MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des indemnités kilométriques
10. Mme [K] expose que les "frais kilométriques réels", différents des frais annexes à son activité dont l'employeur se prévaut, qu'elle a exposés jusqu'à la mise à disposition d'un véhicule de service, soit entre le 8 octobre 2020 et le mois de janvier 2021, ne lui ont pas été remboursés.
11. La société répond que Mme [K] a été remboursée de l'ensemble des frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel, conformément aux dispositions prévues à son contrat de travail.
Réponse de la cour,
12. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
La preuve des frais professionnels engagés pèse sur le salarié et celle de leur paiement sur l'employeur.
13. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, les parties ont convenu que les frais de déplacement engagés par la salariée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lui seraient remboursés suivant justificatifs et dans les limites fixées par l'employeur et il ne ressort d'aucun des éléments du dossier un accord pour la prise en charge plus spécifique des frais de carburant.
14. La société [1] produit une attestation du cabinet d'expertise comptable en charge de la présentation de ses comptes annuels dont il ressort qu'elle a versé à Mme [K], en remboursement de ses frais professionnels pour la période courant d'octobre 2020 à juin 2021,la somme de 2 894,76 euros.
Mme [K], qui se contente de réclamer le paiement de la somme de 2 441 euros sans autre précision, ne justifie pas des frais de déplacement dont elle n'aurait pas été défrayée. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la commission [J]
15. Mme [K] expose que la commission correspondant au dossier [J], dont les conditions financières dérogatoires ont toutes été validées par l'employeur, lui reste due et soutient en réponse à l'intimée que la demande qu'elle formule est recevable puisqu'en lien avec son contrat de travail.
16. La société [1] fait valoir, au principal que la demande est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans la requête introductive d'instance et n'a été formulée pour la première fois que sept mois plus tard, alors même qu'il ressort des écritures de Mme [K] qu'elle savait que la commission [J] ne lui avait pas été réglée depuis le mois d'août 2021, soit avant qu'elle ne saisisse le conseil de prud'hommes, A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [K] ne peut pas y prétendre dès lors que la vente a été conclue à des conditions financières inacceptables pour l'entreprise, en ce que la salariée a décidé de façon discrétionnaire de ne pas réclamer au client le paiement de l'acompte de 30% habituellement exigé à l'occasion de la signature du bon de commande et a convenu avec lui que le réglement de l'acompte interviendrait après la pose et celui du solde à la vente d'un bien immobilier dont il était alors encore propriétaire.
Réponse de la cour,
Sur la recevabilité de la demande
17. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, en abrogeant l'article R.1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, a supprimé la règle de l'unicité de l'instance, qui permettait aux parties de formuler de nouvelles demandes découlant d'un contrat de travail en cours d'instance ou même devant la cour d'appel, peu important le lien susceptible de les unir ou non aux demandes initiales et ce, sans que puisse leur être utilement opposée la prescription dont le cours avait été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Suivant les dispositions de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
18. Suivant les termes de sa requête (pièce intimée n°26), Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes afin qu'il fasse produire à la rupture du contrat de travail qui a résulté de sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement d'indemnités kilométriques.
Au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte, Mme [K] se prévalait de divers manquements de l'employeur, au titre desquels le non paiement des commissions, singulièrement de la commission afférente à l'affaire [J]. Il s'en déduit que la demande additionnelle en paiement du montant de la commission [J] qu'elle a formulée dans ses conclusions responsives pour l'audience du 20 septembre 2022 présente un lien suffisant avec les demandes originaires. Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
19. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail :
- article n°5 Rémunération, les parties ont convenu qu'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Mme [K] percevait une rémunération composée d'une part, d'une commission nette "avant impôt sur le revenu" de 6 % sur toutes les commandes directes et validées de la clientèle ressortant de son secteur d'activité, singulièrement le territoire national, l'assiette en étant le chiffre d'affaires hors taxes des commandes directes de la salariée et validées et, d'autre part, d'une commission nette "avant impôt sur le revenu" de 1% sur toutes les visites techniques réalisées par la salariée, l'assiette en étant le chiffre d'affaires hors taxes de la commande validée correspondante, aucune commission n'étant toutefois due sur les commandes non acceptée par les clients ou restées impayées y compris lorsque le défaut d'encaissement résultera de la faute de la société ;
- article 6 Droits et Obligations, Mme [K] s'est engagée à respecter rigoureusement les tarifs et les conditions de vente établis par la société [1] et à n'accorder aucune remise, réduction, facilité ou délai de paiement sans autorisation préalable et écrite de la société.
20. Les parties se rejoignent sur le principe du règlement d'un acompte de 30 % lors de la signature du bon de commande et sur l'absence de versement dudit acompte par M. [J] à cette occasion, le 2 juillet 2021.
La dispense de règlement de l'acompte par M. [J] ne figure pas dans les trois SMS alors échangés avec son supérieur hiérarchique, dont Mme [K] se prévaut.
Toutefois, outre que le bon de commande signé par M. [J] le 2 juillet 2021, dont lesdits échanges établissent qu'il a été transmis par Mme [K] à son n+1 à cette occasion à la demande de l'intéressé, ne mentionne aucun versement à la commande, le règlement d'un acompte de 30 % à la commande ne figure pas parmi les conditions contractuelles subordonnant le droit à commission.
Il s'en déduit que la commission sur l'affaire [J], dont il n'est pas discuté qu'elle a donné lieu à encaissement, est dûe à Mme [K].
La société [1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [K] la somme de 425,99 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture
21. Mme [K] fait valoir que la poursuite de la relation de travail était impossible en raison des manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles.
22. La société [1] objecte qu'elle n'a commis aucun manquement et que Mme [K] ne rapporte la preuve d'aucun.
Réponse de la cour,
23.