MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'un appel compétence ni même d'une demande d'infirmation des chefs de dispositif suivants, qui sont donc irrévocables, par lesquels le tribunal judiciaire :
. s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes suivantes présentées par le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO et tendant à :
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet ;
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'appliquer la méthode suivante pour apprécier l'évolution du périmètre de promotion pour les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA du secteur initial) ;
Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent,
Interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, de mettre en 'uvre le projet de re sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d'[Localité 6] d'une demande d'homologation ou de validation du PSE y afférent, jusqu'au terme de la négociation précitée, jusqu'à l'application de la formule précitée pour apprécier l'évolution du périmètre du promotion et jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée ;
. a renvoyé le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO à mieux se pourvoir s'agissant de ces demandes ;
Il en résulte qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel s'agissant de la question de l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces demandes, celle-ci a autorité de chose jugée.
A titre liminaire également, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il déboute la société intimée de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir " juger que la formule appliquée par la société pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA maintenues + nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées), n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique "
La société intimée demande à la cour de " constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce point, l'irrecevabilité et en tout état de cause, l'absence de saisine de la Cour de [cette] demande. ". Elle expose que ce chef de demande est irrecevable dès lors que les appelants n'ont pas formé d'appel-compétence à l'encontre du jugement qui s'est déclaré incompétent et n'a pas tranché au fond cette demande, renvoyant les appelants à mieux se pourvoir. Elle en conclut qu'une demande au fond portant sur un chef de demande pour lequel le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent (la conformité à l'article 31 de la CCN d'une formule appliquée par la société dans le PSE) et sur lequel il n'a donc pas statué, n'est pas recevable.
Les appelants objectent que la société intimée tente d'induire la cour d'appel en erreur, en confondant les demandes sur lesquelles le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer et les demandes qu'il a rejetées, que les seules demandes pour lesquelles il s'est déclaré incompétent pour statuer sont les quatre demandes expressément visées dans le dispositif du jugement, parmi lesquelles ne figurait pas la demande relative à la non-conformité à l'article 31 de la convention collective de la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France. Ils ajoutent que ce sont les chefs du dispositif du jugement qui doivent être critiqués dans l'appel, et pas les motifs du jugement, que cette motivation critiquable concernait la qualification de " prétention " de la demande et pas la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur celle-ci, que le tribunal judiciaire a d'ailleurs bien statué sur la conformité de la formule appliquée par la société à l'article 31 de la convention collective dans le cadre de l'examen de la demande de dommages-intérêts, de sorte que la demande relative à la non-conformité à l'article 31 de la convention collective de la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France a donc bien été rejetée par le chef de jugement ayant débouté les requérants du surplus de leurs demandes, que ce chef de jugement échappait à l'appel-compétence et a été régulièrement critiqué dans la déclaration d'appel des concluants.
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En application de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Selon l'article 84, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
(') En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, il ressort de l'exposé des faits du jugement (précité) que les appelants demandaient notamment aux premiers juges " de juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion [en l'occurrence " nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA maintenues + nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées " n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique " et de lui " ordonner d'appliquer la méthode " sollicitée par les demandeurs ". Cette demande était formulée dans le cadre des demandes formulées " A titre principal " par le CSE et les organisations syndicales.
Or, d'abord, pour écarter leur compétence sur " les demandes principales d'injonction et de suspension", les premiers juges ont retenu que " Si le CSE et les organisations syndicales soutiennent que leur action tend en réalité à l'interprétation de l'article 31 de la CCN de l'industrie pharmaceutique, les demandes sollicitant du tribunal qu'il interprète ou applique dans un sens donné telle ou telle disposition ou stipulation ne constituent pas de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. [Note de la cour : étaient donc ainsi visés et exclus de la saisine du tribunal les " juger que (') "]
(') Les stipulations au titre de l'article 31 ne sont évoquées que comme fondement à leurs demandes principales d'injonctions à procéder à une nouvelle consultation et à une nouvelle détermination de salariés concernés par le projet de licenciement et de suspension de la procédure déjà initiée.
Il apparaît enfin que le comité et les organisations syndicales considèrent que la négociation préalable à la présentation des projets de restructuration et de plan de sauvegarde de l'emploi a été incomplète - en ce qu'elle aurait dû porter également sur les critères de détermination de l'éloignement géographique du domicile des salariés - et que le nombre de salariés dont le contrat de travail a vocation à être modifié et qui sont dès lors potentiellement soumis au projet de licenciement collectif est plus élevé que celui retenu par l'employeur.