Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 24/00527
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de requalification du licenciement de Mme [Q] est-elle recevable ?
Principe retenu
La requalification d'un licenciement doit être fondée sur des éléments juridiques pertinents et recevables. La cour rappelle que les demandes jugées irrecevables par une décision antérieure ne peuvent être réintroduites.
Faits clés
- Mme [Q] a été engagée par l'Udaf par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Elle a été reconnue travailleur handicapé en mai 1997.
- Mme [Q] a occupé plusieurs postes, dont celui de responsable de secteur et déléguée syndicale.
- Elle a formulé une demande de requalification de son licenciement.
- La cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt antérieur sur des demandes similaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui condamnent Mme [Q] aux dépens et à payer à l'Udaf de la Dordogne la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Confirme lesdites dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Q] de sa demande en requalification du licenciement et des demandes financières subséquentes ;
Juge irrecevable la demande en paiement formée par Mme [Q] au titre des congés acquis pendant les arrêts pour maladie,
Juge irrecevable la demande en paiement formée par Mme [Q] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 2 mai 2024 ;
Déboute Mme [Q] de sa demande de remise de documents rectifiés et de sa demande au titre des intérêts ;
Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [Q] et l'Udaf de la Dordogne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d'exécution forcée.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à touscommissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, auxprocureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciairesd'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [I] [Q], née en 1969, a été engagée par l'Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne, ci après dénommée l'Udaf, par contrat à durée déterminée, en qualité de chargée de mission en accompagnement social lié au logement, à compter du 16 juillet 1992, pour une durée de douze mois.
Par un second contrat de travail conclu le 16 juillet 1993, son engagement a été renouvelé pour la même durée.
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 1994, elle a été engagée au poste de chargée de mission, son contrat étant soumis à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales.
Mme [Q] a été reconnue travailleur handicapé au mois de mai 1997.
Elle a été promue responsable de secteur, avec le statut cadre et le coefficient 284 au mois de juin 1997.
2. A la suite de la dénonciation de la convention collective de l'Unaf, les partenaires sociaux chargés de la gestion de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont conclu, le 7 novembre 2002, un accord ayant pour objet d'organiser le changement de convention collective, afin que les Udaf passent de la convention collective de l'Unaf à celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Dans ce cadre, Mme [Q] s'est vue attribuer la fonction de responsable d'unité, avec le statut cadre, classe 2, niveau 3.
3. En septembre 2007, Mme [Q] a été élue membre du comité d'entreprise.
Le 1er juillet 2010, elle est passée cadre classe 2, niveau 2.
Le 26 septembre 2011, Mme [Q] a été désignée déléguée syndicale.
4. A la suite d'une visite médicale organisée le 28 novembre 2011 à l'issue de laquelle il a déclaré Mme [Q] apte et après une étude de poste réalisée le 18 janvier 2012, le médecin du travail a demandé à l'employeur d'instruire une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap et d'aménager préalablement son poste de travail.
Le 10 juillet 2012, l'Udaf a adressé à l'Agefiph Aquitaine une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap à hauteur de 20% pour Mme [Q].
Cette reconnaissance a été accordée le 16 septembre 2012, pour la période du 16 juillet 2012 au 15 juillet 2015.
5. Dans un avis du 13 avril 2015, rendu à l'issue d'une visite organisée à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] apte à son poste de responsable.
Une étude de poste a été réalisée le même jour, à la suite de laquelle une nouvelle demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap a été déposée, le 23 juin 2015 ; il y a été fait droit.
6. Le 27 avril 2015, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle a repris le travail en octobre 2015 dans le cadre d'un mi temps thérapeutique d'abord, puis à temps complet à compter du mois de janvier 2016.
Dans un avis du 3 février 2016, rendu à l'issue de la visite de reprise, Mme [Q] a été déclarée apte avec aménagement de son poste.
7. Le 3 janvier 2017, Mme [Q] a été victime d'une embolie pulmonaire bilatérale. Un arrêt de travail lui a été délivré, prolongé sans discontinuer jusqu'au 31 août 2018.
Dans un avis du 5 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a précisé : 'Tâches possibles : administrative et télétravail à temps partiel.
Une proposition de reclassement lui a été adressée, qu'elle a déclinée.
8. Par un courrier daté du 26 septembre 2018, l'Udaf a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme [Q] pour inaptitude.
L'autorisation de licenciement a été refusée par une décision du 28 novembre 2018 aux motifs que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés et d'une recherche de reclassement insuffisante.
9. L'Udaf a déposé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 19 juin 2019, qui a été refusée par une décision du 14 février 2020, en l'absence d'une recherche de reclassement suffisante.
10.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève :
- que l'appel puis la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 mai 2024 ne peuvent pas porter sur le litige dont était saisi le conseil de prud'hommes à l'occasion de la seconde requête ayant abouti au jugement entrepris ;
- l'autorisation de licencier donnée par l'inspection du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obliagtions.
I. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
19. Mme [Q] fait valoir de première part, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la lettre de licenciement d'indiquer de manière claire la cause de celui-ci, en l'espèce son inaptitude physique, et de mentionner l'impossibilité de reclassement.
20. L'Udaf soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la fois à l'autorisation administrative de licenciement et au refus du poste proposé après recherche d'un poste de reclassement à la suite de l'inaptitude.
Réponse de la cour,
21. L'article L.1232-6 du code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
En matière de licenciement pour inaptitude, ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement, ce dont il résulte que la lettre de licenciement doit viser l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement et non le refus du poste de reclassement, étant observé que le refus justifié du salarié n'est pas en lui-même un motif de licenciement.
Lorsque le licenciement d'un salarié protégé est intervenu après autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence à l'autorisation administrative
22. En l'espèce, le licenciement pour inaptitude de Mme [Q] a été autorisé par une décision de l'inspection du travail du 14 avril 2021, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé et la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Madame,
Nous faisons suite à l'entretien du 22 janvier dernier et sommes conduits par la présente à devoir vous notifier votre licenciement à la suite de l'autorisation émise par Monsieur l'Inspecteur du travail le 14 avril dernier après que nous l'ayons saisi d'une demande en ce sens.
Cette demande résultait de l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement suite à votre refus de la proposition qui vous a été faite à ce titre après que vous avez été déclarée inapte à votre emploi par le médecin du travail le 5 septembre 2018 (...)'.
La lettre de licenciement qui mentionne à la fois l'autorisation administrative, l'inaptitude physique de la salariée et l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressée est suffisamment motivée.
Le moyen tenant à l'absence de motivation de la lettre de licenciement n'est en conséquence pas retenu.
23. Mme [Q] fait valoir de deuxième part, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude qui le fonde a été causée par les manquements répétés de l'Udaf à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, en ce que ses conditions de travail et la discrimination qu'elle a subies pendant plusieurs années dans un contexte de pathologie auto-immune très lourde l'ont fait finalement plonger dans une dépression réactionnelle profonde.
24. L'Udaf objecte qu'elle a pris l'ensemble des mesures préconisées par le médecin du travail, lesquelles ont d'ailleurs ensuite permis à Mme [Q] de poursuivre son activité jusqu'à son accident survenu le 3 janvier 2017.
Réponse de la cour,
25. Lorsque l'inaptitude est imputable à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge de caractériser ce lien de causalité.
25. Mme [Q] indique d'abord que l'employeur n'a pris aucune mesure pour la décharger d'une partie de ses missions comme préconisé par le médecin du travail en 2012.
L'avis circonstancié du médecin du travail rédigé à la suite de la visite médicale organisée le 28 novembre 2021 et de l'étude de poste réalisée le 18 janvier 2012, joint à la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap adressée par l'employeur à l'[4] le 10 juillet 2012, mentionne au titre des Restrictions éventuelles d'aptitude : 'une surcharge de travail liée à l'organisation', et au titre des Préconisations : 'une délégation de tâches', singulièrement 'une partie de la gestion administrative du service, le classement, l'archivage des dossiers clôturés, les requêtes de révision des mesures, la conduite en lien avec les déplacements professionnels', de nature à 'permettre à la salariée moins de stress en lien avec l'organisation de son poste, et donc moins d'asthénie en dehors de celle liée à la sa pathologie'.
Dans sa demande à l'Agefiph 24, l'employeur indique inclure dans le surcoût du handicap :
'1. une aide administrative complémentaire à celle dont elle dispose habituellement pour l'archivage de classeurs (tableaux de bord, révisions de mesure, convocations aux tribunaux, classeur de réclamations, certificats médicaux pour les révisions de mesures, dossiers de procédure listings des mandataires). Ce travail est réalisé à la semaine pour les 16 mandataires.
Il s'agit d'un travail administratif de pointage et de suivi de tableaux ou listing estimé à 5 h/semaine qui est effectué par Mme [V] [U], Madame [I] [Q] gardant la gestion et le contrôle des résultats pour suite à donner.
2. Un doublement de poste pour la conduite en lien avec les déplacements ou interventions, visites à domicile, rendez-vous avec les partenaires où un mandataire conduit le véhicule. Cette organisation diffère totalement de celle appliquée aux autres cadres de l'association qui ne bénéficient pas de dédoublement de poste et se déplacent seuls pour les démarches identiques. Ils disposent d'un véhicule à cette fin. (...)'.
L'employeur justifie du recrutement à compter du 1er septembre 2012 pour une durée indéterminée de Mme [U] épouse [A] en qualité d'agent administratif, pour 10,5 heures par semaine ; à compter du 2 mai 2013, le temps de travail de Mme [A] a été portée à la durée légale du travail et l'intéressée a changé de poste et est passée secrétaire administrative de 2ème classe ; dans sa requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Mme [Q] indique que Mme [A] est sa secrétaire d'unité ; il ressort du procès-verbal de la réunion d'unité du 8 mars 2016 que lors de ses absences, Mme [A] était remplacée.
Suivant l'avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu le 1er février 2013, le temps de travail de Mme [R] - 60% ETP - a été augmenté de 10,5 heures par semaine jusqu'au 15 juillet 2015, 'dans le cadre de l'attribution par l'[5] de l'aide à l'emploi accordée pour la reconnaissance de lourdeur du handicap d'une salariée' ; ces dispositions ont été reconduites à hauteur de 5,25 heures par semaine le 10 juin 2014, le 8 décembre 2014, le 15 juillet 2015, le 10 août 2015 et le 26 octobre 2015.
Suivant l'avenant à son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 10 juin 2024, le temps de travail de Mme [L] [C] - 85% ETP - a été augmenté de 5,25 heures par semaine jusqu'au 15 juillet 2015, dans le cadre de l'attribution par l'[5] de l'aide à l'emploi accordée pour le reconnaissance de lourdeur du handicap d'une salariée.
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