MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de M. [B], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur la demande en paiement de la somme actualisée de 31 468,76 euros au titre des charges et frais arrêtés au 10 septembre 2025
En droit
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
En l'espèce
Pour condamner M. [B] à payer la somme de 5 353,40 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 15 novembre 2023, le Tribunal s'est fondé sur le défaut de production des appels de fonds pour toute la période antérieure au 1er juillet 2022.
Toutefois la Cour de cassation juge que pour obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement de charges, il n'est pas nécessaire de produire les appels de fonds (Cass 3ème civ 8 mars 2018 n°17-15.959).
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- le relevé de propriété mis à jour en 2023 justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [B],
- l'historique du compte de M. [B] pour la période allant du 1er janvier 2020 au 10 septembre 2025,
- les répartitions individuelles de charges pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2018 à 2024 inclus, portant approbation des
comptes des années 2017 à 2023, du budget prévisionnel des années 2018 à 2026 et approuvant des travaux, assorties d'une attestation datée du 11 septembre 2025 certifiant que les assemblées générales en question n'ont fait l'objet d'aucune procédure en annulation,
- les appels de fonds pour la période allant du 1er juillet 2022 au 3ème trimestre 2025 inclus.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble de ces pièces, concordantes, ainsi que de l'extrait du compte de copropriétaire de M. [B], que ses arriérés de charges s'établissent selon les calculs ci-dessous, prenant comme base le solde débiteur au 10 septembre 2025, qui est - 31 468,76 euros,
dont il convient de retirer les frais détaillés ci-dessous, qui soit ne sont pas des charges, soit ne sont pas justifiés, soit font partie des dépens.
Doivent ainsi être soustraits de cette somme de 31 468,76 euros, les montants suivants :
* 2 629,62 euros Report à nouveau débiteur non justifié, au 1er janvier 2020,
* 1 972,22 euros Report à nouveau débiteur non justifié, au 1er janvier 2021,
* 42 euros Frais de mise en demeure, au 15 mai 2023,
* 8,50 euros 2ème relance, au 30 août 2023,
* 504 euros Vacation procédure [B], au 22 décembre 2023,
* 58,11 euros Assignation HJ [Localité 5] [Adresse 7], au 16 mai 2024,
* 42 euros Frais de mise en demeure, au 18 novembre 2024,
* 196 euros Honoraires [Q] [P],
* 42 euros Frais de mise en demeure, au 11 avril 2025,
* 2 000 euros créance issue du jugement du 20 mars 2025,
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total = 7 494,45 euros
Dès lors, la somme effectivement due au titre des arriérés de charges est 31 468,76 euros - 7 494, 45 euros soit 23 974,31 euros.
Par réformation du jugement, M. [B] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 23 974,31 euros correspondant à son arriéré de charges de copropriété net actualisé au 10 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 990,91 euros à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, et pour le surplus à compter du 6 octobre 2025, date de la signification des conclusions d'appelant.
Les intérêts seront capitalisés pour peu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, comme il est dit à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
En droit