Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 20 mai 2026 — n° 23/01608
Synthèse de la décision
Question juridique
La salariée a-t-elle été licenciée de manière abusive en raison de sa discrimination liée au sexe ?
Principe retenu
Le licenciement d'une salariée ne peut être fondé sur des motifs discriminatoires, notamment en raison de son sexe. En cas de licenciement nul, la salariée a droit à des indemnités compensatoires.
Faits clés
- Mme [E] a été engagée par la société [1] en CDI depuis 1992.
- Elle a bénéficié de plusieurs congés maternité et congés parentaux.
- La société [1] a procédé à son licenciement en raison de son absence prolongée.
- Le licenciement a été jugé nul pour discrimination liée au sexe.
- Mme [E] a demandé des indemnités pour licenciement abusif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit que les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat et de l'obligation de formation sont prescrites,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [E] en résiliation judiciaire du contrat de travail, de l'action paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] à la date du présent arrêt,
Dit que la résiliation judicaire produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] les sommes de :
- 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison du sexe,
- 13 614 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 17 357,85 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 538 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,80 euros de congés payés afférents,
Dit que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lorsqu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
Déboute Mme [E] de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [E] une attestation France travail, un solde de tout compte, un certificat de travail, et des bulletins de paie conformes au présent arrêt,
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. A vérifier
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en cause d'appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 mars 1992, sous le statut d'agent de maîtrise.
Cette société est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement.
Mme [E] a bénéficié d'un congé maternité pour son deuxième enfant à compter du 10 novembre 1996. Le 1er janvier 1997, elle a sollicité à ce titre un congé parental d'éducation pour une durée d'un an, accepté par la société [3] le 10 janvier 1997, portant son retour au 27 janvier 1998.
En 1997, la société [3] a absorbé la Compagnie [4] par fusion/absorption, créant le groupe [5].
Mme [E] a été en congé maternité pour la naissance de son troisième enfant, à compter du 13 décembre 1997. Par lettre du 17 décembre 1997, elle a demandé à prolonger son congé parental à partir du 27 janvier 1998 pour une durée d'un an, ce qui a été accepté par la société [5] le 6 janvier 1998, portant son retour au 26 janvier 1999.
A la suite de la naissance de son quatrième enfant le 16 janvier 1999, son congé parental d'éducation a été prolongé pendant un an, portant son retour au 13 décembre 2000.
Mme [E] a perçu le complément de libre choix d'activité de la Paje (Actipaj) du 1er mars 2000 au 31 octobre 2014.
En 2001, la société [5] s'est restructurée en regroupant sous trois sociétés ([6], [7], [8]) dans le cadre d'un processus de filialisation ses activités de services liés à l'eau et l'assainissement exercées jusqu'alors directement. Les activités de gestion de services d'eau et d'assainissement en France jusqu'alors exploitées par la société [5] ont été regroupées au sein de la société [8].
Par lettre du 3 décembre 2001, la société [5] a accepté la prolongation du congé parental d'éducation de Mme [E] jusqu'au 24 janvier 2003.
Sur l'ensemble de la période, Mme [E] a donné naissance à onze enfants, le dernier étant né le 16 novembre 2011.
En 2015, toutes les marques commerciales composant le groupe [9], auquel appartenait la société [8], se sont fédérées autour d'une seule et même marque, [9].
Par lettre du 17 mai 2016, Mme [E] a demandé à la société [3] la délivrance de son attestation Pôle emploi, de son solde de tout compte et la délivrance d'une attestation mentionnant son accord suite à sa demande de congé parental du 28 janvier 1997 au 24 janvier 2003. Et, à défaut de rupture du contrat, elle lui a demandé de lui indiquer où et quand elle devait se présenter pour travailler, en précisant que les locaux de la société avaient changé depuis son départ en congé parental.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2017, reçue le 24 juillet 2017, Mme [E] a sollicité de la société [1] sa réintégration dans son poste de travail, en précisant avoir bénéficié d'un congé parental le 28 janvier 1997 renouvelé à plusieurs reprises et arrivé à échéance en fin d'année 2014.
Le 12 février 2018, le conseil de Mme [E] a mis en demeure la société [3] de formuler une proposition de réintégration ou une proposition indemnitaire, ainsi qu'une demande de rappel de salaire entre 2014 et 2018.
Le 26 février 2018, la société [1] a indiqué devoir faire des recherches, compte tenu de l'ancienneté du dossier.
Le 16 mars 2018, la société [1] a répondu que le contrat de travail de Mme [E] a cessé le 28 février 1997, précisant ne disposer d'aucun document justifiant de la poursuite du contrat de travail de Mme [E] avec la société [2] ou avec [1].
Le 2 novembre 2020, le conseil de Mme [E] a indiqué à la société que l'absence de réintégration de la salariée emportait résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la prescription
Mme [E] expose que ses demandes ne sont pas prescrites puisque, le contrat de travail n'ayant pas été rompu, le point de départ du délai de prescription afférent à la rupture du contrat de travail n'a pas commencé à courir. Elle souligne à ce titre que la société, qui est dans l'incapacité de produire un document à ce titre, et ne peut se retrancher sur le délai de conservation des données, puisqu'elle a notamment refusé de produire le registre unique du personnel, ne démontre pas que le contrat de travail a été rompu.
Pour justifier de l'absence de rupture du contrat de travail, elle se fonde sur l'attestation de la caisse d'allocations familiales qui établit qu'elle a perçu le complément de libre choix d'activité de la Paje du 1er mars 2000 au 31 mars 2014, ce qui permet de déduire que le congé parental a été ininterrompu sur cette période.
Mme [E] réfute la prescription soulevée au titre des rappels de salaire et, indiquant se tenir à la disposition de son employeur depuis le 2 novembre 2014, elle souligne demander un rappel de salaire sur une durée de trois ans, dans la limite du délai de prescription.
La société [9], qui souligne ne pas être en mesure de produire les éléments afférents au contrat de travail de Mme [E] au regard du délai de conservation de 5 ans, expose que les demandes de l'appelante sont prescrites car son contrat de travail a pris fin à l'issue de son congé parental le 24 janvier 2003, point de départ de la prescription. L'employeur considère que la rupture du contrat de travail doit être fixée à cette date en se fondant d'abord sur la lettre de la salariée du 17 mai 2016 aux termes de laquelle elle a demandé la délivrance par la société d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'une attestation de l'accord de l'employeur à sa demande de congé parental pour la période du 28 janvier 1997 au 24 janvier 2003, l'objet de cette lettre ne laissant aucun doute sur ses intentions. La société se fonde ensuite sur l'absence de demande par la salariée de nouveau congé parental postérieurement au 24 janvier 2003, alors qu'elle aurait dû reprendre le travail à cette date, et invoque également à ce titre la production tardive des pièces justificatives par Mme [E], qui se prévaut de la destruction de certains documents dans l'incendie de sa maison en 2009, alors qu'elle produit une attestation de droit de la caisse d'allocations familiales faisant état du bénéfice d'une prestation au titre du complément de libre choix d'activité jusqu'au 31 octobre 2014. La société [9] souligne enfin que les éléments produits en première instance par Mme [E] démontrent qu'elle n'était plus salariée de la société [9] puisque, entre le 8 juin 2015 et le 17 décembre 2021, elle a travaillé pendant 62 % du temps (soit 1 478 jours ou 4 ans et 1 mois) et qu'elle n'évoque pas son indemnisation par Pôle emploi.
L'employeur, se fondant sur une rupture du contrat de travail survenue le 24 janvier 2003, souligne que les demandes afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail sont prescrites puisque Mme [E] avait jusqu'en 2013 pour agir (selon une prescription réduite à cinq ans par la loi de 2008). Il souligne à titre subsidiaire que si la rupture du contrat de travail est fixée en 2014, Mme [E] devait agir dans un délai de deux ans selon la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 soit au plus tard jusqu'en 2016, s'agissant des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
La société indique que la prescription des demandes relatives au rappel de salaire est acquise, au regard du délai de prescription de 5 ans, réduit à 3 ans en 2013, les faits étant prescrits depuis 2008 si le contrat est rompu depuis 2003, et depuis 2017 si le contrat a été rompu en 2014.
La société souligne que les demandes de communication de pièces et notamment, le registre du personnel, qui lui ont été faites par le conseil de prud'hommes le 17 janvier 2023 n'ont pu être satisfaites en raison du délai de conservation de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
Sur la prescription de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n'°19-18533).
Il en résulte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (cf Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.973 et Soc., 5 mars 2025, pourvoi n°23-20277).
L'examen de la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur nécessite au préalable de déterminer si le contrat de travail liant Mme [E] à la société [9] était toujours en cours lors de sa saisine de la juridiction prud'homale ou s'il a été rompu et, dans ce cas, de fixer la date de la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 122-28-1 du code du travail, en sa version applicable du 6 juillet 1996 au 26 juin 2004, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant (') a le droit soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ('). Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. (')
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ('), il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
Selon l'article L.
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