Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 20 mai 2026 — n° 22/06741
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail de M. [K] s'analyse-t-elle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La charge de la preuve des manquements imputables à l'employeur repose sur le salarié. Le salarié doit démontrer les manquements de l'employeur pour justifier une demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.
Faits clés
- M. [K] a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2020.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [K] a invoqué des manquements de l'employeur liés à la pandémie de COVID-19.
- La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Olivier LADREGARDE substituant à l'audience Me Nathalie ATTIAS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [T] [K]
né le 16 Août 1993 à [Localité 2] (66)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edouard PECHAUD, Avocat au Barreau de NANTES, substituant à l'audience Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, Avocats au Barreau de PARIS
M. [T] [K] a été engagé par la société [1] (société de conseil et d'ingénierie en informatique) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2019 en qualité d'ingénieur, catégorie cadre, position 2.1, coefficient 105 avec une rémunération de 2 833,33 euros bruts.
La société [1] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est la CCN Syntec.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 novembre suivant auquel il s'est présenté.
Le 4 décembre 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Le 3 mai 2021 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de:
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 5 666,66 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 8 500,00 €
- Congés payés afférents : 850,00 €
- Indemnité légale de licenciement : 1 121,52 €
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 €
- Dommages-intérêts lié au caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail : 5 000 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
- ordonner l'actualisation de l'attestation pôle emploi et du reçu solde tout compte conformément au jugement à intervenir
- Remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard
- Intérêts au taux légal sur toutes les sommes
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Condamné la société [1] à payer à M. [K] les sommes de :
- 5 666,66 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de prévis
- 850 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 121,52 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement
Lesdits condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 pour les sommes à caractère salariales et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire
- Ordonné à la société [1] de remettre à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation pôle emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement
- Débouté M. [K] du surplus de ses demandes
- Condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations
- Condamné la société [1] aux dépens
La société [1] a interjeté appel le 22 novembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, la société [1], appelante, sollicite de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 19 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [K] les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave :
Pour infirmation à ce titre, la société [1] considère que le licenciement de M. [K] était bien justifié et que la faute grave est caractérisée, reprochant au salarié, d'une part de ne pas s'être présenté à son lieu d'affectation le 27 octobre 2020, et d'autre part d'avoir refusé de mettre en oeuvre son obligation de mobilité vis-à-vis du client [2].
M. [K] conteste les griefs et manquements qui lui sont reprochés, tant en ce qui concerne l'absence injustifiée du 27 octobre 2020 pour laquelle il était selon lui placé en activité partielle, que le refus de mobilité et le refus de mission à l'égard du client [2].
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint.
Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier qu'ils ne sont pas du tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
- S'agissant du grief relatif à l'absence injustifiée le 27 octobre 2020 à l'agence de [Localité 4]
La lettre de licenciement du 4 décembre 2020, qui fixe l'étendue du litige, indique à ce titre :
'Le 27 octobre 2020, ne pas avoir respecté la consigne de vous présenter pour commencer un projet interne à l'agence de [Localité 4], ce alors que vous en aviez reçu la consigne explicite confirmée par courriel du 28 septembre 2020.'
La lettre poursuit en précisant : '(...) Vous nous avez indiqué avoir reçu un courriel le 16 octobre 2020, renouvelant votre placement en chômage partiel jusqu'a mi-novembre, et considéré que ce renouvellement " effaçait " la consigne de se rendre en agence, ce qui justifiait à vos yeux votre absence le 27 au matin.
Mais nous vous avons rappelé que ce courriel vous était adressé à échéance régulière depuis le début du premier confinement, et l'arrêt de votre mission du moment qui s'en est suivi.
Qu'il avait pour objet de clarifier le régime de prise en charge de vos salaires, et pour cette période de maintenir votre inscription en chômage partiel entre le 16 octobre et le 15 novembre, mais qu'il indiquait également que cette situation n'était que provisoire, la société s'efforçant de vous réaffecter dès que possible en activité rémunérée par ses soins. Dans votre cas l'affectation sur un projet interne en agence relève bien d'une activité normalement rémunérée par l'employeur.
Si vous aviez un doute sur ce qu'il comptait de faire le 27 octobre, rien ne vous empêchait de demander des clarifications à vos responsables ce que vous vous êtes gardés de faire.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] [R], directeur de l'agence de [Localité 4], a demandé au salarié de se présenter à cette agence le 27 octobre 2020 dans le cadre d'une mission interne 'L'usine du futur', comme cela résulte du courriel du 28 septembre 2020 ('nous vous affectons à compter du 27 oct. à l'agence de [Localité 4] sur le projet 'l'usine du futur').
Afin de justifier de son absence, M. [K] verse aux débats le mail de M. [P] [U], DRH région Ouest [3], en date du 16 octobre 2020 faisant état de la prolongation de la période d'activité partielle jusqu'au 15 novembre 2020 et rédigé comme suit : Nous vous rappelons que lors des périodes d'inactivité, votre contrat de travail est suspendu en application des dispositions des articles L. 5122-1 et suivants du code du travail.
Dès lors, nous vous remercions de ne pas vous présenter sur votre lieu de travail et de cesser toute exécution de votre prestation de travail sur ces périodes d'inactivité. (...)'.
Ce mail s'achevait comme suit : 'Pour autant nous continuons à mettre tout en oeuvre pour limiter la durée de ce recours au chômage partiel. Par conséquent nous vous demandons de rester disponible car nous pourrions être amenés à vous contacter pour une reprise d'activité plus rapide'
La société ne conteste pas que l'ensemble des salariés dont M. [K] étaient destinataires de ce mail du 16 octobre 2020 - dont M. [R] était également informé -, indiquant en revanche qu'il était envoyé à échéance régulière depuis le début du confinement. Elle verse aux débats les mails précédents adressés en date du 14 avril 2020 (période d'activité partielle jusqu'au 10 mai) et 17 septembre 2020 (période d'activité partielle jusqu'au 16 octobre).
Dans un courriel du 27 octobre 2020 adressé à M. [K], M.[J] [R] lui précisait 'je vous confirme la fin de chômage partiel, et votre affectation, comme prévu, sur le projet usine du futur à compter du jeudi 29/10 : 9H00 agence de [Localité 4]', et M. [K] répondait le 29 octobre en interrogeant la société sur la délivrance de l'attestation de déplacement dérogatoire qu'il n'avait pas reçue.
Il ressort de ces éléments et de la lecture du mail du 16 octobre - que la société reconnaît avoir adressé à M. [K] - que si M. [K] avait été affecté au projet 'usine du futur' au sein de l'agence de [Localité 4] (mail du 28 septembre 2020), il lui était toutefois demandé de manière explicite quelques jours plus tard (mail du 16 octobre) de ne pas se rendre sur son lieu de travail et de cesser toute prestation de travail, son contrat étant alors suspendu en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.
C'est donc de manière légitime que M. [K] a considéré que ce mail avait pour effet d'annuler la première directive qui lui avait été donnée le 28 septembre, étant précisé que ce premier mail avait pour objet de définir sa nouvelle affectation, avec une 'présence quotidienne' à l'agence de [Localité 4], de sorte qu'il ne peut lui être reproché son absence le 27 juillet, laquelle était justifiée par la consigne de ne pas venir travailler.
L'argument de la société selon lequel ce mail était envoyé à échéance régulière est inopérant dés lors que son contenu vise clairement la date du 15 novembre 2020. Il ne présentait donc pas de caractère automatique et la société ne démontre pas en quoi le salarié ne devait pas tenir compte de ce mail.
De plus, si les précédents mails de prolongation de la période d'activité partielle en date des 14 avril et 17 septembre 2020 étaient rédigés de manière semblable à celui du 16 octobre en indiquant au salarié 'de rester disponible car nous pourrions être amenés à vous contacter pour une reprise d'activité plus rapide', cette mention conditionne la reprise anticipée de l'activité à l'envoi de nouvelles consignes postérieurement à l'envoi des mails de prolongation.
Or, en l'occurrence, la société ne justifie pas avoir demandé au salarié de venir travailler à l'agence de [Localité 4] après l'envoi du mail du 16 octobre 2020 et avant le 27 octobre, date à laquelle il lui est reproché de ne pas s'être présenté.
Ce n'est en effet que le 27 octobre 2020 que M. [R] indiquera au salarié la fin de sa période de chômage partiel et sollicitera son retour le 29 octobre suivant.
De même, le bulletin de salaire de M. [K] du mois de novembre 2020 indique que M. [K] était en activité partielle pour la période du 19 au 28 octobre, pour laquelle il a perçu une indemnité d'activité partielle.
La société n'a donc pas formalisé le fait qu'elle aurait fait reprendre le travail à son salarié avant la date du 29 octobre, et ne justifie pas de son affirmation selon laquelle la mention sur le bulletin de paie soit liée à un manque de communication avec le service paie.
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