Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/00885
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicale est-il justifié en l'absence de reclassement ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude médicale doit être justifié par l'impossibilité de reclassement du salarié. L'employeur doit prouver que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Faits clés
- M. [P] a été engagé en CDI en tant que technico-commercial.
- Il a été en arrêt de travail depuis le 15 juin 2015.
- Le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste le 2 août 2022.
- M. [P] a été licencié le 30 août 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Le licenciement a été contesté par M. [P] devant le conseil de prud'hommes.
Articles cités
article L. 1226-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 août 2022,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise,
- 1 500 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 058 euros bruts outre de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 505,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par la SCP Houssard&Terrazzoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 27 avril 2013 à effet au 3 juin 2013.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et l'installation de fermetures pour le bâtiment. Elle applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, ensuite renouvelé jusqu'à la rupture.
Par avis du 2 août 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 5 août 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 août 2022 en vue d'un éventuel licenciement, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par requête du 26 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 30 août 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude médicale, d'origine non professionnelle, à occuper votre emploi de technico-commercial, constatée et confirmée par le médecin du travail lors de la visite du 2 août 2022, et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
Dans cette (sic) avis, compte tenu de la mention expresse « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement.
En conséquence de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement dès la date d'envoi de cette lettre en application de l'article L. 1226-4 du code du travail et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date n'ayant pas de préavis à exécuter.
Votre état de santé, en effet, ne vous permettant pas de travailler pendant la durée couvrante celle du préavis théorique de 2 mois, ce dernier ne sera pas exécuté et en conséquence de quoi il ne vous sera pas indemnisé.
En revanche, ce délai de préavis sera pris en compte dans le calcul de votre ancienneté pour le calcul de votre indemnité de licenciement. (...) ».
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a :
. Reçu M. [P] en ses demandes
. Reçu la société [1] Sarl en sa demande reconventionnelle
. Débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes
. Débouté la société [1] Sarl de sa demande reconventionnelle
. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ainsi qu'à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de :
- indemnité de préavis ;
- congés payés afférents ;
- dommages et intérêts pour exécution tardive de la visite de reprise ;
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- frais irrépétibles.
Statuant de nouveau sur ces points,
. Condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes de :
- 5 058 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 505,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 15 juin 2015 à la suite d'une opération relative à une hernie discale et que compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu reprendre ses fonctions et a fait l'objet d'une décision de placement en invalidité 2 ème catégorie le 2 février 2018, ce dont il a informé son employeur dès le 28 mars 2018 de sorte qu'il s'est écoulé plus de 4 ans entre son classement en invalidité 2ème catégorie et la visite de reprise obligatoire en 2022, que cette visite plus que tardive l'a conduit à solliciter une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, lequel était tenu d'organiser une visite de reprise sans délai.
L'employeur réplique qu'il n'a jamais été informé que le salarié aurait été atteint de polyarthrite rhumatoïde depuis 2012 et qu'il n'a été déclaré apte que lors de sa visite médicale du 5 décembre 2013, que l'opération du salarié pour une hernie a engendré un arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, qu'en 2018, le salarié a fait l'objet d'un placement en invalidité 2ème catégorie et a continué de lui adresser des arrêts de travail, manifestant ainsi clairement son intention de ne pas reprendre son poste, son contrat de travail étant ainsi toujours suspendu.
L'employeur explique qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, il a organisé une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui a déclaré le salarié inapte à son poste, qu'il a donc satisfait à sa seule obligation, soit celle d'organiser une visite de reprise. Il ajoute que le salarié a mis en place un scénario, ayant saisi un avocat en avril 2018 en vue d'une procédure devant le conseil de prud'hommes et a attendu ensuite quatre années pour se manifester auprès de l'employeur pour lui dire qu'il reprenait son poste.
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La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement ( Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-14.099, publié).
Dans l'hypothèse où le salarié n'est plus au service de son employeur à la date où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la rupture du contrat de travail prend date au jour où la relation de travail a définitivement cessé.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié avait demandé à son employeur de l'informer des perspectives qu'il envisageait au mieux de ses intérêts à la suite de sa mise en invalidité deuxième catégorie, a constaté que celui-ci s'était borné à l'inviter à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail sans organiser lui-même les visites de reprise auprès du médecin du travail et a décidé que le retard dans l'organisation de ces visites était imputable à l'employeur (Soc., 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-42.766,publié).
Ayant constaté que l'employeur, informé par le salarié, qui n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, de son placement en invalidité 2ème catégorie en janvier 2006, ne l'avait convoqué que le 4 novembre 2010 à une visite médicale de reprise et exactement retenu qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a pu décider qu'en tardant plus de quatre années pour organiser cette visite, l'employeur avait commis une faute engageant sa responsabilité et a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ( Soc., 17 mai 2016, pourvoi n° 14-23.138).
Ayant relevé que par lettre du 20 janvier 2013, la salariée, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, avait informé l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 2 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société aurait dû organiser une visite de reprise et a pu décider qu'en l'état de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.978).
Pour dire que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, l'arrêt retient à tort que le salarié a adressé à son employeur son classement en invalidité deuxième catégorie en avril 2008, et sans discontinuer, depuis 2005, des arrêts de travail, qu'il en résulte que le contrat de travail se trouve toujours suspendu et que le salarié a, par là-même, manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail (cf Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-24.301).
Au cas présent, le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, ensuite renouvelé jusqu'à la rupture du 30 août 2022.
Par lettre du 28 mars 2018, le salarié a informé l'employeur de la décision du 2 février 2018 du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de placement en invalidité 2ème catégorie. Il ressort de cette lettre du 29 mars 2018 que le salarié n'y manifeste pas son intention de ne pas reprendre le travail.
Il ressort du dossier que l' l'employeur a organisé la visite de reprise le 16 mai 2022, le salarié l'ayant informé de son souhait de reprendre son poste et le salarié convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple, ne s'y est pas présenté.
Par courriel du 18 mai 2022, le salarié indique à l'employeur : 'Au sujet de ce rendez-vous du 16 mai 2022 à la médecine du travail, j'ai eu le docteur au téléphone le 22 avril 2022 qui m'a demandé si j'étais d'accord pour une visite de pré-reprise suite à une demande de votre part ( rendez-vous que j'ai bien sûr accepté). Visite qui ne devait pas être pour tout de suite ! Pour mes arrêts de travail, je ne pense pas qu'ils soient utile, du fait de ma mise en invalidité classe 2 à 80%, la raison de mon absence. Invalidité qui est à votre connaissance depuis avril 2018'.
La visite a donc été reportée et le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié le 2 août 2022, le salarié ayant ensuite saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour tardiveté dans l'organisation de la visite de reprise.
Dès lors, la visite de reprise s'est tenue plus de quatre années après le classement du salarié en invalidité 2ème catégorie, l'employeur ne contestant pas en avoir été informé le 28 mars 2018.
Or, le classement du salarié dans la deuxième catégorie des invalides a une incidence sur l'obligation faite à l'employeur d'organiser la visite de reprise et il devait ainsi sans tarder faire passer la visite de reprise au salarié qui l'avaitinformé, sans manifester son intention de ne pas reprendre le travail, que la sécurité sociale l'avait classé en invalidité de deuxième catégorie.
L'employeur se prévaut à tort de ce que le salarié lui a adressé sans discontinuer ses arrêts de travail, ce qui ne l'empêchait toutefois pas de prendre l'initiative d'organiser une visite de reprise.
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