Cour d'appel, chambre sociale, 19 mai 2026 — n° 23/00189
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [Q] [G] épouse [X] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'absence de preuves suffisantes, le licenciement peut être requalifié en licenciement abusif.
Faits clés
- Madame [Q] [G] épouse [X] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie le 10 avril 2020.
- La SARL [1] a notifié une mise à pied conservatoire le 6 mai 2020.
- Un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 26 mai 2020.
- Madame [Q] [G] a été licenciée le 2 juin 2020 pour faute grave en raison d'irrégularités dans la gestion du magasin.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Écarte des débats les pièces communiquées par Madame [Q] [G] épouse [X] sous le n° B 10 (échanges de courriels de novembre 2024 et déclarations d'effectifs) ;
- Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 3.693,16 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire sous forme de repos ;
- Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour défaut de paiement d'heures supplémentaires ;
- Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
- Réformant le jugement déféré de ce chef, condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi pour non-respect des repos quotidiens ;
- Condamne la société [1] aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Dit que la somme de 500 euros, allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour l'absence de suivi médical, produit de droit intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023;
- Dit que les sommes susvisées, allouées par la cour d'appel à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis pour défaut de paiement d'heures supplémentaires, pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et pour non-respect des repos quotidiens, ainsi qu'à titre de contrepartie obligatoire sous forme de repos, produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026 ;
- Dit que la société [1] doit remettre à Madame [Q] [G] épouse [X] un solde de tout compte et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL rectifiés conformément au présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
- Condamne la société [1] à payer à Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé le 19 mai 2026.
La Greffière, Le Président,
S. LASNIER C. RUIN
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) exerce une activité de commerce sous l'enseigne «[Adresse 3] [2]» à [Localité 3].
Madame [Q] [X], née [G] le 8 mai 1985, a été embauchée par la SARL [1] à compter du 16 octobre 2015, suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée de vente. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er mai 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec les mêmes fonctions.
Par avenant en date du 1er mars 2019, Madame [Q] [G], épouse [X] a été promue adjointe au directeur de magasin ( statut agent de maîtrise, niveau AM1, convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers), poste qu'elle a occupé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Le 10 avril 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 6 mai 2020, la SARL [1] a notifié une mise à pied conservatoire à Madame [Q] [G], épouse [X].
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 7 mai 2020, Madame [Q] [G], épouse [X] a été convoquée par la société [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 26 mai 2020.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 2 juin 2020, la société [1] a licencié Madame [Q] [G], épouse [X] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
« Vos agissements de ces dernières semaines rendent impossible votre maintien dans l'entreprise : J'ai découvert de nombreuses irrégularités concernant la gestion du magasin, tant du point de vue des opérations comptables et bancaires, que du point de vue de la gestion des marchandises et du personnel.
Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m'avez menacé et dénigré.
Plus précisément, le 2 avril 2020, un de mes employés, Monsieur [B], a découvert un sac contenant plus de 1200 € d'espèces qui n'avait pas été remis en banque.
Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m'avez fait parvenir par lettre le 17/04 de nombreux justificatifs et vous m'avez fait déposer le 22/04/2020, par le biais de votre conjoint, d'autres justificatifs en me signifiant que c'était à moi de les juxtaposer avec les relevés de compte.
Vous vous êtes également permis de m'écrire des SMS insultants, notamment les 9 et 10 avril 2020, en ces termes :
« Rendez-vous au Prud'hommes 150000 € sans compter les autres salariés qui se joindront à moi sans parler ta malhonnêteté envers état l'URSSAF carrefour emploi fictif abus de bien sociaux hygiène la liste est longue très bonne nuit »
« [O] on est arrivé un point de non-retour l'affaire est réglée et se réglera devant les tribunaux »
« Prenez un très bon avocat »
« Sur la tête de ma fille [D] que je te lâche pas surtout maintenant vous avez en train de salir mon image »
« Je vais contacter la brigade financière »
« Autrement dit le fisc en plus clair »
« Vous prenez les gens pour des cons On va bien se marrer » - « [P] va casquer »
Le 14 avril 2020, vous avez fait déposer par votre conjoint, salarié de l'entreprise, une somme de 5720 euros correspondant à la recette de la journée du 16 mars 2020 alors que les dépôts doivent être fait le jour même ou le lendemain.
En tout état de cause, vous n'aviez pas à conserver des fonds et documents de l'entreprise à votre domicile.
Pire encore, vous vous êtes permis de déléguer le dépôt des fonds à votre conjoint, lequel était mis à pied à cette date, ce qui contrevient non seulement à vos obligations comptables mais également à vos attributions en termes de management d'équipe.
Après recoupement des documents que vous m'avez transmis avec les documents retrouvés au magasin, il demeure un écart entre les espèces déposées et les justificatifs de caisse de plus de 11.000 €, ce qui re présente une perte considérable pour l'entreprise qui se réserve le droit de déposer plainte.
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur les demandes à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières et à titre de rappel de salaire variable -
Devant le premier juge, Madame [Q] [G] épouse [X] avait sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières d'avril et mai 2020 ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaire variable.
Madame [Q] [G] épouse [X] ayant été déboutée de ces demandes par le jugement du 10 janvier 2023, l'appel interjeté porte notamment sur ces deux chefs du jugement.
Cependant, les dernières écritures déposées en cause d'appel par Madame [Q] [G] épouse [X] ne mentionnent aucune de ces deux demandes.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément les prétentions sur lesquelles elles entendent que la cour se prononce dans le dispositif de leurs conclusions d'appel. Si elles ne figurent pas dans le dispositif, les parties sont réputées les avoir abandonnées de sorte que la cour ne statue pas sur ces prétentions même si elles figurent dans le corps des conclusions.
En l'absence de toute demande à titre de rappel de salaire en complément des indemnités journalières et à titre de rappel de salaire variable dans les écritures d'appel, Madame [Q] [G] épouse [X] doit être réputée les avoir abandonnées. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
- Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats -
L'employeur demande d'écarter des débats la pièce communiquée sous le N°B10 par Madame [Q] [G] épouse [X] au motif qu'il s'agit de courriers échangés avec un tiers que la salariée est irrecevable à produire en ce que ces courriers ne lui étaient pas destinés, qu'ils ne lui ont pas été remis volontairement et dont elle n'a pu avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions.
La pièce B10 est constituée par :
- un courrier daté du 28 avril 2021 et adressé par l'[4] [5] ([6]) à Madame [Q] [G] épouse [X] pour lui confirmer qu'elle n'a passé 'aucune visite médicale dans notre structure depuis le 16 octobre 2015, date de la déclaration d'embauche par votre employeur',
- un échange de courriels entre les services de l'[6] et l'employeur intervenu en novembre 2020 portant sur l'organisation de visites médicales du travail au profit de salariés de l'entreprise,
- les déclarations des effectifs de l'entreprise émises par l'[6] au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Madame [Q] [G] épouse [X] soutient que les échanges avec l'AIST ont été obtenus 'loyalement et de manière licite' et qu'il s'agit de documents annexés au courrier du 28 avril 2021. '
Il y a lieu, cependant, de relever que, si le courrier du 28 avril 2021 a été expressément adressé à Madame [Q] [G] épouse [X] , les courriels de novembre 2020 n'ont été, quant à eux, échangés qu'entre l'[6] et l'employeur, sans que Madame [Q] [G] épouse [X] apparaisse comme destinataire. Il en va de même des déclarations d'effectifs destinés par l'[6] à l'employeur.
Eu égard à leur contenu, il s'agit d'échanges intervenus dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise ne concernant directement ni la personne de Madame [Q] [G] épouse [X] ni son activité professionnelle. Il ne ressort pas non plus de la lettre du 28 avril 2021 que ces documents y auraient été joints en annexe.
Madame [Q] [G] épouse [X] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces documents lui auraient été transmis par l'expéditeur ou le destinataire et, par conséquent, qu'ils lui auraient été remis volontairement.
Or, le secret des correspondances constitue un principe qui interdit à une tierce personne de prendre connaissance d'un échange à caractère privé sans le consentement préalable des parties concernées. Récupérer ainsi un message électronique à l'insu des tiers qui y sont parties constitue un procédé déloyal. Si un salarié peut produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et le produire dans le cadre d'une procédure judiciaire lorsque cette production est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits en justice, il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que Madame [Q] [G] épouse [X], qui a quitté l'entreprise en mai 2020, aurait eu connaissance des messages litigieux dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est vrai que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Il doit être recherché si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, il ressort des écritures de Madame [Q] [G] épouse [X] que ces documents sont produits à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration aux services de la Médecine du Travail et défaut de visites médicales.
Si le courrier du 28 avril 2021, adressé à Madame [Q] [G] épouse [X], constitue un moyen de preuve licite et ne saurait être écarté des débats, il n'apparaît pas, eu égard à la charge de la preuve qui pèse sur l'une et l'autre des parties et aux moyens de preuve légalement admissibles auxquels elles peuvent avoir recours, que la production des autres documents contenus dans la pièce B10 soit indispensable à l'exercice par la salariée de son droit à la preuve ni que le but poursuivi justifie l'atteinte ainsi portée au secret de la correspondance.
La société [1] est, en conséquence, bien fondée à solliciter que ces documents (échanges de courriels de novembre 2024 et déclarations d'effectifs) soient écartés des débats.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de déclaration à la médecine du travail et défaut de visite médicale -
Il sera tout d'abord relevé que le grief tenant en un défaut de déclaration à la médecine du travail n'est pas fondé puisque l'employeur justifie avoir procédé à une telle déclaration de la salariée auprès des services de la médecine du travail et avoir payé les cotisations dues à l'AIST de 2016 à 2020.
La demande de dommages-intérêts de Madame [Q] [G] épouse [X] ne peut donc être appréciée qu'au regard de ses prétentions relatives à la visite médicale d'embauche et aux visites médicales auxquelles elle pouvait prétendre.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de prévention,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existantes'.
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. En revanche, le respect de cette obligation doit être constaté lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur qui ne justifie et n'allègue même pas avoir permis à Madame [Q] [G] épouse [X] de bénéficier de la visite d'embauche et des visites médicales périodiques prévues aux articles R. 4624-10 et R.
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