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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 20 mai 2026 — n° 23/01825

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour motif économique de M. [A] est-il justifié et entraîne-t-il des dommages-intérêts ?

Principe retenu

Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés économiques réelles. En l'absence de preuve de préjudice, la demande de dommages-intérêts du salarié ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [A] a été engagé par la société [1] en tant que commercial par contrat à durée indéterminée.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 mars 2021.
  • M. [A] a été licencié le 7 avril 2021 pour motif économique.
  • La société [1] a demandé la restitution de matériel après le licenciement.
  • M. [A] n'a pas justifié de demande de remboursement de frais professionnels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [A] aux dépens en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] est le concepteur des enceintes acoustiques Hi-Fi haut de gamme de marque Apertura, fabriquées initialement par la société [3]. Le 18 mars 2010, la société [2] a été constituée, avec pour associés M. [Q], son président, et M. [L], pour la reprise de la marque et des droits de fabrication des enceintes Apertura. La société [1] a été constituée le 5 juillet 2016 par M. [Q], son président, M. [A], exerçant le mandat de directeur général, tous deux à parts égales à hauteur de 39 000 euros chacun, et la société [2], disposant de parts sociales à hauteur de 52 000 euros. Le 21 juillet 2016, M. [Q] a cédé 434 actions de la société [1] à M. [A] et, le 30 septembre 2016, la société [2] a cédé 3 900 actions de la société [1] à la société [4]. Par acte sous seing privé du 19 septembre 2016, la société [1] s'est vue confier par la société [2] la branche d'activité de négoce et distribution d'enceintes acoustiques et de produits électroniques audio des produits Apertura fabriqués par [2]. M. [A] a été engagé par la société [1], en qualité de commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2019, selon une rémunération brute mensuelle de 2 730 euros répartie comme suit : - 2 388,95 euros pour 151,67 heures - 341,05 euros pour 17,33 heures supplémentaires. La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros d'appareils audio haut de gamme. Elle distribue sur la France onze marques de produits audio haut de gamme, auprès de 30 revendeurs spécialisés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale commerce de gros. Par lettre du 9 mars 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 mars 2021. M. [A] a été licencié par lettre du 7 avril 2021 pour motif économique dans les termes suivants : « Malheureusement, nous rencontrons de graves difficultés depuis plusieurs années, qui n'ont fait que s'aggraver pendant la crise sanitaire. Les résultats et chiffres d'affaires arrêtés au 30 juin, depuis 2018, ne font que de se dégrader : - 2018 : le chiffre d'affaires était de 618 417 euros pour un résultat de 1 348 euros, - 2019 : le chiffre d'affaires était de 490 231 euros pour un résultat déficitaire de ' 20 171 euros, - 2020 : le chiffre d'affaires était de 464 019 euros pour un nouveau résultat déficitaire de ' 39 812 euros, [1] n'est malheureusement pas la seule structure impactée par la situation. En effet, [2] n'affiche pas de meilleurs résultats : - en 2017 : le chiffre d'affaires était de 344 279 euros pour un résultat de 12 255 euros, - en 2018 : le chiffre d'affaires était de 235 545 euros pour un résultat déficitaire de ' 16 215 euros, - en 2019 : le chiffre d'affaires était de 227 967 euros pour un résultat déficitaire de ' 25 288 euros. Après avoir envisagé toutes les solutions pour améliorer la situation, force est de constater que les perspectives sont quasiment inexistantes. En effet, la situation sanitaire continue à peser sur le marché du matériel audio. Aucune manifestation n'a été autorisée à se tenir depuis près d'un an. Les salons n'ont plus lieu. De plus, les magasins de distribution ont été très impactés par les périodes de confinement et le couvre-feu. Nous avons également longuement échangé avec notre expert-comptable. Il n'y a malheureusement pas d'autres solution que la cessation d'activité définitive et totale qui va conduire à la disparition de la société. Votre poste est donc supprimé. S'agissant du seul poste salarié, il n'y a pas de solution de reclassement au sein de [1]. Il n'y a pas plus de poste disponible au sein de la société [2]. Nous avons, là encore, envisagé toutes les hypothèses mais nous n'avons pas trouvé de poste permettant votre reclassement. Nous vous avons confirmé ces problématiques économiques, par écrit, le jour même.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement Le salarié sollicite l'annulation du licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 et l'illégalité de son licenciement par la société [1]. Il soutient que le transfert de la distribution des produits Apertura et d'autres marques s'est effectué de [2] vers [1] en septembre 2016 puis, de [1] vers [2] en octobre 2020 pour la marque Apertura, et progressivement pour les autres marques, dans le cadre d'un transfert d'une entité économique autonome et que son contrat de travail a donc ainsi été transféré à la société [2]. Il précise que le fait qu'il n'y ait pas eu de transfert de stock, dont le niveau a diminué de 86 439 euros en juin 2019 à 51 215 euros au 30 juin 2020, ne représentant plus qu'une somme symbolique de 7 703 euros au bilan 2024, ni d'éléments corporels, inexistant s'agissant d'une activité commerciale de distribution de produits Hi-fi, est inopérant et, qu'à partir d'octobre 2020, la société [1] a cessé d'acheter et de vendre des produits. Il ajoute que le transfert de clientèle est établi au vu des pièces du dossier. Il souligne enfin que le fait que les sociétés n'aient pas signé d'acte de cession, dans une intention manifestement frauduleuse, ne peut être invoqué pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Subsidiairement, le salarié invoque l'absence de motif économique de licenciement et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Les sociétés [1] et [2] soulignent à titre liminaire que MM. [Q] et [A] entretiennent des liens d'amitié depuis de nombreuses années et que ce dernier, qui est associé à hauteur d'un tiers dans la société [1] à égalité avec M. [Q], a sollicité son embauche en 2019 car il était en fin de droits à Pôle emploi et qu'il s'est désintéressé de la situation de [1] en 2020 quand elle a été en difficulté, malgré les sollicitations des autres associés. Elles objectent que la cessation d'activité de la société [1] a été décidée par les associés dont M. [A] en 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Elles considèrent qu'il n'y a pas de transfert légal en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail puisque la société [1] continue à facturer et vendre le stock qu'elle possède, ce dont attestent les factures produites aux débats, jusqu'à la clôture bloquée par le présent litige. Elles ajoutent que la société [2] n'a pas récupéré le stock de [1] ni d'autres éléments et en particulier pas sa clientèle, et que [2] a uniquement repris la fabrication et la distribution des produits Apertura, dont elle assurait déjà la vente à l'export. Elles indiquent que la seule facture de matériel vendue par la société [2] produite par M. [A] est insuffisante à établir l'existence d'un transfert légal, tandis que le courriel de M. [Q], versé par l'appelant, énonçant que "[2] facturera les produits quand [1] n'aura plus de stock", établit l'absence de transfert. Sur la demande de nullité du licenciement en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité peut être indirect. (Soc 9 novembre 2005, n° 03-47.188, Bull n° 313 ; Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.370 ; Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-14.499). Cette notion d'entité économique suppose donc que des moyens matériels et techniques, et en personnel, aient été spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre (Soc. 17 juin 2009, Bull. V n° 151). L'existence d'une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive, est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-14.834, et s., publié). Il y a transfert du contrat de travail sur les dispositions légales lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - l'entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres. Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire. Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome. - l'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation. Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée. Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements que lorsque l'activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire. (Soc., 10 décembre 2025, pourvoi n° 23-11.819, publié) A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes des statuts, aux côtés de la société [2] et de la société [4], disposant également de la qualité d'associés, M. [A] est associé fondateur de la société [1] créée le 5 juillet 2016, à égalité avec M. [Q], et non pas comme il le soutient associé minoritaire, et qu'il exerçait les fonctions de directeur général au sein de la société [1] lors de l'élaboration des statuts. Il ressort des échanges de courriels du 9 et 14 février 2019 produits aux débats par les sociétés intimées qu'il a été engagé à compter du 1er juin 2019 en qualité de commercial, statut de cadre, à sa demande, car il était en fin de droits auprès de Pôle emploi. Il ressort du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2017 en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2017 les éléments suivants :

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