MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur expose que les griefs reprochés à la salariée relatifs aux absences injustifiées, à l'insubordination et aux propos injurieux à l'égard de sa hiérarchie sont démontrés, et avaient déjà nécessité un avertissement en date du 2 novembre 2021.
En réplique, la salariée objecte que les griefs qui lui sont reprochés sont identiques à ceux ayant déjà fait l'objet d'un avertissement'; qu'il ne peut lui être fait grief de son absence à l'entretien préalable du 7 décembre 2021'; que la seule absence postérieure à l'avertissement est celle du 18 novembre 2021, dont elle a avisé son employeur par texto et en envoyant son arrêt maladie par courrier'; que lors de son retour à son poste le 1er décembre 2021, elle a été informée de sa mise à pied à titre conservatoire'; qu'elle conteste tout comportement déplacé à l'égard de Mme [V], les faits étant en tout état de cause antérieurs à l'avertissement déjà délivré.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même'comportement'fautif du salarié s'est poursuivi ou'répété'dans ce délai (Soc., 17 mai 2023, n°21-21.019).
L'article 8.1.9 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit que toute absence du personnel pendant la durée déterminée par l'horaire de l'entreprise constitue une faute dont le renouvellement peut entraîner la prise d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement de l'intéressé, hormis les cas dûment justifiés de maladie, d'accident, de force majeure ou d'accord préalable de l'employeur.
En l'espèce, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 décembre 2021, rappelée ci-dessus, aux motifs suivants':
- ses absences injustifiées les 22, 23 et 29 octobre 2021, ainsi qu'à compter du 18 novembre 2021, l'arrêt de travail n'ayant été remis à l'employeur que le 1er décembre 2021';
- son attitude dénigrante, faite de moqueries et d'insultes, à l'égard de la dirigeante de la société [U], Mme [T] [V], notamment le 25 octobre 2021.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement limitent l'objet du litige.
. Concernant les reproches liés aux absences injustifiées, la lettre de licenciement mentionne les faits suivants': des absences répétées, sans justification, le vendredi 22 octobre 2021 de 18h00 à 19h00 (départ sans prévenir), le samedi 23 octobre 2021 toute la journée, le 29 octobre 2021 de 11'h à 12h30, et à compter du 18 novembre jusqu'au 1er décembre 2021.
Pour étayer ses dires, l'employeur produit':
- un avertissement envoyé à la salariée et daté du 2 novembre 2021 (pièce 3) portant sur des absences répétées sans justification les 23 et 30 octobre 2021 toute la journée, et un comportement irrespectueux et inapproprié';
- l'envoi par lettre simple d'un arrêt de travail du 3 novembre au 17 novembre 2021 (pièce 4) par la salariée';
- un texto envoyé à «'[T]'» le 18 novembre 2021 à 4h08 (pièce 5) indiquant «'Bonjour [T] je suis désolé je ne pourrais pas reprendre demain'»';
- une mise en demeure adressée à la salariée et datée du 22 novembre 2021 aux fins de justifier de ses absences depuis le 18 novembre 2021 (pièce 6).
S'agissant des absences injustifiées des 22, 23 et 29 octobre 2021, celles-ci sont antérieures à l'avertissement du 2 novembre 2021, et deux d'entre elles étaient d'ailleurs mentionnées dans celui-ci. L'employeur a donc épuisé son pouvoir de sanction pour les faits antérieurs à cet avertissement, sauf s'il démontre que les'faits'déjà sanctionnés ont été'réitérés par la salariée'entre le 2 novembre 2021 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 29 novembre 2021.
La salariée conteste toute absence injustifiée en novembre 2021, et justifie que son arrêt maladie initial du 3 au 17 novembre 2021 a été prolongé du 18 au 22 novembre 2021, puis du 23 au 30 novembre 2021 (pièce 4), mais elle ne fournit aucune pièce établissant qu'elle a bien adressé à son employeur les deux prolongations de son arrêt de travail pour maladie.
Cependant d'une part, lorsque le salarié produit des arrêts de travail jusqu'à la date de son licenciement, la seule absence de justification d'un des arrêts de travail du salarié pour maladie, même à la demande de l'employeur, ne constitue pas une faute grave (Soc., 23 mai 2013, 12-15.209).
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la salariée a avisé l'employeur de son arrêt maladie initial dans les délais, et que seules les prolongations de cet arrêt n'auraient pas été envoyées dans les temps. En outre, il ressort des éléments concordants produits par les deux parties que la salariée a adressé un texto à l'employeur le 18 novembre 2021, date de sa reprise éventuelle, pour l'informer de ce qu'elle ne pourrait pas reprendre son poste.
D'autre part, l'employeur qui constate l'absence injustifiée d'un salarié doit demander à celui-ci de justifier son absence et de reprendre son poste. Or, si l'employeur produit aux débats le courrier de mise en demeure de justifier des absences daté du 22 novembre 2021, il ne produit aucune preuve de dépôt ou de réception de cette lettre pourtant mentionnée «'recommandée avec accusé de réception'», alors que la salariée soutient n'avoir réceptionné ce courrier que le 2 décembre 2021, soit postérieurement à son retour à son poste le 1er décembre 2021, qui n'est pas contesté.
Ainsi, la salariée ayant avisé l'employeur de son arrêt de travail initial, et de la prolongation de cet arrêt par texto du 18 novembre 2021, et l'employeur ne justifiant pas lui avoir adressé une mise en demeure antérieurement à la reprise du travail par la salariée, le grief des absences injustifiées au mois de novembre 2021, alors que la salariée justifie avoir été placée en arrêt maladie pendant la totalité de la période, n'est pas suffisamment démontré par l'employeur.
Ce grief n'est donc pas établi.
. Concernant le grief lié au comportement dénigrant et insultant à l'égard de sa supérieure hiérarchique, l'employeur verse aux débats pour en justifier':