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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 20 mai 2026 — n° 22/05862

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Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'un salarié peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La démission d'un salarié peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions de la rupture du contrat de travail ne respectent pas les exigences légales. En cas de litige sur le solde de tout compte, le salarié peut revendiquer des indemnités liées à cette requalification.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé par la société [1] en CDI en tant que Conducteur Grand Routier.
  • Il a notifié sa démission le 19 juin 2020, effective le 28 juin 2020.
  • M. [X] a contesté son solde de tout compte par courrier le 18 septembre 2020.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2021 pour requalifier sa démission.
  • Le jugement de première instance a été infirmé en partie par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant des indemnités de rupture accordées à M. [X], le débouté de M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires ou non paiement à terme échu, ainsi que pour mise à disposition de moyens inadaptés (véhicule), d'indemnité spéciale et d'indemnité de grand déplacement, ainsi que l'article 700 et les dépens. Le confirme de ces chefs, Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Fixe les créances de M. [X] à la procédure collective de la SARL [1] aux sommes suivantes : - 8 500 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires) outre 850 euros au titre des congés payés afférents - 204 euros au titre de rappel de congés payés non pris - 1286,46 euros au titre de la contrepartie des repos récupérateurs - 2 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société [1] Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d'intérêts Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code. Dit que l'AGS CGEA de [Localité 2] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire. Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.R.L. [1] aujourd'hui en liquidation judiciaire suivant jugement du T.C. de Lorient du 01/09/2023) ayant eu son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de son mandataire liquidateur,: La S.E.L.A.S. [2], intervenant à la cause ès-qualités [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT substituant à l'audience Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [V] [X] [A] né le 25 Décembre 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué AUTRE INTERVENANTE FORCÉE et appelante à titre incident : L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Adresse 4] Ayant Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= La société [1] a été constituée en décembre 2015 par M. [L], et était spécialisée dans le transport de marchandises générales. M. [V] [X] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2018 en qualité de Conducteur Grand Routier, groupe 7, coefficient 150 M, de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers. Par courrier en date du 19 juin 2020, le salarié a notifié à son employeur sa démission du poste de chauffeur routier occupé dans l'entreprise, le contrat ayant pris fin le 28 juin 2020. Le salarié a été destinataire de l'intégralité de ses documents de fin de contrat. Par courrier du 18 septembre 2020, M. [X] a contesté son solde de toute compte et a porté des réclamations sur le règlement de vacances, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, et a évoqué le « versement aléatoire de son salaire ». Le 17 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Requalifier la démission de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à payer à M. [X] : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette : 6 186,45 € - Indemnité de repos compensateur : 3 491,82 € - Rappel de salaire :11 478,44 € - Congés payés sur rappel de salaire: 1 147,84 € - Indemnité de congés payés acquis : 5 513,40 € - Repos compensateur : 3 491,82 € - Dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire nets : 2 062,15 € - Dommages et intérêts nets : 4 124,30 € - Indemnité de grands déplacements : 5 161,03 € - Indemnité de déplacement :1 623,60 € - Indemnité de congés payés y afférente : 162,36 € - Indemnité de licenciement : 1 031,07 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3 878,00 € - Indemnité de congés payés sur préavis : 387,00 € - Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 € - Entiers dépens Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - Requalifié la démission de M. [X] en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la société [1] SARL à verser à M. [X] les sommes suivantes: - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 093,23 € - Indemnité de repos compensateur Brute : 2 389,14 € - Rappel de salaire Brut : 11 478,44 € - Congés payés sur rappel de salaire Bruts : 1 147,84 € - Indemnité de congés payés acquis Brute : 5 513,40 € - Indemnité de licenciement : 1 031,07 € - Indemnité compensatrice de préavis Brute : 3 878,00 € - Indemnité de congés payés sur préavis Brute : 387,00 € - Article 700 du Code de procédure civile : 4 000,00 € - Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 062, 15 € brut, - Débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - Jugé que les condamnations porteront intérêt au taux légal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires : M. [X] sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à ses demandes de rappels de salaire au titre de rappels d'heures, mais aussi de congés payés et enfin au titre de repos compensateurs qui n'auraient pas été appliqués. Il prétend notamment qu'il était régulièrement laissé à domicile en attente de fret et que son employeur faisait appel à lui à la dernière minute. Il prétend également qu'il n'existait pas de planning de vacances, ni de planning de repos compensateur et que les congés payés et les repos compensateurs lui ont été imposés en fonction de la non-activité de l'entreprise. Pour infirmation à ce titre, la SELAS [2], mandataire liquidateur de la société [1] soutient que l'intimé travaillait de façon classique et régulière, du lundi au vendredi avec des débuts de journées aux alentours de 7-8h, et des fins de journées aux alentours de 20-21h ; que l'intimé produit seulement 4 «séries » d'échanges SMS sur plus de 2 années de présence, lesquels n'ont pas tous pour objet des « appels à la dernière minute » ; qu'il n'a pas détaillé ses calculs, de sorte qu'il était impossible de lui répondre lorsqu'il a contesté son solde de tout compte et ne donne aucune explication sur ses calculs ; que les bulletins de salaire montrent que le salarié percevait chaque mois son salaire de base pour 151,67 heures, outre ses heures d'équivalence majorées à 25%, soit un volume chaque mois minimum de 186 heures rémunérées, conformément au contrat de travail et qu'il a été rémunéré chaque mois de plusieurs heures supplémentaires ; qu'il n'a pas tenu compte dans ses demandes du fait qu'au mois de décembre 2018 et janvier 2019, il a bénéficié d'une semaine et demie de récupération. L'AGS considère que le salarié ne justifie pas, au regard de ses pièces versées aux débats, avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné dans son contrat de travail de 186 heures par mois ; qu'il ne précise pas sa demande de rappel de salaire à hauteur de 745,49 heures par mois ; qu'il a bénéficié d'une semaine et demie de récupération en décembre 2018 et janvier 2019. Aux termes du contrat de travail de M. [X], ce dernier est engagé comme conducteur grand routier selon 'contrat de base de 186 heures par mois avec heures d'équivalence conformément à la réglementation'. Il est également mentionné la possibilité pour le salarié de réaliser 'les heures supplémentaires demandées eu égard les exigences du service'. Selon les dispositions de l'article D. 3312-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 : 'La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ; 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.' L'article D. 3312-46 du même code prévoit : 'Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et : 1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; 2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.' L'article R. 3312-47 du même code indique : 'Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.' Et selon l'article R. 3312-48 : 'Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.' Par ailleurs, s'agissant des 'temps de service', l'accord interprofessionnel du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers' indique : 'L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier. L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable. A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée : - les temps de conduite ; - les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ; - les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

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