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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 23/02410

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de sécurité. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des indemnités compensatrices et à des dommages-intérêts pour préjudice subi.

Faits clés

  • Mme [C] [V] [S] a été engagée par la SASU [1] en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  • Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 5 mai 2020.
  • Elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat pour non-respect de l'obligation de sécurité.
  • Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a confirmé la résiliation et a jugé nulle la convention de forfait en jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [V] [S] ; en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] [V] [S] les sommes de 10 764,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 076,46 euros de congés payés afférents, 12 558 euros d'indemnité de licenciement 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; JUGE nulle la convention de forfait en jours ; JUGE que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul au 14 juin 2022; CONDAMNE la SAS [2] à verser à Mme [C] [V] [S] les sommes suivantes ; - 62 299 euros en paiement des heures supplémentaires ; - 6 229,90 euros de congés payés afférents ; - 34 085 euros à titre d'indemnité au tire du repos compensateur ; - 21 529 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; - 20 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; - 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; - 64 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ORDONNE la capitalisation des intérêts ; ORDONNE le remboursement par la SAS [2] à [3] des indemnités chômage perçues par Mme [V] [S] à hauteur de 6 mois ; CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [2] à verser à Mme [C] [V] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [V] [S], née en 1988, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'employée libre-service, niveau 2, catégorie employée. En dernier lieu, Mme [V] [S] exerçait les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. A compter du 5 mai 2020, Mme [V] [S] a été placée en arrêt de travail. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire l'opposabilité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires sans contrepartie en repos, pour harcèlement moral et discrimination, pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [V] [S] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [S] avec la société [1] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lié au non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur (heures tardives en magasin, seule, alerte employeur'), - condamne la société [1] à verser à Mme [V] [S] : - 10.764,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.076,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 12.558 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau le 31 mars 2021, - ordonne la remise des documents sociaux conformes dont l'attestation pôle emploi, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixe cette moyenne à la somme de 3.588 euros, - 55.614 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société aux dépens, - déboute Mme [V] [S] du surplus de ses demandes, - condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 31 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 mars 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2026 Mme [V] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lié au non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, - débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes, - sur le quantum uniquement en ce qu'il a condamné la société société [1] à verser à Mme [V] [S] 55.614 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau : - juger à titre principal nulle et à titre subsidiaire inopposable la clause de forfait jours de Mme [V] [S] ,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait en jours Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [V] [S] soutient en substance que la convention de forfait en jours est nulle motifs pris que la convention collective du Commerce de détail non alimentaire ne prévoit aucune modalité de contrôle de l'amplitude journalière de travail. La société [2] réplique que la salariée n'avait jamais remis en cause la régularité de la convention ; que le forfait en jours s'accompagnait d'un contrôle des jours travaillés et des jours de repos pris mensuellement par le salarié via le logiciel GTA. L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se réfère à la Charte sociale européenne ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. Aux termes de l'article L. 3121-58 du code du travail, «Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées». L'article L. 3121-62 du même code dispose que 'les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.' L'article L.3121-63 du même code précise que 'les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche'. Aux termes de l'article L.3121-64 du code du travail : 'I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine: 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17. L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.' L'article L.3121-65 du même code précise que : 'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.' La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 14 décembre 2022 (pourvoi n°20-20.572) que les conventions de forfait jours, prise en application de l'article 3.2.1 de l'accord du 5 septembre 2003 attaché à la convention collective du Commerce de détail non alimentaire étaient nulles, aux motifs que cet article, qui se borne à prévoir que le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l'intéressé, que les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre, qu'à cette occasion doit s'opérer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle de l'application du présent accord et de l'impact de la charge de travail sur leur activité de la journée, que le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto-déclaratif et que dans ce cas, le document signé par le salarié et par l'employeur est conservé par ce dernier pendant trois ans et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. A cet égard, c'est en vain que la société croit pouvoir opposer à la salariée qu'elle n'avait jamais fait d'observation sur la régularité de la convention avant la procédure prud'homale. La convention de forfait en jours litigieuse ayant été conclue en application de la convention collective du Commerce de détail non alimentaire qui ne répond pas aux exigences légales, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, qu'elle est nulle. En conséquence, la salariée est en droit de recevoir paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

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