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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 19 mai 2026 — n° 22/08958

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les créances d'un salarié en cas de licenciement économique d'une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

En cas de licenciement économique, les créances résultant de la rupture du contrat de travail sont opposables à l'AGS uniquement dans les limites prévues par le code du travail. Le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne un arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Faits clés

  • Mme [C] [L] a été engagée par la société [2] par contrat à durée indéterminée.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce.
  • Mme [L] a été licenciée économiquement par la liquidatrice de la société.
  • Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.
  • Le conseil de prud'hommes a fixé plusieurs créances au passif de la société en liquidation.

Articles cités

article L.3253-8 du code du travail article L.3253-19 du code du travail article L.3253-17 du code du travail article L.3253-20 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de la part de la Selarl [3], représentée par Maître [I], prise en sa qualité de mandataire d'instance de la société [2], Dit que la demande nouvelle de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile est recevable, Déboute Mme [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, Dit que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est recevable, Fixe la créance de Mme [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 24.996 euros, Dit que la garantie de l'AGS n'est pas due au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré les créances salariales postérieures au 12 février 2021 et les créances liées à la rupture du contrat de travail opposables à l'AGS, l'infirme en ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés, l'infirme en sa disposition relative aux dommages-intérêts pour préjudice moral, l'infirme en sa disposition relative à la délivrance des bulletins de salaire concernant la période de mars 2021 et avril 2021, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la créance de Mme [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes de : - 9.998,40 euros à titre de rappel de salaire, - 9.148,17 euros à titre de congés payés, - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Dit que la créance au titre du rappel de salaire postérieure au 12 février 2021 n'est pas opposable à l'AGS, Dit que les créances (indemnité de licenciement et indemnité de congés payés) résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas opposables à l'AGS, Ordonne la remise par la Selarl [3], prise en la personne de Maître [X] [I] en sa qualité de mandataire d'instance de la société [2], à Mme [C] [L] des bulletins de salaire des mois de mars 2021 et avril 2021, Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels, Y ajoutant, Dit la présente décision opposable à l'AGS IDF Est, Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail, Condamne la Selarl [3], prise en la personne de Maître [X] [I] en sa qualité de mandataire d'instance de la société [2], à payer à Mme [C] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Met les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [L] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 19 septembre 2005, en qualité de chef de projet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés de conseil. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Me [X] [I], ès qualités de liquidatrice. Par courrier du 19 mars 2021, Maître [I], en sa qualité de liquidatrice de la société [2], a notifié à Mme [L] son licenciement économique "à titre totalement provisoire". Le 7 avril 2021, Mme [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 mars 2021 qui, par jugement du 28 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [L] : * 6.767,40 euros de rappels de salaire de février à mars 2021, * 26.905,41 euros d'indemnité de licenciement, * 6.191,48 euros d'indemnité de congés payés, - ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021, - ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant, - ordonné la régularisation des organismes sociaux : Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public, - déclaré les créances opposables aux AGS, - condamné la société [2] à payer l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoire de salaire, - déboute les parties des surplus de leurs demandes. Par déclaration du 27 octobre 2022, l'AGS IDF Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 2 novembre 2022, la Selafa [1] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [I], mandataire liquidateur en remplacement de la Selafa [1]. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a clos la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 23 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de mandataire d'instance, chargée de représenter la société [2]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS IDF Est demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Fixé au passif de la société [2] les créances suivantes pour Mme [L] : * 6.767,40 euros de rappels de salaires de février à mars 2021, * 26. 905,41 euros d'indemnités de licenciement, * 6.191,48 euros d'indemnités de congés payés, Ordonné la remise des bulletins de salaire de février 2020 à mars 2021, Ordonné le versement de la somme de 2.259 euros au titre des tickets restaurant, Ordonné la régularisation des organismes sociaux ; Urssaf, Cnav, Agirc/Arrco, Trésor Public, Déclaré les créances opposables aux AGS, Condamné la société [2] à payer l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros, Ordonné l'exécution provisoire, Jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du bureau de jugement jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoire de salaire. Statuant à nouveau, Vu l'article L. 3253-8 du code du travail,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conclusions de la Selarl [3] Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation de la société [2] et a désigné la Selafa [1], prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de liquidatrice. Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [I], liquidatrice, en remplacement de la Selafa [1]. Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a clos la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la société [3], prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de mandataire d'instance, chargée de représenter la société [2]. Par conclusions déposées le 12 mars 2025 et le 3 juillet 2025, l'AGS et Mme [L] ont régularisé leurs écritures en mentionnant la Selarl [3], prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2]. Par message électronique du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties, suite à l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mars 2025 désignant la Selarl [3], prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], de régulariser la procédure au non du mandataire ad litem. Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la Selarl [3], prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire d'instance, demande à la cour de recevoir l'intervention volontaire de Maître [I], en qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2]. Par message électronique du 16 avril 2026, la cour a demandé aux parties leurs observations concernant l'étendue de la saisine de la cour, au regard des conclusions de la Selarl [3], représentée par Maître [I], prise en sa qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], déposées le 1er décembre 2025 et au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Par message du 24 avril 2026, le conseil de Mme [L] demande de déclarer les conclusions irrecevables en ce qu'elles n'indiquent pas les mentions obligatoires concernant la personne morale et en ce qu'elles ne reprennent pas, dans le dispositif, les intentions de la Selarl [3]. L'Ags et la Selarl [3] n'ont pas répondu. * * * Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile d'une part, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elle sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions et d'autre part, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la Selarl [3], représentée par Maître [I], prise en sa qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], ne pouvait se contenter de mentionner dans le corps de ses conclusions du 1er décembre 2025 qu'elle s'appropriait les conclusions au fond déposées par la Selarl [3] en qualité de liquidatrice, sans reprendre dans ses écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures déposées par la Selarl [3] en qualité de liquidatrice. Il résulte encore des conclusions déposées le 1er décembre 2025 par la Selarl [3], représentée par Maître [I], prise en sa qualité de mandataire d'instance chargée de représenter la société [2], que la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen à l'égard de cette partie. Sur la demande de rappel de salaire de février 2021 au 12 avril 2021 Alors que l'AGS conteste la mise en oeuvre de sa garantie concernant cette créance, Mme [L] demande l'infirmation du jugement sur le montant de la somme à lui allouer. Sur la fixation de la créance de salaire Il est constant que Mme [L] a été engagée le 19 septembre 2005 ; qu'elle a perçu des bulletins de salaire jusqu'au mois de janvier 2020 et ses salaires ont été payés jusqu'au mois de janvier 2021 ; que Mme [L] produit des pièces démontrant l'exécution d'une prestation de travail à compter du mois de février 2020 (échanges de mails : pièces 2, 3, 4) ainsi que des échanges avec l'inspecteur du travail aux mois de juin et juillet concernant les déclarations de ses salaires auprès des organismes sociaux ainsi que son affiliation auprès de la mutuelle de santé et de l'organisme de prévoyance. La demande en paiement du rappel de salaire est fondée à hauteur de 9.998,40 euros, selon décompte produit par Mme [L] et conforme à ses droits, laquelle créance doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire. Sur la garantie de l'AGS L'AGS soutient, en application de l'article L.3253-6 du code du travail, que sa garantie n'est acquise que pour les salaires dus jusqu'au 12 février 2021 et que, pour les salaires dus postérieurement à cette date, les sommes ne lui sont pas opposables. Elle soutient par ailleurs, en réponse à la demande subsidiaire de Mme [L], que la rupture du contrat de travail ne pouvant que résulter d'un acte positif manifestant la volonté de rompre le contrat de travail, la date de ladite rupture ne peut être fixée au 1er février 2021, date du dernier paiement du salaire. Mme [L] conclut qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le mandataire liquidateur et qu'il n'est pas de sa responsabilité de palier la faute commise par le mandataire liquidateur de ne pas avoir fait le nécessaire en temps et en heure alors qu'elle a perçu des salaires jusqu'au mois de janvier 2021. A titre subsidiaire, elle demande de fixer la date de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 1er février 2021, date du dernier salaire versé, soit dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 janvier 2021 en ce que, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société [2], cette dernière lui a versé son salaire, en ce que la lettre de licenciement du 19 mars 2021 indique que ce n'est qu'à titre conservatoire que le licenciement pour motif économique serait prononcé à son encontre et qu'ainsi l'AGS CGEA IDF Est doit garantir ses créances salariales conformément aux dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail. * * * Selon l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre: 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; (...) 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation. En application de ce texte, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 28 janvier 2021, la créance de Mme [L] était garantie par l'AGS jusqu'au 12 février 2021. Pour les salaires dus postérieurement à cette date, les sommes ne sont pas comprises dans la garantie de l'AGS et ne lui sont pas opposables. Par ailleurs la rupture du contrat de travail est intervenue par la notification d'une lettre de licenciement de Mme [L] le 19 mars 2021 puis par l'acceptation de cette dernière du contrat de sécurisation professionnelle.

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