Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/01081
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [X] pour abandon de poste est-il justifié ?
Principe retenu
Un licenciement disciplinaire doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'abandon de poste peut constituer une faute grave justifiant un licenciement, mais il doit être prouvé que l'employé a délibérément manqué à ses obligations.
Faits clés
- Mme [X] a été engagée en CDI en tant que conducteur receveur de car.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement.
- Elle ne s'est pas présentée à cet entretien.
- Elle a quitté son service sans autorisation le 16 juillet 2022.
- Elle a transporté un passager sans instruction de l'employeur.
Articles cités
article L. 1235-4 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement sur le salaire de référence, les montants accordés à Mme [X] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, en ce que le jugement lui a accordé la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre des retards dans la transmission de l'attestation de salaire';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] les sommes suivantes':
. 13'594,12 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement';
. 7'359,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 735,92 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité';
. 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la transmission de l'attestation de salaire par l'employeur.
DEBOUTE la société [3] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive';
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 février 2009.
Cette société est spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.
Convoquée le 28 juillet 2022 puis le 19 août 2022 par lettre du 19 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [X] a été licenciée par lettre du 2 septembre 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Madame,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2022, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le vendredi 26 août 2022 à 12h30 dans nos locaux situés au [Adresse 3].
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, au cours duquel nous souhaitions vous exposer les faits relatifs à cette convocation et recueillir vos explications.
Les faits qui vous sont reprochés ci-après se sont déroulés le samedi 16 juillet 2022 sur le service 18110 avec le véhicule n°9946':
Aux environs de 08h54 à l'arrêt de [Localité 3] sur la ligne 9518, vous avez décidé de votre propre chef de rentrer au dépôt de [Localité 4] avec le bus n°9946 avec un seul passager a bord, vous l'avez déposé hors arrêt à 09h13 avant de rentrer directement au dépôt de [Localité 4].
En agissant de la sorte, vous êtes délibérément passée outre les ordres de la régulation (qui était présente sur place et avait fait le nécessaire pour que le service public puisse reprendre) qui vous avait demandé de reprendre le service, ceci s'apparentant à un abandon de poste.
À ce titre, vous avez détourné du matériel de l'entreprise (bus 9946) pour rentrer au dépôt de [Localité 4] sans instruction, ni ordre et vous avez transporté illégalement un tiers puisque sur votre trajet pour rentrer au dépôt, vous n'êtes pas en service commercial.
De plus, l'analyse de l'historique des appels reçus par les téléphones de la régulation croisée avec nos systèmes d'aides à l'exploitation montre sans la moindre ambiguïté que vous téléphoniez en conduisant.
Nous souhaitons vous rappeler les articles 14, 22 et 20 du règlement intérieur applicables au sein de notre établissement que vous avez enfreint alors que vous en avez une parfaite connaissance ainsi que des articles du code de la route.
Article 14 «'Exécution des tâches'»
«'L'ensemble du personnel est soumis, d'une façon générale, aux directives et instructions émanant de la Direction de l'entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres portés à sa connaissance, notamment par voie d'affichage ou note de service, sans préjudice des droits propres aux représentants du personnel. (...)'»
Article 22 «'Exécution de service'»':
«'Les conducteurs doivent': (...)
- Respecter scrupuleusement les indications portées sur leurs feuilles de service, notamment les horaires de passage aux arrêts, dans la mesure où les conditions de circulation le permettent. (...) Il est interdit':
D'utiliser les véhicules, les installations ou le matériel de l'entreprise à des fins personnelles, sauf autorisation préalable écrite et expresse de la direction.
De transporter toute personne étrangère à l'entreprise, sauf autorisation préalable écrite et expresse de la direction.
De laisser, même momentanément, le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le
service. (...)'»
Enfin, l'article 20 «'Téléphone portable et dispositif susceptible d'émettre du son au volant'»':
«'Toutes communications téléphoniques ou radiophoniques sont formellement interdites pour le conducteur dans un véhicule en circulation. Si de telles communications doivent se faire, cela doit être dans un véhicule stationné (...).
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement pour discrimination sur l'état de santé
L'employeur conteste toute discrimination liée à l'état de santé à la salariée, qui avait repris son poste en février 2022 et n'a été licenciée qu'en septembre 2022, pour faute grave, et souligne que la salariée avait été déclarée apte par la médecine du travail le1er mars 2022.
En réplique, la salariée objecte qu'elle a été victime d'une maladie professionnelle ce qui a entraîné de nombreux arrêts maladie et l'attribution de la qualité de travailleur handicapé, sa reprise de travail étant effective en janvier 2022'; que l'incident du 16 juillet 2022 lui a causé de nouveaux arrêts maladie jusqu'au mois de septembre 2022, le licenciement étant prononcé à cette période'; que l'employeur s'est servi des faits du 16 juillet 2022 pour la licencier, son état de santé étant fragilisé et peu compatible avec son poste de conductrice au regard des derniers avis médicaux.
***
L'article L. 1132-1 du code du travail, fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son'état'de'santé.
L'article L. 1132-4 du même code dispose que «'toute disposition ou toute acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'».
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du premier de ces textes, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de la'discrimination'alléguée, la salariée indique qu'elle a été victime d'une maladie professionnelle (tendinopathie invalidante de l'épaule droite) depuis l'année 2011, ce qui a justifié l'attribution d'une rente de la CPAM et d'un taux d'incapacité permanente de 12'% par décision du 1er décembre 2015 (pièce 4), contre laquelle l'employeur a formé un recours (pièce 6)'; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé par la CDAPH le 23 août 2018 (pièce 7), et qu'elle a bénéficié d'arrêts maladie entre février 2019 et janvier 2022 (pièces 8 à 11), période durant laquelle elle a subi quatre opérations et des semaines de rééducation à compter de septembre 2021'; qu'elle a repris le travail en janvier 2022, et précise que la médecine du travail, lors de la visite de reprise du 7 février 2022, a proposé de «'tenter une reprise à temps plein en privilégiant les tournées avec coupures'» (pièce 17), ce qui a été effectif jusqu'au 16 juillet 2022.
La salariée produit aux débats ses arrêts de travail, initial et de prolongations, justifiant qu'elle a été arrêtée de nouveau pour accident du travail à compter du 16 juillet 2022, suite à l'incident reproché, jusqu'au 30 septembre 2022 (pièces 21 à 25).
Mme [X] conteste ensuite les griefs contenus dans la lettre de'licenciement du 2 septembre 2022'au soutien de la'discrimination'pour raison de'santé, l'employeur lui reprochant au titre de la faute grave trois griefs relatifs à l'abandon de poste, au détournement de matériel et à l'usage du téléphone au volant. Ces griefs, concernant une seule journée, celle du 16 juillet 2022, sont sans aucun lien avec'l'état'de'santé de la salariée, qui avait repris de façon continue depuis le mois de janvier 2022, sans aucun arrêt de travail depuis près de six mois.
La salariée ne verse aucun autre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination.
La salariée n'établissant pas de faits laissant supposer l'existence d'une'discrimination'en raison de son'état'de'santé, il convient de la débouter de sa demande de'nullité'du'licenciement'pour motif discriminatoire, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur expose que trois griefs sont reprochés à Mme [X], à savoir avoir refusé délibérément d'effectuer son service'; avoir détourné le matériel de l'entreprise et pris en charge un tiers en dehors de toute course commerciale en le déposant en dehors d'un arrêt sécurisé'; avoir adopté un comportement dangereux au volant du véhicule en faisant usage de son téléphone portable'; que ces faits sont établis par les pièces produites'; qu'ils justifient le licenciement pour faute grave au vu de l'insubordination et de la violation des règles de sécurité.
En réplique, la salariée conteste l'ensemble des griefs reprochés, et fait valoir son droit de retrait, alors que la situation n'était plus sous contrôle et qu'elle était en butte à l'agressivité des passagers.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 septembre 2022 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
- un abandon de poste';
- un détournement de matériel de l'entreprise et le transport illégal d'un tiers';
- un usage de téléphone au volant.
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, celle-ci fixant les limites du litige.
S'agissant de l'abandon de poste le 16 juillet 2022, l'employeur indique que Mme [X] a délibérément refusé d'effectuer son service n°18110 avec le bus n°9946 sur la ligne 9518, lequel était prévu pour débuter à 7h10 et prendre fin à 11h18.
L'employeur verse aux débats pour en justifier':
- la feuille de route du service 18110 pour les journées du samedi et dimanche (pièce 9)';
- l'attestation de M. [O] [Y], régulateur pour la société [3] (pièce 10), qui témoigne le 20 juillet 2022': «'Quand je suis arrivé sur les lieux, je n'ai pas assisté à de telle agression, quand j'ai pris en charge, la situation et les voyageurs était correcte, et Mme [X] était assise sur son poste de conduite, et moi j'ai géré la situation. Après je lui ai demandé de partir avec les clients, elle m'a dit c'est hors de question de partir avec les clients à bord, donc j'ai fait descendre les clients et elle est partie avec le bus vide'».
Mme [X] conteste ces éléments, et produit aux débats':
- l'attestation de M. [E] [W] du 7 septembre 2022 (pièce 32), lui-même salarié de la société [3], qui explique': «'Je témoigne que le 16 juillet 2022 à la fin de mon service, le régulateur m'a raconté qu'il y avait des problèmes sur la ligne 27 et la ligne 9518, et qu'il s'est déplacé à [Localité 3] pour un conducteur. Il y avait des passagers debout et qui ne voulaient pas descendre, le régulateur a donc contacté la police. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Il a dit à un passager 'vous avez de la chance, je suis au boulot, sinon ça se règle autrement'. Et 'si vous descendez pas, on va rester là jusqu'à 12'h moi et le conducteur on sera payés''»';
- la plainte que la salariée a déposée auprès des services de police le 16 juillet 2022 à 14h48 (pièce 31), dans laquelle elle explique': «'[Localité 5] 8h00, j'arrivais à la station «'[Localité 6]'» à [Localité 3] pour récupérer des passagers. A vue d''il, il y avait environ 80 personnes qui attendaient pour monter.
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