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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/01162

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un licenciement pour motif disciplinaire en cas d'absences répétées sans justification ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif disciplinaire doit être justifié par des faits précis et vérifiables. Les absences répétées sans justification peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, à condition que l'employeur ait respecté la procédure disciplinaire.

Faits clés

  • Mme [K] a été engagée par la société [U] en qualité de coiffeuse polyvalente par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a reçu un avertissement pour des absences répétées sans justification.
  • Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable avant son licenciement.
  • Elle a été licenciée pour des absences injustifiées et un comportement inapproprié.
  • La société [U] a moins de 11 salariés et applique la convention collective de la coiffure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [K] la somme de 1'671,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021, et 167,16 euros bruts au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle Emploi perçues par la salariée dans la limite de 7 jours'; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DEBOUTE Mme [E] de sa demande de rappel de salaires pour le mois de novembre 2021'; CONDAMNE la société [U] à verser à Mme [E] la somme de 3 449,67 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés'; DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société [U] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [U] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité de coiffeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2019. Le 1er mars 2020, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q]. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un salon de coiffure. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait un poste d'assistante manager. Par lettre du 2 novembre 2021, Mme [K] a reçu un avertissement relatif à des absences répétées sans justification ainsi qu'un comportement inapproprié. Convoquée le 7 décembre 2021 par lettre du 29 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [K] a été licenciée par lettre du 10 décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Par conséquent nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': -'Vos absences répétées, sans justifications, tel que le 29/10/2021, nous vous avions indiqué dans l'avertissement du 29/10/2021, que vous êtes venu et partie de votre poste sans explications de 11'h jusqu'à 12h30, en oubliant votre rendez-vous avez une cliente à 12'h - Vous avez été absente, sans justifications, le samedi 23/10/2021, entraînant une désorganisation du salon - Vous êtes partie plus tôt le vendredi 22/10/2021 à 18'h au lieu de 19'h sans prévenir ni avoir l'accord de Mme [V] - Nous avons reçu votre arrêt de travail du 18 novembre, le 01 décembre 2021, lorsque vous vous êtes présentée au salon, malgré notre demande d'explication sur vos absences injustifiées, du 22/11/2021 Votre attitude à l'égard de Mme [V], présidente et dirigeant de la société [U] et la personne à laquelle vous devez subordination, est de nature à nous pousser, à vous mettre en mise à pied et en licenciement pour faute grave en plus de vos absences répétées qui désorganisent le salon. En effet, nous allons énumérer les différents agressions à l'égard de la responsable du salon, Mme [V] [I] [B], dont vous avez fait preuve': - Le 25/10/2021 vous avez eu des paroles déplaisantes et dénigrantes, et malgré vos explications dans le courrier en RA du 16/11/2021, nous maintenant (sic) ses (sic) faits. À cette date vous avez eu des paroles dénigrantes envers le salon en le qualifiant «'de salon bas de gamme'», notre comptable de personne incompétente et envers Mme [V], vous vous êtes moqués à différentes reprises, de son accent et vous l'avez traité de «'menteuse'». - De plus vous avez régulièrement crié sur Mme [V] ou devant les clients, vous parlez de façon forte, ce qui a, à de nombreuses reprises, donné lieu à des remarques des clientes. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'». Par requête du 28 mars 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a': . Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [K] repose sur un motif réel mais non sérieuse ; Dès lors, le doute profitant au salarié, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse ; . Dit et jugé que la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q] a appliqué de bonne foi le contrat de travail de Mme [K]'; . Dit et jugé que le comportement de Mme [K] n'est pas conforme avec une attitude professionnelle de travail'; Par conséquent .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave L'employeur expose que les griefs reprochés à la salariée relatifs aux absences injustifiées, à l'insubordination et aux propos injurieux à l'égard de sa hiérarchie sont démontrés, et avaient déjà nécessité un avertissement en date du 2 novembre 2021. En réplique, la salariée objecte que les griefs qui lui sont reprochés sont identiques à ceux ayant déjà fait l'objet d'un avertissement'; qu'il ne peut lui être fait grief de son absence à l'entretien préalable du 7 décembre 2021'; que la seule absence postérieure à l'avertissement est celle du 18 novembre 2021, dont elle a avisé son employeur par texto et en envoyant son arrêt maladie par courrier'; que lors de son retour à son poste le 1er décembre 2021, elle a été informée de sa mise à pied à titre conservatoire'; qu'elle conteste tout comportement déplacé à l'égard de Mme [V], les faits étant en tout état de cause antérieurs à l'avertissement déjà délivré. *** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même'comportement'fautif du salarié s'est poursuivi ou'répété'dans ce délai (Soc., 17 mai 2023, n°21-21.019). L'article 8.1.9 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit que toute absence du personnel pendant la durée déterminée par l'horaire de l'entreprise constitue une faute dont le renouvellement peut entraîner la prise d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement de l'intéressé, hormis les cas dûment justifiés de maladie, d'accident, de force majeure ou d'accord préalable de l'employeur. En l'espèce, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 décembre 2021, rappelée ci-dessus, aux motifs suivants': - ses absences injustifiées les 22, 23 et 29 octobre 2021, ainsi qu'à compter du 18 novembre 2021, l'arrêt de travail n'ayant été remis à l'employeur que le 1er décembre 2021'; - son attitude dénigrante, faite de moqueries et d'insultes, à l'égard de la dirigeante de la société [U], Mme [T] [V], notamment le 25 octobre 2021. Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement limitent l'objet du litige. . Concernant les reproches liés aux absences injustifiées, la lettre de licenciement mentionne les faits suivants': des absences répétées, sans justification, le vendredi 22 octobre 2021 de 18h00 à 19h00 (départ sans prévenir), le samedi 23 octobre 2021 toute la journée, le 29 octobre 2021 de 11'h à 12h30, et à compter du 18 novembre jusqu'au 1er décembre 2021. Pour étayer ses dires, l'employeur produit': - un avertissement envoyé à la salariée et daté du 2 novembre 2021 (pièce 3) portant sur des absences répétées sans justification les 23 et 30 octobre 2021 toute la journée, et un comportement irrespectueux et inapproprié'; - l'envoi par lettre simple d'un arrêt de travail du 3 novembre au 17 novembre 2021 (pièce 4) par la salariée'; - un texto envoyé à «'[T]'» le 18 novembre 2021 à 4h08 (pièce 5) indiquant «'Bonjour [T] je suis désolé je ne pourrais pas reprendre demain'»'; - une mise en demeure adressée à la salariée et datée du 22 novembre 2021 aux fins de justifier de ses absences depuis le 18 novembre 2021 (pièce 6). S'agissant des absences injustifiées des 22, 23 et 29 octobre 2021, celles-ci sont antérieures à l'avertissement du 2 novembre 2021, et deux d'entre elles étaient d'ailleurs mentionnées dans celui-ci. L'employeur a donc épuisé son pouvoir de sanction pour les faits antérieurs à cet avertissement, sauf s'il démontre que les'faits'déjà sanctionnés ont été'réitérés par la salariée'entre le 2 novembre 2021 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 29 novembre 2021. La salariée conteste toute absence injustifiée en novembre 2021, et justifie que son arrêt maladie initial du 3 au 17 novembre 2021 a été prolongé du 18 au 22 novembre 2021, puis du 23 au 30 novembre 2021 (pièce 4), mais elle ne fournit aucune pièce établissant qu'elle a bien adressé à son employeur les deux prolongations de son arrêt de travail pour maladie. Cependant d'une part, lorsque le salarié produit des arrêts de travail jusqu'à la date de son licenciement, la seule absence de justification d'un des arrêts de travail du salarié pour maladie, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas une faute grave (Soc., 23 mai 2013, 12-15.209). Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la salariée a avisé l'employeur de son arrêt maladie initial dans les délais, et que seules les prolongations de cet arrêt n'auraient pas été envoyées dans les temps. En outre, il ressort des éléments concordants produits par les deux parties que la salariée a adressé un texto à l'employeur le 18 novembre 2021, date de sa reprise éventuelle, pour l'informer de ce qu'elle ne pourrait pas reprendre son poste. D'autre part, l'employeur qui constate l'absence injustifiée d'un salarié doit demander à celui-ci de justifier son absence et de reprendre son poste. Or, si l'employeur produit aux débats le courrier de mise en demeure de justifier des absences daté du 22 novembre 2021, il ne produit aucune preuve de dépôt ou de réception de cette lettre pourtant mentionnée «'recommandée avec accusé de réception'», alors que la salariée soutient n'avoir réceptionné ce courrier que le 2 décembre 2021, soit postérieurement à son retour à son poste le 1er décembre 2021, qui n'est pas contesté. Ainsi, la salariée ayant avisé l'employeur de son arrêt de travail initial, et de la prolongation de cet arrêt par texto du 18 novembre 2021, et l'employeur ne justifiant pas lui avoir adressé une mise en demeure antérieurement à la reprise du travail par la salariée, le grief des absences injustifiées au mois de novembre 2021, alors que la salariée justifie avoir été placée en arrêt maladie pendant la totalité de la période, n'est pas suffisamment démontré par l'employeur. Ce grief n'est donc pas établi. . Concernant le grief lié au comportement dénigrant et insultant à l'égard de sa supérieure hiérarchique, l'employeur verse aux débats pour en justifier':

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