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Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 24/00803

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [V] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Mme [V] a été embauchée en CDI comme second de cuisine le 6 juillet 2018.
  • Elle a été convoquée à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle le 28 septembre 2021.
  • Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 avril 2022 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
  • Elle a été licenciée pour faute grave le 22 septembre 2022.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 janvier 2024 en ce qu'il a : - débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et au titre des congés payés, - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat, - condamné la Sarl [1] à payer à Mme [V] les sommes de : - 2 275,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 368,46 euros à titre d'indemnité de préavis, - 436,85 euros au titre des congés payés afférents, - statué sur le sort des frais et dépens de première instance, Infirme le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl [1] à payer à Mme [V] les sommes de : - 453,74 euros à titre de rappel de salaire, - 45,37 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Déboute Mme [V] de sa demande au titre du travail dissimulé, Dit que la Sarl [1] devra délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la Sarl [1] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [V] a été embauchée en qualité de second de cuisine par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Par lettre datée du 28 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 1er octobre 2021. Mme [V] n'a pas donné suite à la procédure. Par requête reçue le 6 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail), outre des rappels de salaires. Par lettre datée du 13 septembre 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2022. Mme [V] a ensuite été licenciée pour faute grave selon lettre datée du 22 septembre 2022. À la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de quatre ans et deux mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire, Jugé le licenciement de Mme [V] pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, En conséquence : Condamné la société [1] à verser la somme de 2 275,25 euros d'indemnité légale de licenciement, Condamné la société [1] à verser à Madame [V] la somme de 4 368,48 euros d'indemnité de préavis ainsi que 436,85 euros de congés payés sur préavis, Débouté Mme [V] de ses autres demandes, Condamné la société [1] à verser la somme de 800 euros à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée, Dit que la totalité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 février 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 janvier 2024, en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de rappels de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à tout le moins de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour exécution déloyale du contrat de travail, Et statuant à nouveau, A titre principal, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V], et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : - 10 921,18 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 275,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 368,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 436,85 euros brut à titre de congés payés sur préavis, A titre subsidiaire, Juger le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : - 10 921,18 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 275,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 368,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 436,85 euros brut à titre de congés payés sur préavis, A titre infiniment subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, Sur le rappel de salaire, Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef, Mme [V] soutient que pendant la crise sanitaire, après la fin du premier confinement, l'employeur a eu recours abusivement au chômage partiel alors qu'elle travaillait à temps plein. Elle ajoute qu'il en est résulté pour elle une perte de rémunération et s'explique sur ses calculs indiquant les avoir repris en cause d'appel. L'employeur invoque les contraintes liées aux restrictions sanitaires. Il conteste toute fraude à l'activité partielle et que la salariée ait pu travailler à temps plein alors qu'elle était déclarée en chômage partiel. Il ajoute que les calculs présentés par la salariée sont aléatoires. Réponse de la cour, Il existe une certaine confusion dans les écritures des parties. En effet, si l'appelante se prévaut du courrier de la DDETS, elle en tire certaines conséquences qui ne sont pas celles résultant du document. En effet, pour certaines périodes, l'appelante qui ne se place pas sur le terrain de l'absence de fourniture de travail mais d'un travail effectif à temps complet pendant une période déclarée en activité partielle se prévaut d'un document qui considère que le régime de l'activité partielle ne pouvait être utilisé sur certaines période en l'absence de fermeture obligatoire, ce qui est différent et tient à la prise en charge de l'activité partielle, non à sa réalité. Quant à l'employeur, il renvoie essentiellement aux difficultés, certes très réelles, liées à la pandémie, lesquelles ne le dispensaient pas de l'ensemble de ses obligations. L'attestation de son expert-comptable est relative aux chiffres et ne peut en revanche constituer une preuve efficace de la réalité des horaires réalisés par la salariée. Il convient donc de reprendre mois par mois les rappels de salaire sollicités : - pour les mois de juin et juillet 2020, les bulletins de paie font mention d'heures effectivement réalisées et d'une partie déclarée sous le régime de l'activité partielle. Le document de la DDETS ne remet pas en cause l'effectivité de la fermeture partielle mais le régime qui pouvait être appliqué à cette fermeture. Il n'y a pas lieu à rappel de salaire. Il n'apparaît pas que la salariée ait travaillé effectivement à temps complet et il n'y a pas lieu à rappel de salaire. - pour les mois d'août et septembre 2020, les documents présentés par l'employeur sont incohérents puisque le décompte qu'il a établi (pièce 4) fait ressortir un nombre d'heures de travail effectif supérieur à celui mentionné sur les bulletins de paie. En outre, il n'est donné aucune justification sur la réalité de fermetures partielles sur cette période d'autant plus pour le mois de septembre 2020 où il est produit une annonce publiée sur un réseau social pour une réouverture complète. Les rappels de salaire sont dus pour ces deux mois à hauteur de 453,74 euros outre les congés payés afférents. - pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, il n'apparaît pas que la salariée a travaillé à temps complet comme elle le soutient. En effet, le document de la DDETS ne remet pas en cause la fermeture partielle de l'établissement mais seulement le régime qui lui était applicable. La demande de rappel de salaire n'est pas justifiée. - pour le mois de janvier 2022 il apparaît que la difficulté procède d'une divergence sur le régime applicable à une situation de fermeture liée à un incident technique de sorte que le rappel de salaire tel que sollicité n'est pas justifié. Au total, il est donc dû, par infirmation du jugement, la somme de 453,74 euros outre 45,37 euros au titre des congés payés afférents. Sur les congés payés, La salariée fait valoir que l'employeur lui a imposé la prise de congés payés du 1er au 7 septembre 2021 sans respecter le délai d'un jour franc et alors surtout que les dispositions dérogatoires n'offraient cette faculté à l'employeur que s'il existait un accord collectif de branche ou d'entreprise. L'employeur fait valoir que la possibilité d'imposer la prise de congés ne peut être limitée à certaines entreprises sauf à entraîner une rupture d'égalité en excluant en réalité les petits employeurs. Réponse de la cour, S'agissant du délai d'un jour franc qui n'aurait pas même été respecté, la pièce 9 de la salariée ne peut être probante puisque le document intitulé attestation n'est pas mentionné comme pouvant être produit en justice et surtout n'est pas accompagné d'un document justifiant de l'identité de son auteur de sorte qu'il ne présente pas les garanties minimales permettant de le retenir comme preuve. S'agissant du régime des congés, l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 prévoyait la possibilité pour l'employeur de décider unilatéralement de la prise de congés, dans la limite de six jours portée ultérieurement à huit et avec le respect d'un délai de prévenance réduit à un jour franc. Toutefois ces dispositions imposaient expressément que cette faculté soit encadrée par un accord d'entreprise ou un accord de branche. Il n'est en l'espèce invoqué aucun accord collectif alors que ceci n'emporte pas exclusion des petites entreprises puisque l'accord de branche peut parfaitement s'appliquer à elle. Il résulte des propres pièces de l'employeur que les congés ont bien été imposés à la salariée, son décompte (pièce 4) mentionnant activité partielle avec la précision réintégrer les congés payés de septembre en activité partielle. Ceci ne sera pas effectif mais démontre à tout le moins l'imprécision dans la gestion sociale. Toutefois, il n'en est pas résulté de perte de salaire pour la salariée et la sanction de ce manquement, réel, ne pourrait être que de nature indemnitaire. Outre qu'il ne s'agit pas du fondement donné à la prétention, il n'est pas justifié d'un préjudice de ce chef de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée par confirmation du jugement de ce chef. Sur le travail dissimulé, La salariée soutient que l'employeur n'a pas fait figurer l'ensemble des heures travaillées sur les bulletins de paie et a manifestement fraudé au titre du régime de l'activité partielle, ce qui caractérise un travail dissimulé, et sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. L'employeur conteste toute fausse déclaration alors que l'établissement n'avait pas repris une activité normale et donc tout travail dissimulé. Réponse de la cour, Le travail dissimulé, par minoration horaire, tel que prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail suppose une dissimulation intentionnelle. Or, si dans la période, difficile, de la pandémie il est manifeste que la gestion sociale de l'employeur a été à tout le moins confuse et très imparfaite il n'en résulte pas une intention de dissimulation. Le document principal dont se prévaut la salariée, à savoir celui émanant de la DDETS fait ressortir des erreurs manifestes mais ne se place pas davantage sur le terrain d'une volonté de fraude. Il n'y a donc pas lieu à indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande au titre d'une exécution déloyale du contrat, La salariée sollicite des dommages et intérêts en invoquant le fait de ne pas avoir été réglée de l'intégralité de ses heures alors que le restaurant était ouvert et le licenciement pour faute grave suite à sa dénonciation de ses manquements. L'employeur conteste toute exécution déloyale. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail une obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Un manquement à cette obligation peut justifier de dommages et intérêts s'il est établi un préjudice. Or, la question du licenciement relève de la rupture et non de l'exécution du contrat. Elle sera appréciée ci-après.

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