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Cour de cassation, chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 25-11.306

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00445

Synthèse de la décision

Question juridique

Le directeur de la structure avait-il le pouvoir de licencier la salariée en l'absence de subdélégation de pouvoir ?

Principe retenu

Il appartient au président d'une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié ou de déléguer ce pouvoir, sauf disposition statutaire contraire. La délégation de pouvoir de licencier doit être clairement établie et, en l'absence de subdélégation, le délégataire ne peut pas agir.

Faits clés

  • Mme [U] a été engagée comme éducatrice de jeunes enfants le 2 mai 2013.
  • Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 décembre 2020.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2021.
  • Le licenciement a été contesté devant la juridiction prud'homale.
  • L'ancien président de l'association avait délégué ses pouvoirs au directeur général, qui avait subdélégué au directeur de la structure.

Articles cités

article L. 1232-6 du code du travail article L. 1236 du code du travail article 1103 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants par l'association APF France handicap le 2 mai 2013. 2. Déclarée inapte par le médecin du travail le 17 décembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2021. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1236 du code du travail et 1103 du code civil ainsi que de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié ou de déléguer ce pouvoir. 6. La cour d'appel a constaté que si l'ancien président de l'association avait délégué ses pouvoirs au directeur général le 23 mai 2012, qui lui-même les avait subdélégués au directeur de la structure le 13 juillet 2012, la délégation donnée le 17 mai 2013 au même directeur général par le nouveau président n'avait fait l'objet d'aucune subdélégation. 7. Elle en a exactement déduit que le directeur général n'avait pas subdélégué les pouvoirs qu'il tenait du nouveau président de l'association et que le directeur de la structure n'avait pas le pouvoir de licencier Mme [U]. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association APF France handicap aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association APF France handicap et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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