Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 24/00909
Synthèse de la décision
Question juridique
La salariée a-t-elle été licenciée sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [V] a été engagée en qualité de technicienne informatique par la société [2] en 2009.
- Elle a exercé des fonctions d'assistante de direction à partir de 2015 sans modification de son contrat.
- La société [2] a été absorbée par la société [1] en 2019.
- Mme [V] a été mise en demeure de se rendre au siège social de l'entreprise à partir de septembre 2022.
- Elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse selon la décision de la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les montants alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [V] et pour télétravail contraint et en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'un rappel de salaire à hauteur de 435,84 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'indemnisation du télétravail,
Déboute Mme [V] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande à titre de rappel de salaire,
Dit que la somme de 435,84 euros versée à Mme [V] s'imputera sur les autres sommes qui lui sont dues,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 7 septembre 2009, Mme [T] [V], née en 1977, a été engagée en qualité de technicienne informatique de gestion par la société à responsabilité limitée [2].
Ce contrat prévoyait que Mme [V] exerce ses fonctions au siège social de la société situé à [Localité 2] en Dordogne, mais aussi sur les sites des clients de 3 départements (Dordogne, [Localité 3] et Lot).
A compter du 1er juin 2015, Mme [V] a exercé les fonctions d'assistante de direction, sans modification formalisée de son contrat de travail, la durée de travail étant fixée à 169 heures par mois.
Après une fusion absorption de la société [2] par la société [3], le fonds de commerce a été cédé en 2019 à la société par actions simplifiée unipersonnelle [1], dont le siège social est situé à [Localité 4], dans le département du Rhône, société appartenant au groupe [4], spécialisé dans la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [V] travaillait à son domicile, les locaux de [Localité 2] ayant été fermés en 2021, afin d'être relocalisés au siège social de l'entreprise à [Localité 4].
3. Par courriel du 10 février 2022, M. [C], directeur d'exploitation de la société [1], a demandé à Mme [V] de se rendre deux jours par mois, en fin de mois, au siège social de l'entreprise.
Par courriel du 6 septembre 2022, Mme [V] a été mise en demeure d'organiser sa venue au siège à compter du mois de septembre 2022 et jusqu'à la fin de l'année aux dates convenues (en fin de mois) ainsi que de transmettre un rapport quotidien sur les tâches accomplies.
4. Par courrier du 11 octobre 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 octobre 2022.
Par courriel du 17 octobre 2022, Mme [V] a signalé ne plus disposer de ses accès aux serveurs de la société.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre en date du 7 novembre 2022, l'employeur lui reprochant une absence de visibilité sur son travail ainsi qu'une absence de présence au siège social de [Localité 4].
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [V] justifiait d'une ancienneté de treize années et deux mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 895,36 euros et la société occupait habituellement plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 21 février 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant le paiement des indemnités de rupture, d'un rappel d'indemnité au titre de son placement en télétravail ainsi que de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Mme [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3 970,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 6 734,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 21 796,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour télétravail imposé,
* 11 372,16 euros au titre du travail dissimulé,
* 435,84 euros au titre de rappel de salaire,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux dépens,
- condamné la société [1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [V] dans la limite de 6 mois,
- dit que Mme [V] devra déposer le matériel professionnel à la boutique [4] de [Localité 5],
- débouté la société [1] du surplus de ses demandes reconventionnelles.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 février 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
7.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
11. La lettre de licenciement adressée le 7 novembre 2022 à Mme [V] est ainsi rédigée :
« [...]
Vous êtes actuellement salariée de notre entreprise depuis le 07 septembre 2009 en qualité d'Assistante de Direction.
A ce titre, vous êtes en charge, entre autres missions, du suivi des devis, de la relance des factures impayées, de la signature des contrats, de la facturation ainsi que de la gestion des achats.
Vous ne donnez pas de la visibilité sur votre travail et sur les tâches que vous effectuez de manière quotidienne.
Dans un mail adressé à Monsieur [O] [C], en date du 7 septembre 2022, vous vous êtes engagée à envoyer un récapitulatif des tâches que vous effectuez au quotidien, chaque soir. Vous ne respectez pas cet engagement. De plus, le peu de comptes rendus que vous avez fourni étaient très succincts.
Par exemple, dans votre compte rendu du 07 septembre 2022, vous expliquer que certaines de vos tâches quotidiennes sont la recherche de billet de train ou encore la recherche de solution de dates pour vos déplacements.
Votre manager n'a donc aucun retour sur votre travail, malgré ses nombreuses tentatives pour vous accompagner.
Concernant ces déplacements, votre manager, Monsieur [O] [C], vous a demandé de vous organiser pour être présente sur le siège 2 jours à la fin de chaque mois pour faire le point avec les équipes sur les dossiers en cours.
Malgré ses nombreuses relances, vous n'êtes venue que de manière sporadique. En effet, vous n'êtes pas venue en avril, juin, juillet et août 2022. Cette période de fin de mois est une période cruciale pour l'activité et votre présence sur le siège est impérative pour l'organisation du service.
Il n'est pas possible de tenir une organisation dans de telles conditions.
Ces déplacements ponctuels ne peuvent pas représenter une modification substantielle de votre contrat de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
[...] ».
12. L'employeur sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
13. La salariée conclut à la confirmation du jugement.
14. Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, il y a 2 griefs :
- l'absence de visibilité sur le travail effectué par la salariée visant à dissimuler une absence d'activité,
- le refus de la salariée de répondre à la demande de l'employeur quant à sa présence deux jours par mois au siège de la société.
Sur l'absence de visibilité sur le travail effectué
15. La société [1] soutient que Mme [V] a bénéficié d'une organisation de son travail en télétravail à sa demande, afin de pouvoir s'occuper de ses enfants, ce qu'elle a accepté en 2019.
Elle reproche à la salariée ne pas avoir transmis quotidiennement son compte rendu d'activité malgré la demande du 7 septembre 2022 de M. [C], qui souhaitait évaluer sa charge de travail.
Elle indique que la salariée n'a transmis que 4 comptes rendus succincts sur la période du 8 septembre 2022 au 10 octobre 2022 qui comportait pourtant 27 jours travaillés (pièce n°16). Elle précise que jusqu'à sa convocation à l'entretien préalable, la salariée avait accès au portail de l'entreprise et ne peut, de ce fait, excuser son absence de transmission de ses comptes-rendus par l'impossibilité d'accéder au portail [4].
Ainsi, l'employeur considère que le comportement de la salariée constitue une insubordination mais révèle également sa déloyauté, celle-ci cherchant selon lui à dissimuler son absence de travail.
16. Mme [V] conteste avoir été à l'origine de l'organisation en télétravail de son activité, soulignant avoir été en congé parental de 2019 jusqu'au 3 février 2020, et indique que c'est à la suite du confinement, qu'elle a été placée le 17 mars 2020 en télétravail et que cette situation à perduré jusqu'à la fermeture des locaux de [Localité 6] en 2021. Elle soutient dès lors que c'est son employeur qui lui a imposé une organisation en télétravail suite à la délocalisation des bureaux.
Mme [V] fait valoir par ailleurs qu'elle a dressé les comptes-rendus de son activité (pièces n° 11 à 14).
Elle rappelle que la demande lui a été faite le 7 septembre 2022, qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le 11 octobre 2022 et qu'elle n'a plus disposé d'accès aux serveurs de la société dès le 17 octobre.
Elle ajoute avoir été placée en arrêt de travail pour maladie (Covid) du 12 au 15 octobre et absente pour enfant malade du 5 au 7 octobre.
Dès lors, elle conclut qu'en adressant 4 comptes-rendus d'activité, elle s'était soumise à la demande de la société ; elle précise en page 6 de ses écritures qu'elle ne peut pas en produire d'autres puisqu'elle n'a plus accès à ses mails.
Réponse de la cour
17. En l'état des pièces produites, il n'est pas justifié que l'organisation des activités de Mme [V] en télétravail a été faite à sa demande et avant la mise en place du confinement lié à la crise sanitaire, M. [D], ancien salarié, attestant que c'est à la suite du confinement que les salariés de [Localité 6] ont été placés en télétravail (pièce 37 intimée).
Cette organisation a été maintenue pendant plusieurs mois avant la fermeture des locaux, dont M. [D] indique, sans être démenti, que les lignes téléphoniques et internet avaient été coupées.
18. S'agissant des rapports d'activité demandés à Mme [V] le 6 septembre, sont produits 4 mails des 9, 12, 13 et 14 septembre dans lesquels la salariée a décrit son activité journalière, sans que cette description ne puisse être qualifiée de 'succincte', ainsi que le soutient la société.
Aucun autre compte-rendu n'est produit mais la cour relève qu'aucune relance du directeur n'est intervenu à ce sujet avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement.
19. Par ailleurs, si la société estime que l'attitude de Mme [V] visait à dissimuler une absence d'activité, cette insuffisance, et non absence, n'est pas établie par l'attestation produite à ce sujet de Mme [N], assistante commerciale, particulièrement imprécise : 'les tâches déclarées ne m'occupe pas à plein temps', 'ayant des tâches annexes à celles de Mme [V], il est pour moi impossible que ses journées de travail soient comblées par les missions déclarées'.
On ignore en effet à quelles tâches ce témoin se réfère (pièce 8 société).
Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que la société n'a jamais adressé une remarque quelconque quant à l'insuffisance des tâches accomplies par la salariée.
Or, Mme [V] verse aux débats le témoignage d'un client attestant de la qualité de ses prestations(pièce 24), du gérant de la société [2] très élogieux sur ses qualités et engagements professionnels (pièce 34), de même que Mme [W], ancienne comptable de la société [5] (pièce 33), mais aussi des courriels et témoignages qui établissent que la salariée a assuré le suivi des anciens clients [4] après la cession (pièces 39 à 42, 46 à 53), dont d'ailleurs un courriel de Mme [N], citée ci-avant, qui remercie Mme [V] pour son implication (pièce 48).
Sur le non-respect des directives relatives aux déplacements à [Localité 7]
21. L'employeur rappelle qu'il avait donné pour directive à Mme [V] de venir travailler au siège de la société deux jours par mois, en fin de mois, ce que la salariée n'a pas fait, proposant en outre des dates qui ne coïncidaient pas avec la fin du mois (pièces n° 3 à 5 et 17).
22. Mme [V] fait valoir que son lieu de travail était fixé par son contrat à [Localité 2], en Dordogne et que son employeur ne pouvait, à compter du 10 février 2022, lui imposer de façon récurrente, et non ponctuelle, de se déplacer 2 jours par mois à 400 kilomètres de son domicile.
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