Motifs de la décision
I - Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il se déduit en l'espèce de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressée qui est versé aux débats par l'intimé que Mme [O] se dénomme en réalité 'Mme [Z] [K] [M] [C] épouse [O]', et non 'Mme [K] [Z] [M] [C] épouse [O]', comme mentionné par erreur en première page, ou 'Mme [V] [C] épouse [O]', comme indiqué par erreur en pages 2, 3, 5 et 6 dans le jugement entrepris, qui devra donc être rectifié sur ce point.
II - Sur le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
Le syndicat des copropriétaires demande à la présente juridiction de renvoyer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la présente procédure pour rapprochement, instruction et arrêt avec la procédure RG 24/01207 également pendante devant la cour, venant pour clôture à l'audience du 22 mars 2027 et pour plaidoiries à l'audience du 18 mai 2027.
Cette seconde procédure porte sur la contestation de résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 août 2020. Par jugement en date du 2 février 2024, le tribunal judiciaire d'Albertville a annulé les résolutions n°7 à n°10, après avoir mis en exergue la violation des règles encadrant la communication des contrats avant vote et le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Les résolutions litigieuses portent sur l'approbation de budgets complémentaires relatifs à la tranche n°2 du schéma directeur de travaux n°2, et sont donc en lien avec la présente instance. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de résolutions différentes, prises au cours d'une assemblée générale distincte, et que la procédure RG 24/01207 concerne d'autres copropriétaires, qui développent des moyens d'annulation qui ne se recoupent que très partiellement avec ceux qui se trouvent exposés par les appelants dans le cadre de la présente instance.
Il n'apparaît ainsi nullement conforme à une bonne administration de la justice de renvoyer le dossier en vue d'un rapprochement avec cette procédure, ce d'autant que les parties pourront parfaitement adapter leurs argumentaires respectifs au vu du présent arrêt, rendu un an plus tôt.
III - Sur la mise en concurrence
Aux termes de l'article 21 alinéa 2 in fine de la loi du 10 juillet 1965, 'l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire'.
L'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise de son côté que 'la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises'.
En l'espèce, il est constant qu'au cours de l'assemblée générale du 16 décembre 2016, les copropriétaires ont fixé à hauteur de 3 000 euros TTC le seuil à partir duquel le syndic est tenu de solliciter au moins deux devis pour les contrats et marchés de travaux.
Il convient d'observer qu'une précédente assemblée générale du 18 avril 2016 a désigné un maître d'oeuvre et un contrôleur technique pour définir et surveiller, en accord avec le Sdis, les travaux de mise en conformité imposés par l'avis défavorable de la commission de sécurité de mai 2014, et délégué le choix des entreprises adjudicataires au conseil syndical. C'est sur cette base que le conseil syndical a validé les ordres de service des entreprises DSL Menuiseries, [U] et Chevalier Energie Services.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la résolution n°8a, qui ne portait que sur la validation des travaux ainsi effectués conformément au mandat confié au conseil syndical, ne devait pas donner lieu à un quelconque appel en concurrence. Il convient d'observer, en outre, que le syndicat des copropriétaires justifie en cause d'appel de ce que plusieurs entreprises ont été préalablement consultées par le maître d'oeuvre, comme il se déduit de sa pièce n°5.
Aucune mise en concurrence n'était par ailleurs nécessaire pour le vote de la résolution 8b, relative aux honoraires du syndic afférents aux travaux effectués.
Les appelants ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations du premier juge, selon lesquelles :
- les résolutions 8d et 8e concernent la conclusion de deux contrats avec l'Apave, dont la mission de SPS pour les travaux du schéma directeur n°2; l'Apave ayant déjà été sollicitée pour l'exécution du schéma directeur n°1, il s'agit d'un simple complément de mission qui ne nécessite pas de recourir à un nouvel appel à concurrence;
- la résolution n°8f, qui porte approbation de l'enveloppe du budget des travaux correspondant au schéma directeur n°2, n'a retenu aucune entreprise, l'appel d'offre étant en cours et le choix ayant été délégué au conseil syndical ;
- la résolution n°8 définit uniquement les honoraires du syndic pour le suivi des travaux à venir ;
- la résolution n°8h n'ayant pas fait l'objet d'un vote, aucune annulation n'est possible ;
- concernant la résolution 8i, il s'agit d'une poursuite de mission du cabinet C-Bâtiment, de sorte qu'un nouvel appel à concurrence n'était pas utile ;
- concernant la résolution n°8j portant détermination d'un budget pour l'emploi d'agents SSIAP, il est prévu de procéder à un appel d'offre, ainsi les règles de la mise en concurrence sont respectées.
En réalité, les appelants ne développent dans leurs dernières écritures une argumentation particulière que sur l'annulation de la résolution 8c, en contestant le caractère urgent des travaux qui y ont été votés, portant sur la validation a posteriori de la mission de maîtrise d'oeuvre d'étude portant sur les travaux du schéma directeur n°2 confié au cabinet C-Bâtiment par le conseil syndical le 31 janvier 2019, ainsi que de la mission d'établissement de plans intérieurs par le cabinet Geode, pour des montants respectifs de 9 180 euros TTC et de 4 145, 16 euros TTC.
Force est cependant de constater que ces missions confiées au maître d'oeuvre, qui était déjà en charge du projet, et au géomètre, présentaient clairement un caractère urgent, au regard de l'avis défavorable rendu par la commission de sécurité le 8 janvier 2019, qui a contraint la copropriété à prévoir un nouveau schéma directeur de travaux, dans des délais contraints, sous peine de fermeture des ERP situés dans la résidence, de sorte qu'aucune mise en concurrence n'était requise.
IV - Sur la communication des documents nécessaires à la prise de décision
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 impose la communication aux copropriétaires des conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
Comme il a été précédemment exposé, seules les résolutions 8a, 8c et 8e portent sur la validation de travaux au sens de ces dispositions.
L'analyse des documents qui se trouvent annexés à l'assemblée générale du 29 avril 2019 met clairement en exergue le caractère complet de l'information donnée aux copropriétaires avant le vote. En effet, les devis approuvés contiennent un détail précis des travaux prévus ou réalisés.