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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 19 mai 2026 — n° 23/02408

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Y] [D] est-il nul en raison de la nullité de la convention de forfait en jours et des avertissements notifiés ?

Principe retenu

Le licenciement est nul si la convention de forfait en jours est jugée nulle et si les avertissements notifiés sont également déclarés nuls. Les sanctions disciplinaires doivent être justifiées et conformes aux dispositions légales.

Faits clés

  • M. [Y] [D] a été licencié pour faute grave après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie.
  • Il a reçu deux avertissements contestés avant son licenciement.
  • M. [D] avait une ancienneté de treize ans au sein de la société.
  • La société employait plus de dix salariés au moment du licenciement.
  • M. [D] a contesté la validité de la convention de forfait-jours prévue dans son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [D] les sommes au titre de rappel de prime sur objectif de 8 600 euros pour 2019 et 4 500 euros pour 2020 et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 15 avril 2019 ; en ce qu'il a débouté M. [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la sanction pécuniaire ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant : JUGE nulle la convention dite de forfait en jours ; JUGE nul l'avertissement du 18 décembre 2019 notifié le 19 décembre 2019 ; JUGE nul le licenciement de M. [Y] [D] ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes : - 14 747,87 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées ; - 2 139,81 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; - 52 675 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ; - 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'avertissement du 15 avril 2019 ; - 2000 euros de dommages-intérêts au titre de l'avertissement du 18 décembre 2019 notifié le 19 décembre 2019 ; - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral ; - 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ; - 26 340 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 634 euros de congés payés afférents ; - 10 535,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 100 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ; - 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires et brutales du licenciement ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités chômage perçues par M. [Y] [D] à hauteur de 6 mois ; ORDONNE la remise par la SAS [1] à M. [Y] [D] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [Y] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [D], né en 1961, a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 en qualité de directeur comptable, position III 1, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par courrier du 1er avril 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019. Par courrier du 15 avril 2019, M. [D] s'est ensuite vu notifier un avertissement. Il a contesté les griefs fondant cette sanction disciplinaire par lettre du 3 mai 2019. Par courrier du 4 décembre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2019. Par courrier du 18 décembre 2019, M. [D] s'est vu notifier un second avertissement, qu'il a également contesté par courrier 7 janvier 2020. A compter du 15 juin 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par lettre datée du 16 juin 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 29 juin 2020. Par courrier du 22 juillet 2020, M. [D] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, M. [D] avait une ancienneté de treize ans et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, contestant la validité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, un rappel de prime sur objectif au titre de l'année 2019, un appel de salaire sur prime de 2020, des dommages et intérêts au titre des sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l'objet le 15 avril et le 18 décembre 2019, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect de l'obligation de sécurité, pour sanction pécuniaire illicite et pour licenciement vexatoire ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 20 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 8.600 euros au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020), - 4.500 euros au titre du rappel de salaire sur prime 2020, - 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [D] du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 31 mars 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 février 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023 M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a fait droit à ses demandes dans les termes suivants : - « condamne la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 8.600 euros au titre du rappel de prime sur objectif 2019 (due en 2020),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision entreprise, M. [D] conclut à la nullité de la convention de forfait en jours et soutient essentiellement qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il apporte à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis. La société intimée conteste la réalisation des heures dont le salarié réclame le paiement et oppose l'existence d'un forfait en jours. Vu l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail. Vu la convention collective nationale de la blanchisserie dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat de travail. Le contrat de travail prévoit seulement que 'la durée du travail du salarié compte tenu de la nature des responsabilités confiées ne saurait être prédéterminée' sans autre précision et sans même invoquer la notion de forfait ou de jours travaillés de telle sorte que la cour retient l'absence de forfait en jours et à tout le moins la nullité de la clause sur la durée de travail, le dispositif du forfait en jours pour les cadres n'ayant été introduit dans la convention applicable que par accord du 8 mars 2019. Il s'ensuit que M. [D] était soumis à la durée légale du temps de travail et pouvait solliciter le paiement de ses heures supplémentaires. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants: - un tableau de ses heures de travail ; - des emails et SMS ; - des captures d'écran de sa boîte mail professionnelle. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société fait valoir que le salarié, soumis à un forfait en jours, n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; que les mails et SMS produits ne présentent aucun caractère d'urgence ; que le décompte présenté n'est corroboré par aucun élément extérieur probant. La cour retient que c'est en vain que la société oppose que le salarié n'a pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, retient que la société [1] doit à M. [D] la somme 21 398,12 euros à ce titre. La clause du contrat de travail prévoyant un prétendu forfait en jours étant nulle, le paiement des jours pris par M. [D] au titre de RTT comme résultant des mentions de ses bulletins de salaire et non contredits par le salarié, n'était pas dû par la société, soit la somme de 6 650,25 euros qu'il convient de déduire de la somme de 21 398,12 euros. Il s'ensuit que par infirmation du jugement, la cour condamne la société [1] à verser à M. [D] la somme de 14 747,87 euros en paiement des heures supplémentaires non rémunérées outre celle de 2 139,81 euros de congés payés afférents aux heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. En l'espèce, la société ne pouvait ignorer que la clause prévue au contrat aux termes de laquelle 'la durée du travail du salarié compte tenu de la nature des responsabilités confiées ne saurait être prédéterminée' ne pouvait en aucun cas valoir forfait en jours compte tenu de l'absence totale de précision. Elle ne pouvait ignorer que M. [D] travaillait au delà de la durée hebdomadaire légale sans pouvoir opposer que la durée de travail du salarié ne pouvait être prédéterminée. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser à M. [D] la somme de 52 675 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé en tenant compte des heures supplémentaires. Sur les avertissements En application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Sur l'avertissement du 15 avril 2019 Sur appel incident, la société fait valoir que l'avertissement notifié au salarié le 15 avril 2019 est justifié. Le salarié réplique que la décision qui a annulé l'avertissement du 15 avril 2019 doit être confirmée, les faits reprochés n'étant pas établis. Il conteste le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé. L'avertissement du 15 avril 2019 remis en main propre à M. [D] est ainsi rédigé : 'Par courrier daté du 1er avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction qui s'est déroulé le mercredi 10 avril 2019 à 11h.

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