Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/01284

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [C] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels éléments, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Mme [C] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable commerciale par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 19 novembre 2019.
  • Le licenciement a été notifié le 4 décembre 2019 pour faute grave liée à l'envoi d'un fichier Excel à un prospect.
  • La société [1] a affirmé que l'envoi du fichier Excel était contraire à la procédure établie.
  • Le tribunal a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, et en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des indemnités de rupture'; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [C] les sommes suivantes': . 16'000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; . 15 165 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1'516,50 euros au titre des congés payés afférents'; . 5'686,87 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement'; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2014. Cette société est spécialisée dans les prestations d'externalisation de force de vente. L'effectif de la société au jour de la rupture est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste de directrice business développement. Convoquée le 19 novembre 2019 par lettre du 7 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(...) Nous avons pris la décision de vous notifier par ce courrier, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni versement d'une indemnité de licenciement. Cette décision repose sur les éléments suivants, évoqués lors de l'entretien': - Vous avez envoyé un e-mail contenant un fichier Excel le 26 septembre 2019 à Monsieur [S] [D], «'Retail/Etat marketing Manager'», chez [2], l'un de nos prospects dans le cadre d'une réponse à un appel d'offre. - Cet e mail a été transféré à Monsieur [N] [P], votre manager, par Monsieur [S] [D], le 23 octobre 2019 afin qu'il ait le détail de vos derniers échanges avec [2] et reprenne ce dossier en votre absence. Nous avons pu constater que le fichier que vous avez transmis et qui est intitulé «'Budget Booster Marge'» avait été envoyé au format Excel ce qui n'est pas la procédure en cas d'envoi de devis au près d'un prospect. Les fichiers doivent être envoyés au format PDF ou intégrés sous format d'image ou PDF à une présentation Powerpoint. Par ailleurs, en ouvrant ce fichier, nous avons constaté que ce dernier contenait': - Dans l'onglet «'Booster Marge'», le détail des salaires (prix unitaire réel), leur coût pour [1] ainsi que la marge et le taux de marge pratiqués par [1]. - Vous avez envoyé à [2] le détail des salaires de nos collaborateurs mais surtout des prix et des marges que nous pratiquons. - Au bas de cet onglet apparaît aussi la grille de calcul, détaillée, pratiquée par la société [1]. - Dans le deuxième onglet, intitulé «'Booster V2'», les grilles de calcul détaillées apparaissent également mais nous pouvons surtout y lire le détail des tarifs pratiqués auprès d'un autre client, en l'occurrence [3]. En ouvrant le fichier Excel, notre prospect [2] était donc en mesure de connaître toutes nos marges, nos coûts, nos grilles de calcul mais également les tarifs pratiqués vis-à-vis d'un autre client de l'agence [1]. Nous vous avons alerté sur la gravité de l'envoi d'un tel fichier qui transmet à un prospect tous les éléments chiffrés et stratégiques de notre politique de marge mais également des tarifs pratiqués auprès de l'un de nos clients. - Un second point a été abordé et concerne un nombre anormalement élevé de fichiers vus ou téléchargés via vos identifiants professionnels individuels. À partir du 24 septembre 2019, 1535 fichiers ont été téléchargés ou copiés en local. 99'% de ces fichiers ont été téléchargés ou copiés en local les premiers jours du mois d'octobre 2019 et plus particulièrement le 1er octobre 2019 alors que votre activité devait être fortement réduite car votre contrat de travail était suspendu pour maladie. Afin de vous donner du contexte, nous vous avons précisé qu'un utilisateur classique chez [1] était à une moyenne de 22 fichiers téléchargés ou copiés en local. Pour terminer, nous vous avons indiqué que 1885 fichiers avaient été supprimés du teams «'[4]'» via vos identifiants professionnels individuels sur un total de 1898 fichiers au total sur ce teams. De la même manière, 99'% des fichiers supprimés via vos identifiants l'ont été le 1er octobre 2019.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute grave L'appelante expose que la véritable cause de son licenciement est le souhait de l'évincer de son poste, un autre salarié ayant été engagé quelques mois auparavant pour la remplacer'; que les griefs reprochés ne constituent pas des comportements fautifs et sont artificiels'; qu'il n'existe aucun motif réel. En réplique, l'employeur objecte que les griefs reprochés à la salariée ne sont pas contestés par celle-ci'; que la communication de données confidentielles sur les marges ou le coût par salarié à un client constitue une faute grave, de même que l'effacement massif de fichiers, ainsi qu'une partie des données concernant le prospect [2]. *** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2019 rappelée précédemment fait état des griefs suivants': - l'envoi d'un courriel le 26 septembre 2019 à la société [2] contenant un fichier Excel détaillant le les salaires, la marge et le taux de marge, et la grille de calcul pratiqués par la société [1]'; - la suppression d'un nombre anormalement élevé de fichiers (1885) via les identifiants professionnels de la salariée, notamment des fichiers concernant [2], des réponses à des appels d'offres, des grilles tarifaires et la stratégie pour l'année 2020. Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, celle-ci fixant les limites du litige. S'agissant de l'envoi d'un fichier Excel détaillé à un prospect, la société [2], dans le cadre d'un appel d'offres': l'employeur reproche à la salariée, en charge des appels d'offres, d'avoir envoyé à l'un des prospects de la société, la société [2], une proposition commerciale intitulée «'[6]'» portant sur le détachement de plusieurs salariés de [1] afin d'améliorer sa force de vente, comprenant les marges réalisées par [1] dans le cadre de cette opération, et les tarifs pratiqués par la société avec un autre de ses clients, la société [3]. L'employeur verse aux débats pour en justifier les éléments suivants': - le devis de la proposition commerciale envoyé à la société [2] par la salariée le 23 septembre 2019 (pièce 2) et mentionnant notamment le prix unitaire réel, le coût supporté par la société [1], et sa marge en euros et en pourcentage, ainsi que le prix facturé à un autre client [3]'; - un devis pour la proposition [6] faite à la société [2] (pièce 4) du 3 septembre 2019, ne comprenant que le prix facturé au client, poste par poste, à l'exclusion des autres mentions'; - le courriel de M. [P] du 25 octobre 2019 (pièce 3) indiquant': «'J'ai demandé au client qu'il me renvoie les éléments transmis et je découvre le fichier Excel... incluant nos marges...'». Il résulte du fichier produit que les informations communiquées par la salariée sont très précises (taux de marge, coût réel de la prestation) et relèvent pour certaines de la stratégie commerciale de l'entreprise [1]. La salariée ne conteste pas la réalité de cet envoi à la société [2], et donc la matérialité des faits, mais explique que l'envoi de ce type de fichier était une pratique habituelle au sein de la société [1], qui ne lui a jamais fait de remarques à ce titre. Il ressort certes de l'entretien préalable (compte-rendu - pièces 24 et 24 bis de la salariée) que la salariée interrogée sur l'envoi de ces documents a indiqué': «'Je sais que c'est moi qui les ai envoyés mais c'est une erreur, il n'y a pas grand-chose à dire'». La salariée a toutefois également soutenu lors de cet entretien qu'elle communiquait régulièrement ce type d'informations aux clients ou aux prospects de la société [1] en donnant l'exemple d'un autre prospect, la société [7], ce que l'employeur ne conteste pas, indiquant simplement qu'il «'se renseignerait'». Ainsi, l'employeur ne prouve pas en quoi cette erreur serait une faute de la salariée, à l'égard d'une pratique dont il n'apparaît pas certain lui-même lors de l'entretien préalable. En outre, l'employeur ne justifie pas que cet envoi ait entravé les négociations menées avec la société [2], le contrat ayant été finalement signé, et aucun élément n'étant produit pour justifier d'une quelconque incidence sur le coût facturé, l'employeur indiquant dans ses conclusions (page 11) que la société [2] aurait «'tenté de négocier les termes de la proposition'», en se fondant sur une pièce n°5 qui n'est pas versée aux débats (la pièce 5 produite étant le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE le 27 avril 2021), et qui ne correspond à aucune des autres pièces produites par l'une ou l'autre partie. Aussi, ce grief n'est-il pas suffisamment établi, l'employeur ne justifiant ni de ce que l'erreur imputée à Mme [C] est constitutive d'une faute, ni même d'éventuelles conséquences sur la négociation menée avec la société [2]. S'agissant de la suppression d'un nombre anormalement élevé de fichiers via les identifiants professionnels de la salariée, l'employeur reproche à la salariée d'avoir définitivement supprimé 1'885 fichiers du réseau de la société. Il verse aux débats les éléments suivants': - un courriel du 14 novembre 2019 de M. [F] [L], [8] de la société [1] (pièce 14), qui informe M. [P] et Mme [Q] des faits suivants': «'En consultant la corbeille du teams/sharepoint [9], le m'aperçois qu'une quantité astronomique de fichiers de ce teams ont été supprimés par [W] pour 99'% d'entre eux le 2 octobre 2019. Ils sont tous présents dans la corbeille et y restent pendant 93 jours. Ce qui est étrange, c'est que tous ces fichiers ont l'air d'être encore dans le teams en question. Est-ce qu'il y a eu une fausse manip de copier/coller des fichiers et donc suppression par la suite...'»'; - un courriel du 19 novembre 2019 du même expéditeur, aux mêmes destinataires (pièce 14), qui précise': «'Certains fichiers présents dans la corbeille ne sont plus dans le sharepoint. D'autres si. Kitchen Aid, Haier & [2] par exemple ne sont plus dans le teams. La suppression la plus récente par [W] date du 18 octobre 2019. 99'% des suppressions à compter du 1er octobre 2019'»'; - une copie écran de la corbeille de l'application interne [9] (pièce 15) indiquant les fichiers supprimés. L'employeur justifie par ailleurs qu'il a dû solliciter auprès de la société [2] l'envoi des propositions commerciales effectuées par la salariée, car il n'y avait plus accès dans le teams, et ce par courriel du 24 octobre 2019 (pièce 1). La salariée conteste ce grief qui est postérieur à l'entretien préalable, et affirme qu'il lui a été demandé par la société [1] de nettoyer l'application [4]. Elle produit en ce sens un courriel de M. [U], directeur général de la société, daté du 2 octobre 2019 à 11h18, qui demande': «'@[9]': team renommé et cleané au niveau des membres + suppression de certains dossiers qui n'avaient rien à y faire. Il en reste ce à propos': ex': [W] ce team n'est pas fait pour accueillir un dossier sur les entretiens d'éval ou objectifs qui te concernent donc merci de terminer le nettoyage en lien avec son manager [N]'» (pièce 13).

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.