Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 24/00034
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations de reclassement ?
Principe retenu
L'employeur doit respecter ses obligations de reclassement avant de procéder à un licenciement pour inaptitude. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 septembre 2019.
- L'employeur a informé M. [H] de l'impossibilité de reclassement par courrier le 6 janvier 2020.
- M. [H] a été licencié le 23 mars 2020 après autorisation de l'inspection du travail.
- M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour diverses demandes, y compris un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
- La cour a condamné l'employeur à verser des indemnités pour heures supplémentaires non payées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les demandes dont elle est saisie,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions,
. qui jugent le forfait en jours privé d'effet et M. [H] légitime à revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, sauf toutefois à modifier le rappel de salaire alloué,
. qui condamnent la société [2] à payer à M. [H] 10 000 de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité,
. qui jugent que M. [H] a été victime de harcèlement moral,
. qui déboutent M. [H] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels,
. qui déboutent M. [H] de sa demande en paiement au titre de la prime de 13ième mois pour 2018 et 2019,
. qui condamnent la société [2] à payer à M. [H] 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi,
. qui condamnent la société [2] aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme dans ses dispositions,
. qui déboutent M. [H] de sa demande en paiement d'un complément au titre de l'indemnité de licenciement,
. qui déboutent M. [H] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'exécution loyale du contrat de travail,
. qui condamnent la société [2] à payer à M. [H] la somme de 10 026,26 euros et les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [H],
- la somme de 17 416,03 euros majorée de 1 741,60 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie en 2017,
- la somme de 22 541,38 euros majorée de 2 254,14 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie en 2018,
- la somme de 1 147,01 euros majorée de 114,70 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sans contrepartie en 2019,
- la somme de 251,98 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
Déboute M. [H] de sa demande en paiement des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au ttire des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à touscommissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, auxprocureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique. La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006.
2. M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement. L'employeur l'a d'abord informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 6 janvier 2020 ; il l'a ensuite convoqué à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2020 par un courrier du 20 janvier 2020 ; il l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 23 mars 2020, après y avoir été autorisé par l'inspection du travail.
3. M. [H] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail et le Ministre du travail a, par décision en date du 6 novembre 2020, confirmé l'autorisation de licenciement.
4. Par une requête reçue le 22 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en lien, pour les premières avec l'exécution du contrat de travail, singulièrement un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquements aux obligation de sécurité et de loyauté, pour les secondes avec la rupture du contrat de travail.
5. Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
'- déclaré nulle la convention de forfait en jours sur l'année conclue oralement entre M. [H] et la société [2],
- condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- déclaré recevable la demande de M. [H] au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférente au titre de l'application des minima conventionnels,
- débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du treizième mois pour les années 2018 et 2019,
- condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 026,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
- débouté M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [H] de sa demande d'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit,
- condamné la société [2] aux entiers dépens,
- condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens'.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 décembre 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026.
7.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
10. En infirmation du jugement déféré, la société [2] fait valoir que M. [H] a été soumis à la convention de forfait en jours avec son accord et qu'il n'a, alors qu'il disposait au titre de ses mandats de l'ensemble des compétences et des informations nécessaires, jamais formulé une quelconque réclamation à son sujet, que M. [H], qui se contente d'affirmer qu'il embauchait à 8h00 et débauchait à 18h00 et qu'il réalisait 9 heures de travail effectif ou 8 heures les jours de délégations et de se prévaloir de tableaux et de décomptes établis pour les besoins de la cause et erronés, ne produit aucun élément justifiant de la réalisation des heures dont il réclame le paiement.
11. M. [H] rappelle qu'il n'a jamais signé de convention de forfait avec la société, qu'elle lui a d'ailleurs été imposée du jour au lendemain par l'employeur qui savait que sa charge de travail n'était pas compatible avec la durée légale du travail, qu'il n'a bénéficié d'aucune des dispositions prévues par la convention collective applicable pour les salariés au forfait en jours, enfin qu'il embauchait systématiquement à 8h00 et ne quittait jamais l'entreprise avant 18h00, qu'il se remettait au travail chaque soir à son domicile, après le dîner et travaillait le samedi et le dimanche.
Réponse de la cour,
Sur la convention de forfait
12. Il en résulte des dispositions de l'article L.3121-55 du code du travail que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. L'absence de convention individuelle écrite rend le forfait inopposable au salarié qui est fondé à réclamer le bénéfice des heures supplémentaires selon le droit commun.
13. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'absence de convention individuelle écrite à l'occasion du passage de M. [H] au forfait annuel en jours, lequel est en conséquence dépourvu de tout effet.
Il s'en déduit que M. [H] peut légitimement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, le temps de travail devant être évalué conformément aux règles de droit commun, à savoir un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
Sur les heures supplémentaires
14. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
15. En l'espèce, M. [H] produit trois décomptes faisant ressortir jour par jour le nombre d'heures de travail qu'il revendique avoir accomplies ainsi que l'heure à laquelle il a traité le dernier mail. Il en déduit semaine par semaine des décomptes d'heures supplémentaires, l'ensemble sur la période du 2 janvier 2017 au 3 mars 2019. Il y joint de nombreux mails reçus, expédiés ou traités le soir et les week end.
16. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire, en produisant ses propres éléments, peu important que les tableaux et les décomptes aient été établis postérieurement à la rupture de la relation de travail.
17. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce utile sur le contrôle du temps de travail du salarié. Il discute uniquement les pièces de son adversaire mais sans proposer de contre chiffrage ou apporter des éléments pertinents, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par M. [H] et encore moins à remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci, étant précisé,
- qu'aussi bien des relevés de temps mentionnant un temps de travail toujours identique qu'un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d'heures supplémentaires alléguées constituent des éléments suffisamment précis,
- que l'absence de réclamation pendant la relation de travail ne prive pas le salarié du droit de formuler une demande ultérieurement, dans les limites de la prescription,
- que si la société [2], dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle l'a rappelé à l'ordre à ce titre, soutient que M. [H] ne décompte pas les pauses qu'il prenait régulièrement pour aller discuter avec les opérateurs ce dont il résultait qu'il était souvent absent de son poste, elle n'en rapporte aucunement la preuve,
- que c'est inutilement que l'employeur se prévaut de la liberté dont M. [H] disposait pour prendre la pause déjeuner puisque l'intéressé la décompte,
- que l'argument selon lequel le travail effectué par M. [H] était loin d'être abouti et que la productivité s'est améliorée après son départ est totalement inopérant,
- que l'argument selon lequel M. [H] a été aidé à compter de l'été 2018 par M. [W] [V] l'est également dès lors que le courriel que M. [A], directeur administratif et financier, lui a adressé le 29 juin 2018 pour l'informer de l'arrivée de son collègue à titre de renfort confirme qu'il leur était demandé à l'un et à l'autre d'être présents de 8h00 à 18h00 ( ' Dans ce cadre, l'organisation du travail sera ajustée afin de permettre à [D] de se concentrer sur les aspects applications métiers (...) Et [R] sur les aspects techniques (...) Tout en couvrant une plage horaire minimum de 8h00 à 18h00 ( sur la plage 13h00-14h00 le délai d'intervention sera inférieur à 15 minutes)',
- que l'intervention de la société [3], prestataire informatique, n'était pas exclusive de celle de M. [H], à titre de support, en dehors de la plage horaire 8h00/18h00 susmentionnée ainsi que pendant les week end, s'agissant des opérations de migrations et de purges des données,
- que si l'employeur soutient qu'il n'exigeait pas de M. [H] qu'il réponde immédiatement aux mails qu'il lui adressait le soir et le week ends, plusieurs établissent qu'il savait pouvoir compter sur une réaction rapide de l'intéressé, ainsi de celui que M. [H] a adressé au président de la société le dimanche 1er juillet 2018 à 9h56 et des remerciements accompagnés d'un appel à ne pas oublier de mettre également à jour la zone échange collaboratif qu'il a reçus en retour à 10h18.
18. Au regard des explications fournies par les parties et des décomptes produits, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [H] à 466,05 en 2017, à 576,35 en 2018 et à 40,2 heures en 2019.
Sur le rappel de salaire
19. En confirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [H] de sa demande à ce titre, la société [2] soutient que M. [H] ne peut pas valablement prétendre à une majoration du taux horaire au titre d'une prime d'ancienneté conventionnelle prétendument non versée, la convention collective applicable prévoyant simplement une garantie d'ancienneté, soit la revalorisation du minimum de rémunération en fonction de l'ancienneté.
20. M.
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