Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 23/02491
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [I] [J] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [I] [J] a été engagée par la SNC société [2] en CDI en novembre 2011.
- Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 2015.
- Mme [J] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes en juillet 2016.
- La société [2] a été dissoute en mai 2017 et représentée par la SAS [1].
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT recevables les conclusions de Mme [I] [J] notifiées le 18 février 2016 ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 11 333,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [I] [J] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [J], née en 1983, a été engagée par la SNC société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011 en qualité d'attachée de recherche clinique, statut cadre, position 1.2 coefficient 100.
Par avenant à effet du 1er août 2014, le contrat de travail de Mme [J] l'autorisait à travailler depuis chez elle dans la limite de six jours par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale [3].
Par lettre datée du 5 octobre 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2015.
Par lettre datée du 23 octobre 2015, Mme [J] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 18 janvier 2016, Mme [J] a contesté son licenciement.
A la date de son licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 21 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny.
La SNC société [2] a fait l'objet d'une dissolution du fait de la réunion de toutes les parts sociales détenues entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil, à effet du 17 mai 2017, et est depuis lors représentée par la SAS [1].
Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit :
- fixe le salaire à 2.833,33 euros,
- requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamne la société [1] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 8.499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 11.333,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2018, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- déboute Mme [J] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [1] aux dépens,
Par déclaration du 20 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 février 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2026 la société [1] demande à la cour de :
-
Vu les articles L.1232-1 et suivants du code du Travail (version applicable en octobre 2015)
-
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :
- Juger irrecevables les conclusions récapitulatives d'intimée signifiées le 18 février 2026, avec toutes conséquences de droit,
- constater que la société [1] a réglé à Mme [J] le 29 mars 2023 ' au seul bénéfice de l'exécution provisoire de droit des sommes visées à l'article R. 1454-28 du code du travail ' les condamnations à caractère salarial prononcées à son encontre pour un net à payer de 6.843,78 euros (avant pas, en principal et intérêts moratoires compris),
- juger la société [1] tant recevable que bien-fondée en son appel, et y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 8.499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 849,99 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026
La société soulève l'irrecevabilité des conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026 au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile aux motifs qu'elle a formulé de nouveaux moyens et prétentions.
Mme [J] n'a pas repris de nouvelles conclusions pour répondre sur ce point.
L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la cour constate que la salariée n'a présenté aucune prétention nouvelle dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2026. Aucune disposition légale ne l'empêche d'invoquer à l'appui de ses prétentions des moyens nouveaux en cours de procédure étant relevé que la société a pu y répondre et que le principe du contradictoire a été respecté.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de la salariée notifiées le 18 février 2026 qui n'encourent aucune irrecevabilité.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, l'employeur soutient en substance que la faute grave est établie ; que la salariée a volontairement violé les règles internes relatives aux remboursements et frais de taxis et a commis des man'uvres frauduleuses avec son frère pour obtenir le remboursement de ses frais.
La salariée réplique que conformément aux stipulations du contrat de travail, elle a présenté ses notes de frais/déplacement sans surfacturation et pour des déplacements réellement effectués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
«... En effet, en date du 24 septembre 2015, vous avez soumis une note de frais dans laquelle nous avons été interpellés par la facturation systématique de frais de taxis à hauteur de 70€, soit le montant maximal remboursé par l'entreprise selon la charte de déplacements en vigueur. Nous dénotons 16 factures de ce type pour des trajets situés entre votre domicile et les gares SNCF parisiennes, l'aéroport [Etablissement 1] ou encore l'hôpital [Etablissement 2] entre le 28 juillet et le 10 septembre 2015.
D'après le simulateur de la société [5] avec laquelle [4] a passé un accord, ces trajets devraient être facturés entre 19 et 28€ pour un trajet vers la Gare du [Etablissement 3] ou la Gare de l'[Etablissement 4], 29 à 48€ pour un trajet vers la Gare d'[Etablissement 5] ou la gare [Etablissement 6], 33 à 45€ pour un trajet vers l'aéroport [Etablissement 1] et enfin 18 à 24€ pour un trajet vers l'hôpital [Etablissement 2].
Lors de l'entretien précité, vous avez rétorqué que vous aviez passé un accord avec la société de [6] détenue par votre frère, qui accepte de vous véhiculer systématiquement et quelle que soit la durée et la longueur de votre trajet pour un montant de 70 €.
Invitée à justifier de la véracité des pièces fournies par lettre recommandée avec AR doublée d'un courrier simple, vous ne nous avez communiqué aucune preuve nous permettant de modifier notre appréciation de la situation.
Nous vous rappelons qu'en qualité de salarié, vous n'avez pas la capacité juridique de passer un accord avec une société extérieure. De plus, nous vous rappelons qu'en qualité d'attaché de recherche clinique travaillant sur un partenariat exclusif avec la société [7], tous vos frais sont refacturés à notre client désapprouvant fortement toute dérive financière dans le partenariat. Votre attitude vient ainsi affecter les relations commerciales entre notre client et notre entreprise.
Face à ces factures frauduleuses, nous ne pouvons que tirer toutes conséquences de cette situation. Ainsi, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société. Vos agissements graves rendant impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de ce courrier ».
L'article 4 du contrat de travail de Mme [J] stipule que la salariée sera remboursée de ses frais professionnels conformément à l'article 7 du contrat qui précise que 'les frais professionnels de Mademoiselle [I] [J] lui seront remboursés chaque mois sur présentation des justificatifs, et selon les règles de gestion en vigueur dans la société'.
Selon la procédure de déplacements applicable au sein de la société, l'article 5-8 prévoit s'agissant des déplacements en taxi que 'le collaborateur effectue directement les réservations auprès de la compagnie de taxi sous-traitante de la société (annexe 04) ou toute autre compagnie de son choix' ; que 'la course est remboursée sur présentation d'un reçu comprenant le prix, le lieu de prise en charge et la destination demandée'. L'annexe 2 précise que 'le montant maximum de remboursement pour des frais de taxi s'élève à 70 euros par trajet (au-delà, il est conseillé de louer un véhicule)'.
L'employeur reproche à Mme [J] la surfacturation de 16 déplacements en taxi pour des trajets situés entre votre domicile et les gares SNCF parisiennes, l'aéroport [Etablissement 1] ou encore l'hôpital [Etablissement 2] entre le 28 juillet et le 10 septembre 2015. Il se prévaut d'une comparaison des tarifs objets des factures litigieuses avec ceux pratiqués par la société [5] au moyen d'un simulateur sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce au soutien de ses allégations. En outre, c'est en vain que la société reproche à la salariée d'avoir passé un accord avec la société [6] alors que la procédure interne à l'entreprise précise qu'elle pouvait directement effectuer ses réservations auprès d'un sous-traitant de la société ou toute autre compagnie de son choix. Enfin, il n'est établi aucune dérive financière dans la mesure où la société avait la possibilité de s'opposer au remboursement des frais qu'elle estimait non raisonnables ou non nécessaires. Le caractère frauduleux des factures comme invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas établi.
L'employeur échoue donc à établir des faits constitutifs d'une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et la cour retient que ces faits ne constituent pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La décision qui a jugé le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.