Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/00901
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [U] pour insuffisance professionnelle est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur doit prouver que le salarié n'a pas acquis les compétences nécessaires pour le poste occupé.
Faits clés
- M. [U] a été engagé en CDI en tant que responsable de centre adjoint.
- Il a été licencié pour insuffisance professionnelle après un entretien préalable.
- Les motifs du licenciement incluent l'incapacité à acquérir les compétences requises pour son poste de directeur de centre de compétences.
- M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire avant le licenciement.
- La société [1] applique la convention collective Syntec.
Articles cités
article L. 1235-4 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement sur le quantum du rappel de salaire accordé à M. [U] au titre des heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés afférents, sur le quantum de la somme accordée à M. [U] au titre des repos compensateurs et des congés payés afférents, en ce qu'il fixe le salaire mensuel de référence de M. [U] à la somme de 9'900,10 euros, en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement, le déboute de sa demande de rappel d'indemnité de jours de réduction du temps de travail, en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société [1] à payer à M. [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il condamne la société [1] à payer à Pôle emploi 6 mois d'indemnités conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [U] justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] les sommes suivantes':
. 122'329,84 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 12'232,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 57'910,68 euros bruts au titre des repos compensateurs outre 5'791,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 79'817,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 42'369,04 euros bruts de rappel de salaire au titre de l'intéressement,
. 12'240 euros à titre de rappel d'indemnité de jours de réduction du temps de travail,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable de centre adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, du 3 juillet 2013 à effet au 9 septembre 2013.
Cette société est spécialisée dans l'ingénierie, la maintenance informatique et les télécommunications et employait habituellement au jour de la rupture au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil dite Syntec.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur de centre de compétences.
Convoqué le 15 juin 2020 par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M. [U] a été licencié par lettre du 23 juin 2020 pour insuffisance professionnelle ainsi motivée':
«'(') Nous vous informons donc par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Motivations de la décision
Les motifs sont ceux qui vous ont été exposés lors de cet entretien préalable':
Vous avez été nommé directeur de centre de compétences en date du 01/04/2018 suite à 5 années passées en tant que commercial où vous avez eu en charge de faire prospérer un portefeuille clients bancaires sous la direction de [S] [H], directeur de pôle adjoint. Vos résultats de l'époque en tant que commercial et votre souhait d'évolution ont permis d'accompagner votre progression de carrière en tant que Directeur de centre de compétences.
[G] [E], arrivé dans l'entreprise en décembre 2018 chez [1] comme directeur de pôle gestion et moi-même avons tenté à maintes reprises de vous transmettre et expliquer les exigences de la fonction de directeur de centre de compétences dans notre entreprise.
Malgré nos outils, nos conseils et notre soutien à [S] [H] pour vous faire évoluer et vous accompagner dans votre carrière chez [1], vous n'avez pas réussi à acquérir les compétences et le niveau attendu d'un directeur de centre de compétences, notamment':
. Management d'équipe d'un centre de compétences,
. communication,
. capacité de répondre aux AO à engagement de résultat,
. définition et suivi d'un plan de développement commercial du centre de compétences,
. gestion des conflits.
D'assumer la responsabilité d'un centre de compétences':
. définir la stratégie de développement de son centre,
. gérer son CA et la marge de son centre,
. développer des offres pour le groupe,
. définir la stratégie, la politique salariale et RH,
. gérer la bonne application des règles internes et maîtrise des outils internes,
. esprit et actions corporate,
. garant de la bonne application du SMQ.
Ainsi, nous déplorons':
1) Manquements aux obligations et responsabilités de la fonction
. défauts et retards répétés de réponses et solutions aux mails internes de [D] [M], [X] [V], [G] [E] et [A] [Z], préjudiciables aux collaborateurs et à la gestion de votre entité et du groupe,
. carences et défauts d'utilisation des outils de pilotage, commercial, financier et RH du groupe malgré de nombreuses relances et formations,
. carences d'exécution':
. dans la maîtrise de la comptabilité et de la gestion de l'agence, en particulier les situations de marges négatives,
. incapacité de monter en compétences occasionnant des retards de positionnement et de résultats au regard de la concurrence':
. aucune offre développée depuis votre prise de fonction,
. aucune proposition d'offres techniques ou fonctionnelles développées par le groupe à l'égard de vos clients.
Il en résulte des inexécutions de vos obligations et responsabilités du poste de DCC, des impacts sur les marges des affaires, un manque de maîtrise de votre business model et un mauvais positionnement chez nos clients bancaires.
2) Inadaptation aux contraintes hiérarchiques et sociétales
. Gestion unilatérale et indépendante de votre agence, en rupture de la hiérarchie, en particulier dans l'établissement des budgets et forecasts 2020 dus à la direction du groupe et de ses actionnaires. Cet exercice de projection demandé comme à 34 de vos homologues DCC était particulièrement important dans la période COVID que nous traversons. Votre responsable hiérarchique, Monsieur [S] [H] (directeur de pôle adjoint) a dû les réaliser à votre place.
. Absence de communication avec vos responsables hiérarchiques, en dépit de plusieurs relances.
Ainsi, vous écartez Monsieur [E], directeur du pôle gestion qui englobe la Banque, l'Assurance et les Services de toutes vos actions malgré les relances de votre Président':
. Vous n'avez jamais effectué de rendez-vous avec celui-ci,
. Aucun mail direct et spontané adressé à des clients mettant en copie Monsieur [E] ce qui est d'autant plus préjudiciable que l'usage du CRM par votre équipe tangente le zéro.
. Très peu de document à jour ne sont à disposition des répertoires informatiques partagés par le groupe et dédiés à vos comptes.
Nous pensons que cette attitude délibérée pour vous rendre indispensable dans l'organisation est directement nuisible à court terme pour le développement du groupe. A ce grief que nous avons évoqué plusieurs fois à votre encontre, vous nous avez rétorqué que cela était le fruit de votre travail sans avoir besoin de le partager mais que malgré tout vous feriez des efforts dans le futur, sans aucune amélioration réelle et véritable.
Par exemple, il a fallu attendre le 9 juin 2020 pour obtenir un organigramme de votre compte principal, la [2]'
. Défaut de reporting.
. Mise en doute et décrédibilisation de la hiérarchie, par exemple en affirmant ne pas avoir noté des faits que tous vos homologues avaient parfaitement compris et exécutés.
. Freins à tous changements, process méthodes et outils, faisant obstacle au fonctionnement et à l'évolution de l'entreprise. Votre carence d'exemplarité a provoqué durablement auprès de vos équipes une absence d'utilisation du CRM et donc un non-respect des consignes de la direction.
Ces faits et attitudes sont préjudiciables vis-à-vis de l'entreprise, de l'actionnaire et à la poursuite de la continuité de nos activités chez nos clients majeurs (TOP 10 des clients du groupe) comme la [3] ou la [2] que vous et vos équipes adressiez.
3) Des pratiques managériales inadaptées et dangereuses
Nous avons constaté un comportement inapproprié à plusieurs niveaux, de façon régulière et qui s'est amplifié ces derniers mois.
En tant que Directeur de centre de compétences et responsable d'un compte national, la [2], vous avez à plusieurs reprises adopté un comportement dédaigneux avec vos collègues de province au point où nous avons dû intervenir pour ne pas détériorer nos relations avec ce client majeur. Là où nous attendions un comportement exemplaire et fédérateur pour le groupe, vous avez préféré jouer cavalier seul au détriment de la réussite du groupe.
S'ajoutant à l'opacité de votre gestion, des attitudes irrespectueuses et génératrices de souffrances au sein de vos équipes ont créé des troubles psycho-sociaux sur lesquels nous vous avons alertés à plusieurs reprises. La direction a dû dans les cas les plus graves retirer de vos équipes certaines personnes en souffrance pour les confier à d'autres managers.
Loin d'entendre les conseils de votre hiérarchie et de modifier votre management, vous avez cru bon de les justifier en opposition avec la Direction.
Nous vous reprochons':
. Une pression morale sur les commerciaux,
. Des propos injurieux à l'encontre d'au moins une collaboratrice,
. une attitude déloyale vis-à-vis de la force commerciale et de vos homologues, en particulier pour le positionnement de collaborateurs déjà affectés durablement, et au seul motif de servir vos propres intérêts.
(')
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier avec un préavis de 3 mois qui commence à courir à compter de la présentation de la présente et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis et vous percevrez au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante. (')'».
Par requête du 5 septembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a':
. Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 9 900,10 euros,
. Jugé le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse,
. Jugé que M. [U] a effectué des heures supplémentaires et qu'il convient en conséquence de les lui payer tout comme l'indemnité compensatrice de la contrepartie en repos,
. Jugé que le licenciement n'a pas revêtu de caractère vexatoire,
. Jugé que la société [1] ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
. Jugé que la clause de sauvegarde était valide et a été appliquée à juste titre par [1],
.
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