MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence des consorts [U], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
A titre préliminaire
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.
Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'une somme de 22 932,68 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 octobre 2025 inclus
En droit
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
En l'espèce
Pour condamner les consorts [U] à payer la somme de 3 122,86 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 1er octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, le Tribunal a retenu que, si la créance du syndicat des copropriétaires était fondée pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er octobre 2023, il n'en allait pas de même s'agissant de la période antérieure au 1er avril 2022 pour laquelle le syndicat ne produisait aucun appel de fonds ni document comptable, en particulier en ce qui concerne la ligne comptable intitulée 'régularisation de charges 2020' pour 11 542,26 euros inscrite au débit au 17 janvier 2022.
En appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces supplémentaires suivantes :
- les appels de fonds couvrant la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2025, y compris les justificatifs des régularisations de charges des années 2020 d'un montant de 11 542,26 euros et 2022 d'un montant de 2 625,74 euros,
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2018 à 2025 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, toutes assorties de leur attestation de non-recours à l'exception de l'assemblée générale 2025,
- les appels de fonds du 3ème trimestre 2020 jusqu'au 4ème trimestre 2025 inclus,
- l'historique du compte de copropriétaire depuis le 1er juillet 2020 jusqu'au 31 octobre 2025,
Sur la ligne comptable intitulée 'régularisation de charges 2020' pour un montant de 11 542,26 euros inscrite au débit au 17 janvier 2022
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que que la régularisation des charges de l'année 2020 d'un montant de 11 542,26 euros est due à un rattrapage de consommations d'eau faisant suite au remplacement de compteurs d'eau défectueux, ainsi qu'il ressort de la résolution n°8 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 janvier 2022 (sa pièce n°18), qui précise en particulier que 'La facture de régularisation d'un montant de 100 113,94 euros figure dans les comptes de l'exercice 2020 ... contestée par la copropriété via son syndic ... a été ramenée à 79 435,68 euros suivant facture en date du 9 juillet 2021. '.
Si le syndicat des copropriétaires précise ensuite que la régularisation des charges de l'année 2020 fait apparaitre une quote-part due, par les consorts [U], de 4 423,76 euros au titre de l'eau chaude et de 7 710,33 euros au titre de l'eau froide, il n'en justifie pas, toutefois par les pièces produites. Ni l'état de répartition individuelle des charges de l'année 2022 (sa pièce n°3) ni l'appel de charges du 1er trimestre 2022, ni d'ailleurs aucun des trois autres appels de charge 2022, ne mentionnent une telle régularisation.
L'état de répartition individuelle des charges de l'année 2022 ne mentionne que les consommations d'eau pour l'année 2022.