MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires :
M. [X] sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à ses demandes de rappels de salaire au titre de rappels d'heures, mais aussi de congés payés et enfin au titre de repos compensateurs qui n'auraient pas été appliqués.
Il prétend notamment qu'il était régulièrement laissé à domicile en attente de fret et que son employeur faisait appel à lui à la dernière minute.
Il prétend également qu'il n'existait pas de planning de vacances, ni de planning de repos compensateur et que les congés payés et les repos compensateurs lui ont été imposés en fonction de la non-activité de l'entreprise.
Pour infirmation à ce titre, la SELAS [2], mandataire liquidateur de la société [1] soutient que l'intimé travaillait de façon classique et régulière, du lundi au vendredi avec des débuts de journées aux alentours de 7-8h, et des fins de journées aux alentours de 20-21h ; que l'intimé produit seulement 4 «séries » d'échanges SMS sur plus de 2 années de présence, lesquels n'ont pas tous pour objet des « appels à la dernière minute » ; qu'il n'a pas détaillé ses calculs, de sorte qu'il était impossible de lui répondre lorsqu'il a contesté son solde de tout compte et ne donne aucune explication sur ses calculs ; que les bulletins de salaire montrent que le salarié percevait chaque mois son salaire de base pour 151,67 heures, outre ses heures d'équivalence majorées à 25%, soit un volume chaque mois minimum de 186 heures rémunérées, conformément au contrat de travail et qu'il a été rémunéré chaque mois de plusieurs heures supplémentaires ; qu'il n'a pas tenu compte dans ses demandes du fait qu'au mois de décembre 2018 et janvier 2019, il a bénéficié d'une semaine et demie de récupération.
L'AGS considère que le salarié ne justifie pas, au regard de ses pièces versées aux débats, avoir réalisé des heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné dans son contrat de travail de 186 heures par mois ; qu'il ne précise pas sa demande de rappel de salaire à hauteur de 745,49 heures par mois ; qu'il a bénéficié d'une semaine et demie de récupération en décembre 2018 et janvier 2019.
Aux termes du contrat de travail de M. [X], ce dernier est engagé comme conducteur grand routier selon 'contrat de base de 186 heures par mois avec heures d'équivalence conformément à la réglementation'. Il est également mentionné la possibilité pour le salarié de réaliser 'les heures supplémentaires demandées eu égard les exigences du service'.
Selon les dispositions de l'article D. 3312-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 :
'La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.'
L'article D. 3312-46 du même code prévoit :
'Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.'
L'article R. 3312-47 du même code indique :
'Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.'
Et selon l'article R. 3312-48 :
'Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.'
Par ailleurs, s'agissant des 'temps de service', l'accord interprofessionnel du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers' indique :
'L'objectif des parties signataires du présent accord est de prendre en compte les services passés par les personnels de conduite au service de l'entreprise, dans l'exercice de leur métier.
L'ensemble de ces temps, ou temps de service, comprend par nature, des périodes d'activité d'intensité variable.
A ce titre, sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
- les temps de conduite ;
- les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ;
- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.