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Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 24/00108

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Les griefs reprochés au salarié doivent rendre impossible son affectation à de nouvelles missions.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé par la société [1] en CDI en janvier 2006.
  • Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 avril 2021 après un entretien préalable.
  • M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises avant son licenciement.
  • La société [1] a signalé un manque d'efficacité et d'autonomie de M. [S] dans ses missions.
  • Le licenciement a été contesté par M. [S] devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [S] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [T] [S], né en 1980, a été engagé en qualité d'ingénieur application 2, statut cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (ci-après la société [1]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2006. 2- Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021. 3- En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s'élevait à la somme de 3 217 euros tandis qu'il exerçait les fonctions d'ingénieur conception et développement sénior. 4- Par courriel daté du 22 janvier 2020, la société [2], société cliente de la société [1], a mis fin prématurément à la mission que M. [S] effectuait chez elle depuis le 27 novembre 2019. 5- Du 16 mars 2020 au 5 juin 2020 M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 6- À compter du 3 août 2020, M. [S] a été affecté à la mission Showroom. 7- Par courriel en date du 15 septembre 2020, la société [1] a informé M. [S] de son manque d'efficacité et d'autonomie dans la mission. 8- Le 6 novembre 2020, M. [S] a été testé positif à la Covid-19. 9- Par lettre datée du 23 décembre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2021. 10- Du 12 janvier 2021 au 15 janvier 2021 M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 11- La société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 23 avril 2021 à l'issue du délai de préavis de trois mois. 12- Par requête reçue le 6 juillet 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant la réparation du préjudice découlant de son licenciement qu'il estimait abusif. 13- Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de ses demandes, - condamné M. [S] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens. 14- Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. 15- L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS 16- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 42 029 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens. 17- Il rappelle que depuis son entrée dans la société en janvier 2006, plusieurs missions lui ont été confiées en sa qualité d'ingénieur auxquelles il a donné toute satisfaction. Il indique que la mission qui lui a été confiée chez [2] a été arrêtée de manière anticipée, en janvier 2020, uniquement en raison d'une baisse d'activité. Il explique avoir été affecté, à compter du 28 janvier 2020, à la prestation interne Showroom qui était nouvelle pour lui, puis à compter de février 2020 à une mission pour [1] [Localité 2] pour laquelle il n'avait pas les compétences requises et avoir ensuite été retenu pour assurer une mission chez [3].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives au licenciement 20- L'insuffisance professionnelle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou la commission d'erreurs dans leur exécution, l'incapacité objective, non fautive et durable, du salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que tout employeur est fondé à attendre d'un salarié moyen employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification. Elle s'attache à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral. 21- Lorsqu'elle est avérée, l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel. Elle ne présente pas un caractère fautif, ne constitue pas une faute, a fortiori ne constitue pas une faute grave (Soc., 21 février 1990, pourvoi n°87-40.167). En l'absence de mauvaise volonté du salarié, constituent une insuffisance professionnelle, par exemple, les faits suivants : - manque de rigueur dans l'organisation du travail, négligences et oublis (Soc., 27 septembre 2011, pourvoi n°10-16.825) ; - erreurs commises dans l'exécution des tâches administratives et de gestion courante Soc., 27 février 2013, pourvoi n°11-28.948) ; - mauvaise exécution de travaux sur chacun des trois chantiers (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-22.055). 22- Il incombe néanmoins au juge saisi d'un litige relatif à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre qui invoque une insuffisance professionnelle, si le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n°21-14.481). Les juges du fond apprécient souverainement, lorsque l'insuffisance professionnelle est invoquée par l'employeur, si elle est établie et si elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n°20-22.055) 23- En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Conformément à l'article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué par courrier recommandé daté du 21 décembre 2020 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 janvier 2021 à 11h30 sur le site [1] [Localité 4], [Adresse 3] en présence de Monsieur [W] [O], Directeur Régional Aquitaine, assisté de Monsieur [C] [U], Human Resources Manager, et en présence de Monsieur [M] [F], qui vous assistait, en sa qualité de Représentant de section syndicale. Lors de cet entretien, Monsieur [O] vous a exposé les faits reportés ci-après : Vous avez rejoint la société [4] le 31/01/2006 au sein du Pôle SSE en tant qu'Ingénieur Application sous contrat à durée indéterminée. Vous avez rejoint le pôle ITS en tant que Consultant E&D confirmé le 01/07/2018. Votre dernière mission a pris fin le 24/01/2020. Le client [2] ayant en effet décidé de mettre fin prématurément à votre prestation ayant relevé à plusieurs reprises " un manque d'intérêt " de votre part. Nous vous avons proposé, suite à des périodes d'inactivité une prestation interne au sein de la Digital Factory sur le projet Show Room que vous avez occupé entre le 28/01 et le 28/02/2020 ainsi qu'une prestation interne au sein du L@b entre le 7 et le 24/07/2020. Nous vous avons par la suite proposé de revenir sur la prestation interne Show Room au sein de la Digital Factory de [Localité 5] à partir du 03/08/2020. L'activité Show Room demande une pratique des technologies Java et Angular sur lesquelles vous souhaitiez depuis plusieurs mois approfondir vos connaissances. Cette prestation interne (non facturée) avait pour objectif de vous faire monter en compétences sur ces technologies afin de pouvoir à terme vous positionner sur des nouvelles missions clients. Dans le cadre de vos activités actuelles, votre suivi opérationnel est assuré par Monsieur [J] [L], Directeur de la Digital Factory, qui est votre interlocuteur au quotidien et par M. [W] [O], Directeur Régional Aquitaine en tant que responsable hiérarchique. Nous avons constaté que vous ne satisfaisiez pas aux attentes de votre poste et nous déplorons une incapacité à répondre aux exigences du poste que vous occupez. La prestation Show Room a pour objectif d'apporter des correctifs et évolutions sur l'application de même nom. Afin de vous permettre une montée en compétences rapide : - nous vous avons inscrit sur la plate-forme de formation Openclassroom afin que vous puissiez rafraichir vos compétences sur ces technologies pendant une semaine à temps plein entre le 27 et le 31/07/2020. - Vous avez bénéficié d'un accompagnement sur le site [Localité 4] à votre arrivée sur cette activité de la part de [J] [L] les 03/08 et 05/08/2020 ainsi que d'un suivi quotidien chaque matin lorsqu'utile ou nécessaire de 10h à 10h15 lors des "dailys ". Concrètement il vous est demandé de faire une première analyse à réception du ticket et de renseigner l'estimé du temps nécessaire pour réaliser le ticket, puis de traiter le ticket c'est-à-dire effectuer l'analyse complète du besoin, réaliser le développement, éventuellement les tests unitaires, nécessairement les tests fonctionnels basiques, et enfin la livraison. Il vous a été confié des tickets simples le premier mois puis au bout d'un mois, des tickets moyens, puis après deux mois, des tickets complexes. Cette montée en puissance est celle appliquée pour l'ensemble des développeurs accueillis sur ce projet. Vous avez été reçu à quatre reprises les 15/09, 17/11, 15/12 le 17/12/2020 par M [L], M [O] et M [U]. Au cours de ces entretiens, nous vous avons informé de votre manque d'autonomie dans la résolution des tickets au vue de votre expérience, du manque de qualité des tickets livrés ainsi que de la durée anormalement longue de traitement de chaque ticket. Vos résultats sont d'autant plus alarmants que vous avez déjà eu des expériences sur ces technologies. Ces appréciations sont basées sur le non-respect des objectifs de qualité et de délai de traitement par rapport à votre estimé ainsi que sur de nombreuses fautes et erreurs dans votre travail occasionnant retards, non fonctionnement et défauts dans la programmation. Ainsi : - Tickets traités entre le 03/08 et le 15/09 (11 tickets): 36% des tickets traités ne fonctionnent pas lors du recettage par votre chef de projet. 45% ont été livrés avec du retard (délai supérieur à 20% par rapport à l'estimé) - Tickets traités entre le 16/09 et le 17/11 (11 tickets) : 36% des tickets traités ne fonctionnent pas. 36% ont été livrés avec du retard. - Tickets traités entre le 18/11 et le 15/12 (11 tickets): 27% des tickets traités ne fonctionnent pas. 36% ont été livrés en retard. Ces disfonctionnements concernent l'intégralité des tickets d'une complexité moyenne à difficile (temps de développement supérieur à 3h). Nous vous avions fixé comme objectif le 15/09 de maintenir un taux d'erreurs et de dépassement du temps de développement inférieur à 20%. Cet objectif permettant de réaliser un travail qualitatif en prenant en compte le contexte et les éventuelles difficultés des tickets. Pour rappel, un ticket réalisé par un développeur de la Digital Factory est validé à 90% lors de la livraison en première version et dans le respect des délais estimés. Votre chef de projet vous a également alerté sur des fautes et des erreurs concernant votre travail : - Le 02/11 : Vous avez fourni un support inapproprié pour une collègue en lui apportant des réponses erronées qui ont impacté le bon déroulement du projet. - Le 20/11: vous avez modifié une donnée de production ce qui est interdit. Par conséquence, les utilisateurs Show Room ont eu accès à un outil professionnel comportant des photos de motos que vous aviez insérées dans les données de production.

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