'infraction il s'apprêtait à entrer dans les locaux de la société [1] Passager situés à 8 minutes de la gare. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, les faits reprochés au salarié sont les suivants: ' Le 27 octobre 2020 nous avons reçu un procès verbal n° 6105018220 indiquant que le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est en infraction le 8 octobre 2020 à 15h59 pour je cite 'usage d'un téléphone tenu en main par la conducteur d'un véhicule en circulation' alors qu'il se trouvait [Adresse 5]. Nous avons alors procédé à la vérification du planning des services sur la journée du 8 octobre 2020 et nous avons constaté que vous effectuiez ce jour-là le service référencé 2609 à bord du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Nous vous rappelons un extrait de l'article 15 du règlement intérieur relatif aux dispositions particulières applicables au conducteurs qui précise entre autres qu'ils doivent: (...) Veiller au respect des dispositions prévues par le code de la route, se conformer strictement aux dispositions législatives et règlementaires concernant la circulation automobile, et notamment l'article R412-6 du code de la route qui dispose que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.' Nous vous rappelons également un extrait de l'article 20 du règlement intérieur qui stipule entre autres: ' (...) L'article R 412-6-1 du code de la route stipule que :' l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille par le conducteur d'un véhicule en circulation, tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Ainsi toute communication téléphonique est interdite au volant d'un véhicule lorsqu'il est en circulation même lors de l'arrêt aux feux rouges, à l'arrêt sur l'autoroute en attendant le péage etc...' Au cours de l'entretien du 12 novembre 2020, vous ne reconnaissez pas les faits. Vous précisez que vous envisagez de contester le procès-verbal de contestation que nous vous avons présenté. Vous rappelez votre parcours exemplaire et votre investissement professionnel au sein de l'entreprise, et vous affirmez que vous ne faites pas usage de votre téléphone au volant. D'une part il ne nous appartient pas de remettre en cause le bien fondé du procès verbal n° 6105018220 établi par un agent de police assermenté. Nous ne pouvons pas accepter que vous ne respectiez pas le code de la route. D'autre part, il est inadmissible que vous mettiez en danger nos clients voyageurs, les usagers de la route et vous même. Ces faits sont constitutifs de manquements particulièrement importants et justifient la présente mesure. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave...'

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