Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 23/05876
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [F] [D] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, la cour a confirmé que les motifs invoqués par l'employeur étaient suffisants pour justifier le licenciement.
Faits clés
- M. [D] a été engagé par la société [1] en 1996 et a été promu cadre en 2014.
- La société a notifié un avertissement à M. [D] pour absence de communication avec les clients et la hiérarchie.
- M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
- Le licenciement a été notifié le 5 juin 2020 pour faute grave.
- M. [D] avait 24 ans d'ancienneté au moment du licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux uniquement en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- Dit que le licenciement de M. [F] [D] pour faute grave est justifié,
- Déboute M. [F] [D] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents concernant la période de mise à pied conservatoire,
- Déboute M. [F] [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- Déboute M. [F] [D] de sa demande de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Déboute M. [F] [D] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déboute M. [F] [D] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- Condamne M. [F] [D] aux dépens de première instance,
- Déboute M. [F] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamne M. [F] [D] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [F] [D], né en 1974, a été engagé en qualité d'aide technicien de chantier par la société par actions simplifiée (SAS) [1], par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 1996. Les relations entre les parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996.
2- Au cours de sa carrière, M. [D] a été plusieurs fois promu pour exercer en dernier lieu l'emploi de cadre responsable d'activité technique et commerciale à compter du 1er juin 2014.
3- Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
4- Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [D] un avertissement pour une absence de communication avec les clients de l'entreprise mais également avec sa hiérarchie. M. [D] a contesté cette sanction, par courrier du 21 février 2020, sollicitant son annulation auprès de son employeur.
5- Par lettre datée du 7 mai 2020, la société [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2020 et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 6 mai 2020.
6- Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2020, la société [1] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
7- A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 24 ans et 1 mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
8- Par courrier en date du 18 juin 2020, M. [D] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement.
9- Par requête reçue le 27 juillet 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire), outre des rappels de salaires et la remise de documents.
10- Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire : 3 956,71 euros,
- indemnité de congés payés y afférents : 395,68 euros,
- indemnité de préavis : 14 444,40 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis : 1 444,44 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 59 268,60 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 600 euros,
- ordonné la remise à M. [D] des documents suivants :
- le bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture,
- l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
- le certificat de travail rectifié,
- condamné la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 199 euros bruts,
- rappelé qu'en application de l'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En l'espèce, ces intérêts content à compter du prononcé du jugement.
11- Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 décembre 2023 la société [1] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
12- L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au licenciement
17- Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
18- Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
19- Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
20- En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 juin 2020 à M. [D] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du 25 mai dernier au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et recueilli votre point de vue.
Nous vous informons que nous avons décidé de mettre un terme à notre relation de travail.
En premier lieu, le chef de secteur ainsi que moi-même avons cherché à vous joindre à plusieurs reprises, sur votre téléphone professionnel, depuis le 25 mars afin de vous informer que l'activité à laquelle vous êtes affecté reprenait et que vous deviez vous mettre en télétravail pour traiter les demandes de nos clients et maitres d''uvres qui étaient restées sans réponse de votre part.
D'ailleurs un planning des heures travaillées vous a été envoyé par mail le 08 avril 2020 date à laquelle vous avez daigné nous rappeler.
Lors de l'entretien préalable vous avez tenté de vous dédouaner en mettant en avant que vous étiez en activité partielle et que vous n'étiez donc pas en situation de travail.
Nous vous rappelons, si besoin était, que les salariés, même en activité partielle, restent à la disposition de leur employeur pour reprendre le travail et doivent donc se conformer aux instructions visant à reprendre le travail.
En outre, vous avez délibérément décidé de ne pas répondre à nos appels puisque sur cette même période vous aviez des échanges avec votre téléphone professionnel, avec d'autres collaborateurs de l'agence.
Sur demande du chef de secteur, vous êtes revenu à l'agence le 16 avril 2020 pour une réunion de reprise des chantiers. Lors de cette réunion, vous indiquez au chef de secteur ne pas comprendre pourquoi il fallait reprendre le travail en cette période de confinement.
Suite à cette réunion, vous avez traité que partiellement les tâches qui vous incombaient pourtant essentielles à la reprise de notre activité. Plusieurs demandes par mail de votre chef de secteur en atteste.
La conséquence est qu'aucun de vos chantiers a repris en cette période de confinement et donc aucune productivité pour l'agence.
En second lieu, vous êtes finalement revenu à l'agence le 05 mai 2020 et là vous avez refusé de vous installer dans votre bureau arguant de la proximité d'une personne intervenant pour des travaux de maintenance.
Hormis le fait que le matériel de protection était à votre disposition, nous vous avons proposé de vous installer dans un autre espace de travail, ce que vous avez refusé. Cette attitude traduit une nouvelle fois votre insubordination et marque votre volonté de créer un climat conflictuel.
En troisième lieu, le lendemain 06 mai 2020 vous avez perdu tout contrôle en créant un scandale estimant que des travaux en cours dans l'agence ne vous permettaient pas de travailler et de vous concentrer.
Malgré le fait que l'on vous ai proposé un autre bureau (seul et au calme), vous vous êtes emporté au point d'avoir une grave altercation avec le chef de secteur en le provoquant ce qui a nécessité mon intervention afin de vous éloigner.
Ce type de comportement est totalement inacceptable et intolérable.
Enfin, nous avons déjà été dans l'obligation de vous rappeler à l'ordre plusieurs fois pour des dysfonctionnements concernant l'exercice de vos fonctions et nous avons été interpellés par des clients qui soulignent de mauvaises relations avec vous ou encore sur l'opacité de votre gestion des déchets d'amiante.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté la matérialité des faits et n'avez pas su apporter d'explications vous contentant de nous dire qu'il était clair qu'il faille mettre un terme à notre relation contractuelle.
L'ensemble de ces éléments nous conduit à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement, à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence à laquelle nous entendons expressément renoncer [...]"
21- Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur reproche à M. [D] les griefs suivants :
1) impossibilité de le joindre depuis le 25 mars 2020 et un traitement partiel des tâches à la suite d'une réunion du 16 avril 2020,
2) le 5 mai 2020 : avoir refusé de s'installer dans son bureau et avoir refusé de s'installer dans un autre espace de travail,
3) le 6 mai 2020 : avoir fait un esclandre et provoqué une altercation avec le chef de secteur,
4) persistance dans l'attitude négligente à l'égard des clients.
22- S'agissant du premier grief, la société [1] produit :
- un mail du 24 mars 2020 de M. [G] [W], chef de secteur travaux, envoyé à M. [D] en lui demandant au sujet d'un client ayant posé une question la veille : "est-ce que tu leur as fait un retour'", contraignant M. [W] à répondre lui-même le 1er avril 2020, M. [D] faisant finalement une réponse à M. [W] le 14 avril 2020 en ces termes : "Bonjour, je n'ai pas fait de réponse. Cdt",
- un mail du 1er avril 2020 de M. [Q] [S], salarié de la société [3], envoyé à M. [D] en sollicitant une réponse avant le 8 avril 2020, mail qui a été transféré le lendemain à M. [W] en lui indiquant "ne sachant pas si marc travaille je me permet de te le transférer car la réponse est relativement pressée",
- un mail du 14 avril 2020 de M. [D] à M. [W] au sujet du chantier [Adresse 3] à [Localité 2], dans lequel il indique : "Bonjour, je ne vois pas ce que je pourrais répondre à ce courrier'' Dans l'attente d'une réponse de ta part, Cdt.", M. [W] lui répondant : "[F], indiquer notre avancement à la date du 17 mars. Confirmer que le hors d'eau a été assuré et que les matériaux ont été lestés. Mettre le courrier de [C] [E] confirmant notre souhait de reprise. Acter que les reprises de maçonneries/réservations demandées depuis mars n'ont toujours pas été réalisées. Je ne suis pas exhaustif mais tu dois certainement avoir d'autres choses à dire étant en charge du dossier. A ta dispo si besoin. [G]."
- un mail du 17 avril 2020 envoyé à M. [D] par M.
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