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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/01110

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation des résolutions votées lors d'une assemblée générale de copropriétaires ?

Principe retenu

Les résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées si elles ne respectent pas les règles de mise en concurrence ou si elles portent atteinte aux droits des copropriétaires. La mise en concurrence n'est pas toujours obligatoire selon la nature des travaux et des décisions prises.

Faits clés

  • Copropriété comprenant 94 logements et 20 commerces
  • Assignation du syndicat des copropriétaires pour annuler des résolutions de l'assemblée générale
  • Résolutions concernent des travaux de mise en sécurité vis-à-vis du risque incendie
  • Médiation ordonnée par le tribunal n'a pas abouti
  • Jugement du 26 mai 2023 déboutant les demandeurs et condamnant aux dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Rectifie les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albertville, Remplace les termes 'Mme [K] [Z] [M] [C] épouse [O]' contenus en première page du jugement, par les termes : 'Mme [Z] [K] [M] [C] épouse [O]', Remplace les termes 'Mme [V] [C] épouse [O]', contenus en pages 2, 3, 5 et 6 du jugement, par les termes : 'Mme [Z] [K] [M] [C] épouse [O]', Rejette la demande de renvoi du dossier dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albertville, Statuant à nouveau, Annule les résolutions n°8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8i et 8j de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2019, Rejette la demande d'annulation de la résolutions n°8h de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2019, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Christophe Laurent, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à payer à Mme [Z] [K] [M] [C] épouse [O], M. [Q] [H] et à la société Adh Immobilier, pris indivisément, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], Dispense Mme [Z] [K] [M] [C] épouse [O], M. [Q] [H] et la société Adh Immobilier de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 23/01110 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJMH Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 26 Mai 2023 Appelants Mme [K] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 1] M. [Q] [H], demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. ADH IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA VAL D'OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représenté par Me Philomène CONRAD, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure L'ensemble immobilier dénommé '[Etablissement 1]', situé [Adresse 3] à [Localité 1], édifié en 1968 et soumis au statut de la copropriété, comprend deux bâtiments, identifiés comme A et B, regroupant 94 lots principaux de logements ainsi qu'une vingtaine de lots à usage de commerces. Les logements sont distribués au sein des deux bâtiments, qui reposent structurellement sur la partie commerciale située en infrastructure. Suivant exploit en date du 12 juillet 2019, Mme [C] épouse [O], M. [H] et la société ADH Immobilier, copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin d'obtenir l'annulation de plusieurs résolutions votées lors de l'assemblée générale du 29 avril 2019, se rapportant à des dépenses et travaux de mise en sécurité de la résidence vis-à-vis du risque incendie, faisant suite à plusieurs avis de la commission de sécurité d'arrondissement d'Albertville. Par jugement du 09 janvier 2020, le tribunal a ordonné une médiation, confiée au Centre Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage, qui n'a pas abouti. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - Débouté Mme [C] épouse [O], M. [H] et la société ADH Immobilier de leurs demandes, - Condamné in solidum Mme [C] épouse [O], M. [H] et la société ADH Immobilier au paiement des entiers dépens, - Les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] la somme de trois mille euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa principal des motifs suivants : Sur l'absence de mise en concurrence la résolution 8a ne contenant qu'une validation des travaux effectués conformément au mandat donné au conseil syndical, un nouvel appel à concurrence n'avait pas lieu d'être ; la résolution 8b concernant les honoraires du syndic par rapport aux travaux effectués, il n'y a pas lieu à appel à concurrence ; la résolution 8c concernant la validation de travaux réalisés en urgence par le syndic avec l'approbation du conseil syndical, la mise en concurrence n'était pas obligatoire ; les résolutions 8d et 8e concernent la conclusion de deux contrats avec l'Apave, dont la mission de SPS pour les travaux du schéma directeur n°2 ; l'Apave ayant déjà été sollicitée pour l'exécution du schéma directeur n°1, il s'agit d'un simple complément de mission qui ne nécessite pas de recourir à un nouvel appel à concurrence ; concernant la résolution n°8f, qui porte approbation de l'enveloppe du budget des travaux correspondant au schéma directeur n°2, et la résolution n°8g, qui défini les honoraires du syndic pour le suivi des travaux à venir, les règles de la mise en concurrence ont été respectées ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Il se déduit en l'espèce de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressée qui est versé aux débats par l'intimé que Mme [O] se dénomme en réalité 'Mme [Z] [K] [M] [C] épouse [O]', et non 'Mme [K] [Z] [M] [C] épouse [O]', comme mentionné par erreur en première page, ou 'Mme [V] [C] épouse [O]', comme indiqué par erreur en pages 2, 3, 5 et 6 dans le jugement entrepris, qui devra donc être rectifié sur ce point. II - Sur le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice Le syndicat des copropriétaires demande à la présente juridiction de renvoyer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la présente procédure pour rapprochement, instruction et arrêt avec la procédure RG 24/01207 également pendante devant la cour, venant pour clôture à l'audience du 22 mars 2027 et pour plaidoiries à l'audience du 18 mai 2027. Cette seconde procédure porte sur la contestation de résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 août 2020. Par jugement en date du 2 février 2024, le tribunal judiciaire d'Albertville a annulé les résolutions n°7 à n°10, après avoir mis en exergue la violation des règles encadrant la communication des contrats avant vote et le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision. Les résolutions litigieuses portent sur l'approbation de budgets complémentaires relatifs à la tranche n°2 du schéma directeur de travaux n°2, et sont donc en lien avec la présente instance. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de résolutions différentes, prises au cours d'une assemblée générale distincte, et que la procédure RG 24/01207 concerne d'autres copropriétaires, qui développent des moyens d'annulation qui ne se recoupent que très partiellement avec ceux qui se trouvent exposés par les appelants dans le cadre de la présente instance. Il n'apparaît ainsi nullement conforme à une bonne administration de la justice de renvoyer le dossier en vue d'un rapprochement avec cette procédure, ce d'autant que les parties pourront parfaitement adapter leurs argumentaires respectifs au vu du présent arrêt, rendu un an plus tôt. III - Sur la mise en concurrence Aux termes de l'article 21 alinéa 2 in fine de la loi du 10 juillet 1965, 'l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire'. L'article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise de son côté que 'la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises'. En l'espèce, il est constant qu'au cours de l'assemblée générale du 16 décembre 2016, les copropriétaires ont fixé à hauteur de 3 000 euros TTC le seuil à partir duquel le syndic est tenu de solliciter au moins deux devis pour les contrats et marchés de travaux. Il convient d'observer qu'une précédente assemblée générale du 18 avril 2016 a désigné un maître d'oeuvre et un contrôleur technique pour définir et surveiller, en accord avec le Sdis, les travaux de mise en conformité imposés par l'avis défavorable de la commission de sécurité de mai 2014, et délégué le choix des entreprises adjudicataires au conseil syndical. C'est sur cette base que le conseil syndical a validé les ordres de service des entreprises DSL Menuiseries, [U] et Chevalier Energie Services. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la résolution n°8a, qui ne portait que sur la validation des travaux ainsi effectués conformément au mandat confié au conseil syndical, ne devait pas donner lieu à un quelconque appel en concurrence. Il convient d'observer, en outre, que le syndicat des copropriétaires justifie en cause d'appel de ce que plusieurs entreprises ont été préalablement consultées par le maître d'oeuvre, comme il se déduit de sa pièce n°5. Aucune mise en concurrence n'était par ailleurs nécessaire pour le vote de la résolution 8b, relative aux honoraires du syndic afférents aux travaux effectués. Les appelants ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations du premier juge, selon lesquelles : - les résolutions 8d et 8e concernent la conclusion de deux contrats avec l'Apave, dont la mission de SPS pour les travaux du schéma directeur n°2; l'Apave ayant déjà été sollicitée pour l'exécution du schéma directeur n°1, il s'agit d'un simple complément de mission qui ne nécessite pas de recourir à un nouvel appel à concurrence; - la résolution n°8f, qui porte approbation de l'enveloppe du budget des travaux correspondant au schéma directeur n°2, n'a retenu aucune entreprise, l'appel d'offre étant en cours et le choix ayant été délégué au conseil syndical ; - la résolution n°8 définit uniquement les honoraires du syndic pour le suivi des travaux à venir ; - la résolution n°8h n'ayant pas fait l'objet d'un vote, aucune annulation n'est possible ; - concernant la résolution 8i, il s'agit d'une poursuite de mission du cabinet C-Bâtiment, de sorte qu'un nouvel appel à concurrence n'était pas utile ; - concernant la résolution n°8j portant détermination d'un budget pour l'emploi d'agents SSIAP, il est prévu de procéder à un appel d'offre, ainsi les règles de la mise en concurrence sont respectées. En réalité, les appelants ne développent dans leurs dernières écritures une argumentation particulière que sur l'annulation de la résolution 8c, en contestant le caractère urgent des travaux qui y ont été votés, portant sur la validation a posteriori de la mission de maîtrise d'oeuvre d'étude portant sur les travaux du schéma directeur n°2 confié au cabinet C-Bâtiment par le conseil syndical le 31 janvier 2019, ainsi que de la mission d'établissement de plans intérieurs par le cabinet Geode, pour des montants respectifs de 9 180 euros TTC et de 4 145, 16 euros TTC. Force est cependant de constater que ces missions confiées au maître d'oeuvre, qui était déjà en charge du projet, et au géomètre, présentaient clairement un caractère urgent, au regard de l'avis défavorable rendu par la commission de sécurité le 8 janvier 2019, qui a contraint la copropriété à prévoir un nouveau schéma directeur de travaux, dans des délais contraints, sous peine de fermeture des ERP situés dans la résidence, de sorte qu'aucune mise en concurrence n'était requise. IV - Sur la communication des documents nécessaires à la prise de décision L'article 11 du décret du 17 mars 1967 impose la communication aux copropriétaires des conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. Comme il a été précédemment exposé, seules les résolutions 8a, 8c et 8e portent sur la validation de travaux au sens de ces dispositions. L'analyse des documents qui se trouvent annexés à l'assemblée générale du 29 avril 2019 met clairement en exergue le caractère complet de l'information donnée aux copropriétaires avant le vote. En effet, les devis approuvés contiennent un détail précis des travaux prévus ou réalisés.

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