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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 20 mai 2026 — n° 24/00830

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [T] était-il justifié au regard des motifs invoqués par l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par des motifs réels et sérieux. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver la légitimité des motifs avancés pour le licenciement.

Faits clés

  • M. [T] a été licencié pour faute grave après avoir été convoqué à un entretien préalable.
  • L'inspecteur du travail a initialement refusé d'autoriser le licenciement.
  • Le Ministre du travail a annulé cette décision et a autorisé le licenciement.
  • Les motifs de licenciement incluent un refus injustifié d'exécuter ses fonctions et des accusations de harcèlement moral.
  • M. [T] a été membre du comité d'entreprise et représentant syndical.

Articles cités

article L. 2422-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement dans les limites de la demande et par arrêt contradictoire, la cour : DÉBOUTE M. [T] de sa fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société [1] Ile de France pour absence d'infirmation dans ses conclusions, DECLARE irrecevables les demandes du salarié dans ses dernières conclusions d'intimé du 18 août 2024 qui sont rédigées dans le dispositif comme suivant : 'Il est demandé à la Cour de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : ECARTE les exceptions de nullité relative à la requête introductive d'instance soulevée par la société [1] ; CONDAMNER la société à la somme de 119 484,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction due en vertu de l'art 2222-4 du code du travail ; Mais infirmer sur le quantum et condamner la société à 133 017,01 euros Subsidiairement, ordonner une expertise comptable au frais de la société [1] pour calculer les indemnités dues à Monsieur [T], surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Condamne la société à 2000 euros au titre de l'art 700 CPC (première instance) INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société ( sic) des demandes suivantes : A titre principal : DIRE que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] est nul, CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes : Indemnité pour licenciement nul......................50.000,00 € A titre subsidiaire : DIRE que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ......25.000 € A titre infiniment subsidiaire : DIRE que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : FIXER le salaire brut de M. [E] [T] à 2.013,67 euros CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement ........................2.321, 67 € Indemnité de préavis ...........................................................3.777, 64 € Indemnité de congés payés y afférents ..................................................377, 76 € Frais de procédure de l'article 700 en cause d'appel ..............................4.500,00 € DEBOUTER la société [1] ILE DE France de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société [1] ILE DE FRANCE, venant au droit de la société [2] aux entiers dépens.'. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne la société [1] Ile de France SA à verser à M. [T] la somme de 119 484, 40 euros bruts à titre d'indemnité due en application de l'article 2422-4 du code du travail, STATUANT à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] Ile de France, à payer à M. [T] la somme de 74 877,64 euros bruts à titre d' indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, REJETTE la demande d'expertise de M. [T], RAPPELLE que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt qui constitue un titre pour effectuer les comptes entre les parties, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [1] Ile de France à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] Ile de France aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] Ile de France, en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 avril 2007 et affecté à l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans le transport public de voyageurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transport routier des voyageurs. La société [1] Ile de France est venue aux droits de la société [2]. M. [T] était titulaire de mandats de représentant du syndicat [2] et membre du comité d'entreprise. M. [T] a été convoqué le 14 juin 2012 par lettre du 5 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 16 juillet 2012, l'employeur a sollicité auprès de la Direccte de l'Essonne l'autorisation de licencier le salarié. Par décision du 11 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 12 mars 2013, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le licenciement de M. [T], considérant que la demande d'autorisation n'était pas liée à l'exercice de ses mandats. M. [T] a été licencié par lettre du 22 mars 2013 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') A cette occasion, je vous ai précisé les griefs qui m'amènent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave et qui sont, je vous le rappelle, les suivants: Nous avons été amenés à déposer une demande d'autorisation de licenciement en raison : - de votre refus injustifié de réaliser vos fonctions le 4 mai 2012; - du dénigrement systématique de la société ; - des propos diffamatoires que vous avez tenus à l'encontre de votre responsable hiérarchique ; - des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de vos collègues. L'Inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser votre licenciement, le Ministre du travail dans sa décision du 12 mars 2013 (numéro de dossier 121077) notifiée le 18 mars 2013 dont nous venons d'accuser réception a toutefois considéré que notre recours à l'encontre du refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser votre licenciement était bien fondé. Il a décidé d'annuler la décision de l'Inspecteur du travail et a par conséquent autorisé votre licenciement. Le Ministre s'est notamment fondé sur le fait : - que vous ayez persisté à refuser d'assumer votre tournée alors que votre supérieur hiérarchique vous avait démontré que le niveau d'huile de votre bus était correct et d'avoir quitté l'entreprise ; - que ce comportement avait eu pour effet de nous obliger à assurer votre remplacement et avait un conduit un retard (sic) dans la tournée du ramassage scolaire : - que vous aviez déjà fait l'objet de sanction pour des faits relevant de l'indiscipline. Compte tenu de ces éléments, de la réitération incessante de vos actes d'insubordination, de vos manquements répétés, de l'exécution déloyale et défectueuse de votre contrat, de votre mépris des règles de l'entreprise, ce au vu et au su de vos collègues de travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre comportement ne nous permet plus en effet d'envisager votre maintien dans l'entreprise, même pendant la durée d'un éventuel préavis. Votre licenciement est donc effectif immédiatement, à la date d'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cesserez, à cette date, de faire partie des effectifs de notre société. (...) ». Par requête du 23 avril 2013, M. [T] a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d'annuler la décision d'autorisation de son licenciement. Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'étendue du départage A titre liminaire, la cour constate que l'étendue du départage est invoqueé par l'employeur mais qu'il ne soutient plus cette demande dans ces dernières conclusions de sorte que la cour n'est donc saisie d'aucune demande de ce chef . Sur la nullité de la requête introductive d'instance L'employeur fait valoir que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes du salarié ne comportait pas mention du domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur au mépris des exigences posées à peine de nullité par l'article 54 du code de procédure civile, ni d'ailleurs le nom et prénom de l'avocat et ne visait en mentionnant comme domicile élu « DADI Avocats » aucune entité dotée de la personnalité morale, que si une élection de domicile est possible cela ne dispense pas le demandeur d'indiquer l'adresse où il est domicilié à l'étranger seule condition pour pouvoir lui notifier valablement la décision à intervenir, que le conseil du salarié a indiqué qu'il était « SDF au Canada » mais aucune justification n'était apportée sur le fait qu'il était toujours localisé ou domicilié au Canada. Il explique que devant la Cour administrative d'appel, le salarié n'a jamais porté à la connaissance de la juridiction les adresses indiquées dans ses déclarations fiscales et devant le conseil de prud'hommes, après avoir communiqué une adresse de domiciliation ne permettant pas de lui notifier la décision à personne, il a fait état à la barre d'une fausse adresse, que dans ce cadre, in fine, le salarié s'abstenant d'indiquer son domicile véritable, a prétendu être domicilié chez M. [I] [R], [Adresse 2], [Localité 3] et avoir ainsi régularisé la procédure, que le salarié n'a pas régularisé une nouvelle requête introductive d'instance avant la clôture et que les conclusions n°2 ne mentionnent toujours pas son domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, que le conseil de prud'hommesne pouvait également retenir que l'employeur ne justifiait d'aucun grief au motif alors que la société avait formé une demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute qu'aucune régularisation de cette requête n'a été effectuée et qu'en outre, la mention par voie de conclusions d'une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle ne correspond pas au domicile, ni au lieu de résidence du requérant ne régularise en rien la procédure, en l'absence de possibilité de notifier le jugement à la partie elle-même, qu'enfin, dans le cadre de la procédure diligentée devant M. le Premier président aux fins de suspension d'exécution provisoire, le conseil du salarié qui s'est constitué le 22 avril 2024 en indiquant que le salarié serait domicilié chez M. [I] a lors de l'audience du 16 mai 2024 confirmé le caractère fictif de sa domiciliation en France. Le salarié réplique qu'il est actuellement sans domicile fixe d'où la mention du cabinet Dadi, que les mentions ont été régularisées par voie de conclusions de sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir de la nullité de la requête introductive n'étant pas en mesure de justifier d'un grief. ** Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ; (...). L'artice 57 prescrit quant à lui que lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction dans que son adversaire en ait été préalablement informé. (...) Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : . Lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; . Dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. Selon l'article R.1452-2 du code du travail , la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. Aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Selon l'article 855 de ce code, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 5 6, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. L'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge, saisi de cette instance, statue ( 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.564, publié). Au cas présent, la déclaration de saisine du conseil de prud'hommes enregistrée le 26 novembre 2021 est ainsi rédigée en sa première page ' . Monsieur [E] [T], domicilé chez DADI AVOCATS, [Adresse 3]'. Il est également indiqué dans la requête que le salarié est SDF notamment SDF au Canada en 2019 et 2020, sans préciser si le salarié s'y trouve encore lors de la saisine. L'employeur produit la fiche ' visiteur' du salarié émise par les services du Canada sur laquelle il est mentionné qu'il doit quitter le Canada au plus tard le 31 décembre 2020, le salarié ayant le statut de résident temporaire. Dès lors, si le salarié a élu domicile en France, il n'est pas permis d'établir qu'il résidait encore au Canada et la requête introductive d'instance ne comporte pas en outre mention de l'entité personne morale habilitée à intervenir. Sur la note d'audience du bureau de jugement du 15 juin 2022, il est indiqué que le conseil du salarié a communiqué une adresse du salarié au Canada où il n'était pas domicilié selon procès-verbal de dépistage d'un huissier de justice au Canada du 23 juillet 2022 qui conclut que l'adresse donnée correspond à ' une maison de gens en difficultés qui peuvent y aller pour se laver , se nourrir et se reposer mais pas y habiter. Monsieur [T] n'est pas domicilié au Canada'. Devant le juge départiteur, le salarié s'est domicilié chez M. [I] [Adresse 2]. Dès lors, au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, si le salarié a élu domicile chez son conseil, il ne justifiait pas d'une domiciliation à l'étranger. En outre, sa requête ne comprend aucune information sur sa situation personnelle et mention de l'entité personne morale habilitée à intervenir. Les informations communiquées ultérieurement lors du bureau de jugement étaient également erronées quant à la nouvelle adresse du salarié.

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