Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 19 mai 2026 — n° 22/10255
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail est-elle intervenue aux torts de l'employeur ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [T] a été embauchée en tant qu'aide à domicile le 1er janvier 2016.
- Elle a signalé des conditions de travail dégradées et un accident du travail non déclaré.
- Mme [T] a été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020.
- Le 19 mai 2020, Mme [E] a reproché à Mme [T] un abandon de poste.
- Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juillet 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et d'astreinte,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 mai 2020 aux torts de l'employeur,
Condamne in solidum M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] à payer à Mme [B] [I] [T] les sommes de :
- 1.996,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 878,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.419,93 euros à titre de rappel de salaire,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] à payer à Mme [B] [I] [T] à Mme [B] [I] [T] d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] ,
Condamne in solidum M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à temps partiel du 1er janvier 2016, Mme [E] a embauché Mme [T] en qualité d'aide à domicile.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des salariés du particulier employeur.
Le 22 janvier 2020, Mme [T] a adressé un courrier à Mme [E] pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail (comportement harcelant de son époux), de l'absence de visite médicale auprès du médecin du travail et de la non-déclaration d'un accident du travail intervenu le 25 mars 2019.
Mme [T] a été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020.
Le 19 mai 2020, Mme [E] a adressé à Mme [T] un courrier dans lequel elle lui reprochait un abandon de poste ce qui constituait une faute justifiant de ne "plus la garder".
Estimant ne pas être rempli de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juillet 2020.
Par jugement de départage du 9 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020,
- débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct,
- débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires,
- ordonné la remise par Mme [E] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Mme [E] est décédée le 17 janvier 2025, ses ayants droit M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] ont été assignés en intervention forcée et ont constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en son assignation en intervention forcée de M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d'ayants droit de la défunte Mme [E].
- déclarer l'intimée recevable mais mal fondée en son appel incident.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020.
* débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
* débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct.
* débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires.
* ordonné la remise par Mme [E] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision.
* dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Et statuant a nouveau :
A titre principal :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement, d'un licenciement sans cause.
A titre subsidiaire :
- dire le contrat rompu par l'employeur par son courrier notifié le 19 mai 2020.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] invoque les faits suivants : M. [E] l'a insultée, violentée, agressée, humiliée et dévalorisée.
Mme [E] n'a pris aucune mesure de prévention, ni les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements, qui ont sérieusement dégradé ses conditions de travail, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité et ont altéré sa santé physique et mentale.
Elle produit :
- son courrier du 4 février 2019 dans lequel elle indique "vous me traitez méchamment reproches et insultes tous les jours".
- son courrier du 22 janvier 2020 dans lequel elle se plaint de la dégradation de ses conditions de travail et du comportement de M. [E] : celui-ci lui fait subir des pressions, lui adresse des menaces et des reproches quotidiennement, fait montre de violences verbales et physiques (celui-ci l'a violemment poussée à la porte le 15 janvier 2020), la traite de "bonniche", l'accuse "de voler de l'argent et des bijoux et même des papiers carte d'identité, vitale, et transport", lui fait "transporter des charges lourdes donc trop de courses").
- une main courante déposée le 10 mars 2020 qui reprend les mêmes griefs que ceux énoncés dans la lettre du 22 janvier 2020.
- une attestation de la soeur de Mme [T], Mme [B] [U] [J], qui indique avoir également travaillé chez Mme [E] et qui relate que M. [E], lorsqu'il "n'était pas content", lui "lançait des paroles désagréables".
- des arrêts de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020.
Outre le fait que l'attestation produite émane de la soeur de Mme [T], ne confère pas à cette élément de garantie d'impartialité au regard de ce lien de parenté proche, les autres éléments produits ont été constitués par Mme [T] elle-même, résultent de ses propres déclarations et ne sont pas corroborés par d'autres éléments objectifs nécessaires pour établir leur matérialité.
La matérialité des faits évoqués n'est donc pas établie.
Le harcèlement moral n'est donc pas constitué. Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sera rejetée.
Subsidiairement, au titre de l'obligation de sécurité, Mme [T] fait valoir que Mme [E] n'a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter le harcèlement et quand il se réalise, pour le faire cesser sans délai.
En droit, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Les ayants droit de Mme [E] ne démontrent pas que Mme [E] a mis en oeuvre les mesures de prévention du harcèlement moral et ils ne justifient pas qu'elle a mis également en oeuvre des mesures d'investigation suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral par la salarié en février 2019. Le manquement est caractérisé.
Cependant, dès lors que le harcèlement moral n'est pas établi et dès lors que Mme [T] ne justifie ni ne caractérise de préjudice découlant de ce manquement précis, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
Mme [T] fait valoir qu'elle n'a bénéficié ni de visite médicale d'embauche, ni de visite médicale périodique, ni de visite d'information et de prévention.
Selon l'article 73 de la convention collective applicable, des articles L.7221-2 et R.4624 du code du travail, l'employeur particulier doit faire bénéficier son salarié de la visite d'information, des visites périodiques et de la visite de reprise après un arrêt de travail.
Il n'est pas contesté par les consorts [E] que Mme [T] n'a pas bénéficié de visites médicales.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée laquelle n'a pas été en mesure de faire vérifier la comptabilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail dès lors qu'il est justifié par Mme [T], par la production d'un certificat médical, qu'elle présentait des faiblesses au niveau des lombaires, mais dont elle ne justifie pas qu'elles seraient en lien avec un accident du travail qui serait intervenu en mars 2019 - pour lequel elle ne produit aucune pièce -, ou avec ses conditions de travail.
Il convient de lui accorder la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [T] demande un rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2020, pour le temps de travail contractuellement prévu de 84 heures par mois soutenant n'avoir jamais demandé à voir ses heures de travail diminuer de 84 à 16 heures par mois.
Les ayants droit de Mme [E] font valoir que c'est Mme [T] qui a demandé - et a placé son employeur devant le fait accompli puisqu'elle avait trouvé un autre emploi -, une réduction de ses heures de travail à 16 heures par mois (quatre vendredis par mois) et, alors même qu'elle n'a pas travaillé, Mme [T] a été rémunérée pour les mois de mars et d'avril 2020.
* * *
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] a été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020. Elle explique dans la main courante du 10 mars 2020 et dans ses courriers qu'elle n'est pas retournée travailler en mars 2020 par peur d'être maltraitée. Le 1er avril 2020, Mme [T] s'est néanmoins présentée à son poste de travail mais son employeur lui a demandé de rentrer chez elle en raison du confinement.
Si les faits de maltraitance et de harcèlement moral ne sont pas établis et ne peuvent donc pas justifier l'absence de Mme [T] à son poste au mois de mars 2020, les ayants droit de Mme [E] justifiant que Mme [T] a refusé d'exécuter son travail et n'a pas été à sa disposition -, Mme [T] s'est présentée à son poste de travail le 1er avril 2020 - et a été ainsi à la disposition de son employeur - et c'est l'employeur qui l'a éconduite au motif du confinement.
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