Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 19 mai 2026 — n° 22/10258

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un licenciement déclaré nul pour inaptitude médicale ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié déclaré inapte médicalement est nul si l'employeur ne respecte pas ses obligations de reclassement et de sécurité. En cas de nullité, le salarié a droit à une indemnité compensatoire et à des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Faits clés

  • Mme [C] a été engagée en tant que conseillère de vente depuis 2000.
  • Elle a été victime d'un accident du travail en octobre 2019 et a été placée en arrêt de travail.
  • Elle a dénoncé une situation de harcèlement moral en janvier 2020.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte au travail en juin 2021.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude médicale le 30 juin 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et en ce qu'il a débouté la société [Adresse 7] [F] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la nullité du licenciement de Mme [L] [C], Condamne la société [1] [F] [A] à payer à Mme [L] [C] les sommes suivantes : - 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux ; - 805,76 euros au titre des heures complémentaires ; - 80,57 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la société [Adresse 7] [F] [A] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [L] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Ordonne à la société [1] [F] [A] de remettre à Mme [L] [C] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [Adresse 7] [F] [A] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [C] a été engagée par la société [1] [F] [A] (ci-après la société) à compter du 8 août 2000 en qualité de conseillère de vente. Par avenant du 9 juin 2014, son temps de travail a été fixé à 22 heures par semaine. En dernier lieu, elle exerçait ces fonctions au statut employé, niveau 3, échelon 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires. La société [Adresse 4] maison [F] [A] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2019, Mme [C] a été victime d'un accident du travail reconnu par l'assurance maladie. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail. Par lettre du 6 janvier 2020 de son conseil, la salariée a dénoncé auprès de la société une situation de harcèlement moral et a sollicité notamment qu'une enquête contradictoire soit diligentée et qu'un processus de médiation lui soit proposé. Elle a indiqué effectuer des heures supplémentaires. Par lettre du 21 janvier 2020, la société a contesté tout harcèlement moral et a indiqué avoir saisi le comité social et économique (ci-après CSE) aux fins d'enquête. Elle a également contesté la réalisation d'heures supplémentaires. Par lettre du 16 juillet 2020, la société a indiqué à la salariée que le CSE avait conclu à une absence de situation de harcèlement moral. Le 7 août 2020, la salariée a déposé plainte à l'encontre de Mme [B] et de Mme [N] de la société. A la suite d'une visite de reprise du 1er juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en précisant : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par lettre du 15 juin 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juin. Par lettre du 30 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné la salariée aux dépens de l'instance. Mme [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de : Sur l'exécution du contrat de travail : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation d'une situation de harcèlement moral/souffrance au travail ; Statuant à nouveau, - condamner le [2] [T] à lui payer la somme de 20 000 euros nets au titre de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a deboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation de sécurité et l'obligation de prévention des risques psycho-sociaux par le [Adresse 5] ; Statuant à nouveau, - condamner le [3] à lui payer la somme de 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail par le [Adresse 5] ; Statuant à nouveau, - condamner le [3] à lui payer la somme de 10 000 euros nets au titre de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires non payées pour la période du 26 juillet 2018 au 29 octobre 2019 ; Statuant à nouveau, - condamner le [Adresse 5] à lui payer les sommes de : * 831,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires, * 83,16 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le harcèlement moral Mme [C] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et invoque à ce titre les faits suivants : - des invectives autoritaires sur le rayon ou hors rayon et des convocations régulières dans le bureau de Mme [N] ; - des reproches infondés ; - des accusations infondées et régulières, directes ou indirectes ; - une pression permanente entrainant un stress et une souffrance au travail ; - des propos déplacés avec un ton impératif (voire sous la forme de cris) ; - une dépréciation de son implication dans son travail et une mise en cause de sa loyauté ; - une annulation, en août 2019, d'une formation en anglais, sans la prévenir et sans justification ; - une suppression, en août 2019, d'un challenge de vente sans aucune explication donnée ; - des accusations infondées au sujet de la diffusion d'une feuille de suivi de « co-développement » auprès des représentants du personnel. La société conteste tout harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur l'annulation d'une formation en anglais Il est matériellement établi par les pièces produites aux débats par la salariée (pièces 41 et 42) que son inscription à une formation en anglais lui a été confirmée par courriel du 9 août 2019 puis que sa désinscription lui a été confirmée par un courriel du 30 août 2019. Sur la suppression du ' challenge de vente ' La salariée reproche à la société d'avoir décalé les dates de ce challenge qui lui aurait permis de bénéficier d'une récompense sans l'en avertir. Il est matériellement établi par les pièces produites aux débats par la salariée (pièces 43 et 44) qu'un challenge a été annoncé par un courriel du 17 août 2019 pour la période du 19 août au 1er septembre permettant de gagner un cadeau d'une valeur de 145 euros et que par courriel du 3 septembre 2019, il a été indiqué que le challenge était organisé au cours de la période du 2 au 15 septembre, Mme [C] ayant adressé le même jour un courriel afin de remettre les tickets de vente lui permettant d'atteindre l'objectif fixé du meilleur chiffre d'affaires. Sur des reproches et des accusations infondés, directs ou indirects dès le début du mois de septembre 2019 Mme [C] expose qu'au début du mois de septembre 2019, Mme [B] a distribué une ' feuille de suivi de co-développement ' auprès des salariés du rayon ' multi-féminin ', rayon auquel elle était affectée. Elle soutient que ce document conduisait les conseillères de vente du rayon à se surveiller mutuellement, que seuls les quatre membres de son équipe y était soumis et qu'elle a légitimement refusé de renseigner ce document conduisant à une évaluation et à un contrôle constant entre collègues. Elle indique avoir été convoquée par Mme [B] le 18 septembre 2019 et avoir été accusée d'avoir transmis ce document aux représentants du personnel sur un ton inapproprié. Elle souligne avoir connu une violente poussée de tension. Elle produit aux débats : - la feuille d'évaluation comportant douze comportements souhaités et des items : ' toujours, souvent, parfois et jamais ' ; - une attestation de Mme [R], conseillère de vente, se disant ' élue ' affirmant que Mme [C] les a alertés sur le fait que Mme [B] a distribué aux conseillers de vente de son équipe ce document et qu'ils sont allés rencontrer cette dernière pour lui demander de cesser cela ; - un écrit de la salariée décrivant notamment son rendez-vous avec Mme [B]. La cour constate que l'attestation de Mme [R] rapporte les dires de la salariée quant à la remise de ce document et est insuffisamment circonstanciée, la date des faits n'étant pas précisée, et que l'écrit de Mme [C] constitue ses propres dires. La cour retient en conséquence qu'il est matériellement établi que la société a remis à la salariée la feuille d'évaluation. Sur une pression permanente provoquant un stress et une souffrance au travail Mme [C] expose que Mme [B] la surveillait comme une enfant, qu'elle venait dans le rayon pour la surveiller, se positionnant devant elle avec les bras croisés, ce en plus de ses nombreux appels et convocations. Elle produit à ce titre des attestations de Mme [K], Mme [V] et M. [Y]. Mme [K], ancienne conseillère de vente, décrit le comportement de ' [S] ', Mme [B], à son égard, et non à l'égard de Mme [C]. Mme [V], conseillère de vente et déléguée syndicale, affirme avoir accompagné la salariée à un rendez-vous avec Mme [B] et Mme [N] et avoir constaté que Mme [N] a évoqué la crise de tension de Mme [C] en levant les yeux au ciel puis ' a positionné ses doigts au-dessus de sa tête ' oreille de lapin ' pour signifier que ce n'était rien de grave ' ce qu'elle considère comme une attitude irrespectueuse et méprisante à l'égard de Mme [C]. M. [Y], responsable de boutique, affirme avoir été témoin du harcèlement subi par Mme [C] quelques temps avant son départ en retraite ' à travers selon moi, des pressions psychologiques notament au travers d'un sévère contrôle des heures de ses prises de fonctions et de contrôle de ses poses à travers la journée qui selon moi étaient respectées. (...) De plus, j'ai pu observer Madame [L] [W] en larmes suite au passage de l'un de ses responsables d'étage.'. Mme [C] verse également aux débats un échange de textos qu'elle dit émaner de Mme [V] mais aucun élément d'identification ne permet de le vérifier. Enfin, elle produit la plainte qu'elle a déposée mais qui ne constitue que ses propres dires. En conséquence, la cour retient qu'il est matériellement établi que Mme [N] a eu un comportement inapproprié à l'égard de la salariée en ironisant à propos de sa crise de tension et que Mme [C] faisait l'objet d'une surveillance pour ce qui concerne ses horaires de travail. Sur des invectives autoritaires sur le rayon ou hors rayon et des convocations régulières dans le bureau de Mesdames [B] et [N] Mme [C] expose que Mme [B] lui téléphonait sans arrêt et l'interrompait régulièrement lors de ses ventes. Elle indique avoir été convoquée à six reprises par Mme [N] et Mme [B] en l'espace d'un mois. A l'appui de l'allégation de la répétition de rendez-vous, Mme [C] produit deux pièces qui ont trait au rendez-vous du 14 octobre 2019, un échange de textos avec Mme [V] qui évoque un rendez-vous ' mardi 29 ' et une invitation à un rendez-vous dans le bureau de Mme [N] le 29 octobre 2019.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.