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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 20 mai 2026 — n° 24/01777

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Synthèse de la décision

Question juridique

La formule appliquée par la société pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion est-elle conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ?

Principe retenu

La cour déclare irrecevable la demande du CSE et des organisations syndicales concernant la conformité de la formule d'évaluation du taux de modification du périmètre de promotion à l'article 31 de la convention collective. Elle confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Faits clés

  • La société Laboratoire [C] France a présenté un projet de réorganisation de l'activité des délégués pharmaceutiques.
  • Un licenciement collectif de quinze salariés a été envisagé.
  • Le CSE et les syndicats ont demandé une injonction pour organiser une négociation préalable.
  • L'administration du travail a refusé d'accéder à cette demande.
  • Les syndicats ont assigné la société devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en référé, dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande du CSE de la société Laboratoire [C] France et des organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force [Localité 8] (FO), aux fins de demander à la cour de " juger que la formule appliquée par la société pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA maintenues + nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées), n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ", Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum le comité économique et social de la société Laboratoire [C] France et les organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et [Localité 7] (FO), à verser la société Laboratoire [C] France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, Condamne in solidum le comité économique et social de la société Laboratoire [C] France et les organisations syndicales USAPIE, UNSA Chimie pharmacie et fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement Force [Localité 8] (FO), aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Laboratoire [C] France a pour activité la vente de produits pharmaceutiques, dont la promotion est assurée par des salariés ayant le titre de " délégués pharmaceutiques ". Le 13 novembre 2023, la direction a présenté au comité social et économique (le CSE) de la société un projet de réorganisation de l'activité des délégués pharmaceutiques associé à un projet de licenciement collectif des quinze salariés dont le contrat de travail serait modifié en conséquence. Le 19 décembre 2023, le CSE de la société ainsi que les organisations syndicales représentatives ont saisi l'administration du travail d'une demande de communication d'informations complémentaires et d'une demande d'injonction, d'une part, à l'organisation d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives sur les critères objectifs permettant d'apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile, et d'autre part, à l'adoption d'une autre méthode d'évaluation de l'augmentation du ressort des secteurs géographiques assignés à chaque délégué pharmaceutique. Par décision du 29 décembre 2023, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à injonction. Le 12 janvier 2024, le CSE, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la Fédération nationale des métiers de la Pharmacie, LBM, Cuirs et Habillement FO ont assigné la société Laboratoire [C] France devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins (cf exposé des faits p. 2 du jugement) de : " A titre principal . juger que l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique impose l'engagement d'une négociation sur les critères objectifs permettant d'apprécier la nécessité pour le salarié de changer de domicile compte tenu d'un éloignement important avec son nouveau secteur . ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet, . juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique . ordonner à la société Laboratoire [C] France d'appliquer la méthode suivante pour apprécier l'évolution du périmètre de promotion pour les Délégués Pharmaceutiques et les Directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d'UGA ajoutées * nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA du secteur initial) ; . ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re-sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent, . interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte, de mettre en 'uvre le projet de re-sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d'Ile-de-France d'une demande d'homologation ou de validation du PSE y afférent jusqu'au terme de la négociation précitée, jusqu'à l'application de la formule précitée pour apprécier l'évolution du périmètre du promotion et jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée. A titre subsidiaire . d'ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une procédure de consultation du CSE sur la modification du projet de resectorisation présenté au CSE 13 novembre 2023 résultant d'une application régulière de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'un appel compétence ni même d'une demande d'infirmation des chefs de dispositif suivants, qui sont donc irrévocables, par lesquels le tribunal judiciaire : . s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes suivantes présentées par le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO et tendant à : Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur ce sujet ; Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'appliquer la méthode suivante pour apprécier l'évolution du périmètre de promotion pour les délégués pharmaceutiques et les directeurs régionaux dont le secteur géographique évolue : (nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA du secteur initial) ; Ordonner à la société Laboratoire [C] France d'engager une nouvelle procédure de consultation du CSE sur un projet de re sectorisation identifiant le nombre réel de modifications de contrat de travail en application de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de PSE y afférent, Interdire à la société Laboratoire [C] France, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, de mettre en 'uvre le projet de re sectorisation de la force de vente tel que présenté au CSE le 13 novembre 2023 et de saisir la Drieets d'[Localité 6] d'une demande d'homologation ou de validation du PSE y afférent, jusqu'au terme de la négociation précitée, jusqu'à l'application de la formule précitée pour apprécier l'évolution du périmètre du promotion et jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation sollicitée ; . a renvoyé le comité social et économique de la société Laboratoire [C] France, le syndicat USAPIE, le syndicat UNSA chimie pharmacie et la fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, Cuirs et habillement FO à mieux se pourvoir s'agissant de ces demandes ; Il en résulte qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel s'agissant de la question de l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces demandes, celle-ci a autorité de chose jugée. A titre liminaire également, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il déboute la société intimée de sa demande au titre de la procédure abusive. Sur la recevabilité de la demande tendant à voir " juger que la formule appliquée par la société pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion : (nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA maintenues + nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées), n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique " La société intimée demande à la cour de " constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce point, l'irrecevabilité et en tout état de cause, l'absence de saisine de la Cour de [cette] demande. ". Elle expose que ce chef de demande est irrecevable dès lors que les appelants n'ont pas formé d'appel-compétence à l'encontre du jugement qui s'est déclaré incompétent et n'a pas tranché au fond cette demande, renvoyant les appelants à mieux se pourvoir. Elle en conclut qu'une demande au fond portant sur un chef de demande pour lequel le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent (la conformité à l'article 31 de la CCN d'une formule appliquée par la société dans le PSE) et sur lequel il n'a donc pas statué, n'est pas recevable. Les appelants objectent que la société intimée tente d'induire la cour d'appel en erreur, en confondant les demandes sur lesquelles le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer et les demandes qu'il a rejetées, que les seules demandes pour lesquelles il s'est déclaré incompétent pour statuer sont les quatre demandes expressément visées dans le dispositif du jugement, parmi lesquelles ne figurait pas la demande relative à la non-conformité à l'article 31 de la convention collective de la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France. Ils ajoutent que ce sont les chefs du dispositif du jugement qui doivent être critiqués dans l'appel, et pas les motifs du jugement, que cette motivation critiquable concernait la qualification de " prétention " de la demande et pas la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur celle-ci, que le tribunal judiciaire a d'ailleurs bien statué sur la conformité de la formule appliquée par la société à l'article 31 de la convention collective dans le cadre de l'examen de la demande de dommages-intérêts, de sorte que la demande relative à la non-conformité à l'article 31 de la convention collective de la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France a donc bien été rejetée par le chef de jugement ayant débouté les requérants du surplus de leurs demandes, que ce chef de jugement échappait à l'appel-compétence et a été régulièrement critiqué dans la déclaration d'appel des concluants. ** En application de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Selon l'article 84, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. (') En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, il ressort de l'exposé des faits du jugement (précité) que les appelants demandaient notamment aux premiers juges " de juger que la formule appliquée par la société Laboratoire [C] France pour évaluer le taux de modification du périmètre de promotion [en l'occurrence " nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées) / (nombre d'UGA maintenues + nombre d'UGA ajoutées + nombre d'UGA retirées " n'est pas conforme à l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique " et de lui " ordonner d'appliquer la méthode " sollicitée par les demandeurs ". Cette demande était formulée dans le cadre des demandes formulées " A titre principal " par le CSE et les organisations syndicales. Or, d'abord, pour écarter leur compétence sur " les demandes principales d'injonction et de suspension", les premiers juges ont retenu que " Si le CSE et les organisations syndicales soutiennent que leur action tend en réalité à l'interprétation de l'article 31 de la CCN de l'industrie pharmaceutique, les demandes sollicitant du tribunal qu'il interprète ou applique dans un sens donné telle ou telle disposition ou stipulation ne constituent pas de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. [Note de la cour : étaient donc ainsi visés et exclus de la saisine du tribunal les " juger que (') "] (') Les stipulations au titre de l'article 31 ne sont évoquées que comme fondement à leurs demandes principales d'injonctions à procéder à une nouvelle consultation et à une nouvelle détermination de salariés concernés par le projet de licenciement et de suspension de la procédure déjà initiée. Il apparaît enfin que le comité et les organisations syndicales considèrent que la négociation préalable à la présentation des projets de restructuration et de plan de sauvegarde de l'emploi a été incomplète - en ce qu'elle aurait dû porter également sur les critères de détermination de l'éloignement géographique du domicile des salariés - et que le nombre de salariés dont le contrat de travail a vocation à être modifié et qui sont dès lors potentiellement soumis au projet de licenciement collectif est plus élevé que celui retenu par l'employeur.

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